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République française

Loi no 75-1349 du 31 décembre 1975
relative à l'emploi de la langue française

Loi bas-Lauriol

(abrogée)

La loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française, dite loi Bas-Lauriol – ainsi nommée en l'honneur des deux proposeurs de la loi: Pierre Bas et Marc Lauriol –, a donné lieu a des débats acrimonieux à l'Assemblée nationale parce qu'elle ne portait pas sur la protection des minorités, mais sur la protection de la langue française.

Selon la loi Bas-Lauriol – abrogée par la loi Toubon de 1994 –, le français est obligatoire dans l'affichage public et la publicité commerciale, écrite et parlée. Le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère est prohibé lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le Décret (no 72-19) relatif à l'enrichissement de la langue française. Toutefois, le texte français peut se compléter d'une ou de plusieurs traductions en langue étrangère.

Loi no 75-1349 du 31 décembre 1975
relative à l'emploi de la langue française

(Journal officiel du 4 janvier 1976)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Dans la désignation, l'offre, la présentation, la publicité écrite ou parlée, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et les conditions de garantie d'un bien ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.

Le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère est prohibé lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans le conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.

Le texte français peut se compléter d'une ou plusieurs traductions en langue étrangère.

Les mêmes règles s'appliquent à toutes informations ou présentations de programmes de radiodiffusion et de télévision, sauf lorsqu'elles sont destinées expressément à un public étranger.

L'obligation et la prohibition imposées par les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également aux certificats de qualités prévues à l'article 7 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.

En outre, des décrets préciseront dans quelles conditions des dérogations pourront être apportées aux dispositions de l'article 1er lorsque leur application serait contraire aux engagements internationaux de la France.

Article 3

Les infractions aux dispositions de l'article 1er ci-dessus sont, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, constatées et poursuivies comme en matière d'infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et punies des peines prévues à l'article 13 de cette loi.

Article 4

L'article L. 121-1 du code du travail est complété par les alinéas suivants :

"Toutefois, le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français.
Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française
"Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, du terme étranger.
"Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ;

les deux textes font également foi en justice.

En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier."

Article 5

L'article L. 311-4 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

"3 Un texte rédigé en langue étrangère ou contenant des termes étrangers ou des expressions étrangères, lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 79-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
"Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du paragraphe 2 ci-dessus.
"Les interdictions portées au 3 ci-dessus ne s'appliquent qu'aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé.

Toutefois, les directeurs de publications principalement rédigées en langues étrangères peuvent recevoir des offres d'emploi rédigées dans ces langues.

En outre, les offres d'emploi expressément faites à l'intention de ressortissants étrangers peuvent être rédigées en langue étrangère."

Article 6

Toute inscription apposée par des personnes utilisant, à quelque titre que ce soit, un bien appartenant à une collectivité publique, à un établissement public, à une entreprise publique ou à une entreprise concessionnaire d'un service public devra être rédigée ne langue française.
Le texte français peut se compléter d'une ou plusieurs traductions en langue étrangère. Il ne peut contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Dans les bâtiments et sur les terrains fréquentés par des étrangers, ainsi qu'à l'intérieur des véhicules de transports en commun qui peuvent être utilisés par des étrangers, toute inscription est rédigée en langue française et peut se compléter d'une ou plusieurs traductions en langue étrangère..../
En cas d'inobservation des dispositions du présent article, la collectivité propriétaire du bien peut mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée.
L'usage du bien peut être retiré au contrevenant, même en l'absence de disposition expresse dans la rédaction du contrat qu'il a souscrit ou de l'autorisation qui lui a été accordée, si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.

Article 7

L'octroi, par les collectivités et les établissements publics, des subventions de toute nature est subordonné à l'engagement pris par les bénéficiaires de respecter les dispositions de la présente loi.

Toute violation de cet engagement peut entraîner, après mise en demeure, la restitution de la subvention.

Article 8

Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats conclus entre une collectivité ou un établissement publics et une personne quelconque doivent être rédigés en langue française.

Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.

Toutefois, les contrats conclus par une personne publique française avec un ou plusieurs contractant publics ou privés étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une rédaction en langue étrangère faisant foi au même titre que la rédaction en français.

Article 9

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur au jour de sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions des articles 1er, 2 et 6 qui entreront en vigueur à l'expiration du douzième mois suivant cette publication.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 décembre 1975

VALERY GISCARD D'ESTAING

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC
Le ministre des affaires étrangères, JEAN SAUVAGNARGUES
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR
Le ministre du commerce et de l'artisanat,VINCENT ANSQUER

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