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 le 26 janvier 2006
 No  2802
 ASSEMBLÉE  NATIONALE
 CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
 DOUZIÈME  LÉGISLATURE
 Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 janvier 2006.
 
      P R O J E T   D E   L O IADOPTÉ PAR LE SÉNAT
 
      
      autorisant l'approbation de la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985, 
      TRANSMIS PARM. LE PREMIER MINISTRE
 À
 M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
 (Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
 d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 
      du Règlement.)
         Le 
      Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur 
      suit :Voir les numéros :
 Sénat : 92 (2004-2005), 15 et TA 
      46 (2005-2006).
 
      Article unique        Est 
      autorisée l'approbation de la Charte européenne de l'autonomie locale, 
      adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985, et dont le texte est annexé à la 
      présente loi. 
              Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 janvier 2006. 
      Le président,Signé :  Christian  Poncelet
 
      ********* 
      
      C H A R T E   E U R O P É E N N Ede l'autonomie locale
 
      
      PRÉAMBULE     Les Etats 
      membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une 
      union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir 
      les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;
 Considérant qu'un des moyens par lesquels ce but sera réalisé est la 
      conclusion d'accords dans le domaine administratif ;
 Considérant que les collectivités locales sont l'un des principaux 
      fondements de tout régime démocratique ;
 Considérant que le droit des citoyens de participer à la gestion des 
      affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous 
      les Etats membres du Conseil de l'Europe ;
 Convaincus que c'est au niveau local que ce droit peut être exercé le 
      plus directement ;
 Convaincus que l'existence de collectivités locales investies de 
      responsabilités effectives permet une administration à la fois efficace et 
      proche du citoyen ;
 Conscients du fait que la défense et le renforcement de l'autonomie 
      locale dans les différents pays d'Europe représentent une contribution 
      importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la 
      démocratie et de la décentralisation du pouvoir ;
 Affirmant que cela suppose l'existence, de collectivités locales 
      dotées d'organes de décision démocratiquement constitués et bénéficiant 
      d'une large autonomie quant aux compétences, aux modalités d'exercice de 
      ces dernières et aux moyens nécessaires à l'accomplissement de leur 
      mission,
 sont convenus de ce qui suit :
 
      
      Article 1er     Les 
      Parties s'engagent à se considérer comme liées par les articles suivants 
      de la manière et dans la mesure prescrites par l'article 12 de cette 
      Charte. 
      
      PARTIE I 
      
      Article 2Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale
     Le 
      principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation 
      interne et, autant que possible, dans la Constitution. 
      
      Article 3Concept de l'autonomie locale
     1. Par 
      autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les 
      collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous 
      leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part 
      importante des affaires publiques.2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de 
      membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et 
      pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette 
      disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, 
      au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens 
      là où elle est permise par la loi.
 
      
      Article 4Portée de l'autonomie locale
     1. Les 
      compétences de base des collectivités locales sont fixées par la 
      Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas 
      l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins 
      spécifiques, conformément à la loi.2. Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute 
      latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas 
      exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité.
 3. L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, 
      incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. 
      L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte 
      de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et 
      d'économie.
 4. Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être 
      normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou 
      limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre 
      de la loi.
 5. En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou 
      régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est 
      possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales.
 6. Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est 
      possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de 
      planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent 
      directement.
 
      
      Article 5Protection des limites territoriales
 des collectivités locales
     Pour toute 
      modification des limites territoriales locales, les collectivités locales 
      concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie 
      de référendum là où la loi le permet. 
      
      Article 6Adéquation des structures et des moyens administratifs
 aux missions des collectivités locales
     1. Sans 
      préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les 
      collectivités locales doivent pouvoir définir elles-mêmes les structures 
      administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les 
      adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion 
      efficace.2. Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un 
      recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la 
      compétence ; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de 
      formation, de rémunération et de perspectives de carrière.
 
      
      Article 7Conditions de l'exercice des responsabilités
 au niveau local
     1. Le 
      statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.2. Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais 
      entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la 
      compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail 
      accompli et une couverture sociale correspondante.
 3. Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local 
      ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques 
      fondamentaux.
 
      
      Article 8Contrôle administratif des actes des collectivités locales
     1. Tout 
      contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé 
      que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la 
      loi.2. Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne 
      doit normalement viser qu'à assurer le respect de la légalité et des 
      principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, 
      comprendre un contrôle de l'opportunité exercé par des autorités de niveau 
      supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux 
      collectivités locales.
 3. Le contrôle administratif des collectivités locales doit être 
      exercé dans le respect d'une proportionnalité entre l'ampleur de 
      l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts 
      qu'elle entend préserver.
 
      
      Article 9Les ressources financières des collectivités locales
     1. Les 
      collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique 
      nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent 
      disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être 
      proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.
 3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités 
      locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le 
      pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.
 4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont 
      disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment 
      diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que 
      possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de 
      leurs compétences.
 5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles 
      appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des 
      mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition 
      inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui 
      leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la 
      liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de 
      responsabilité.
 6. Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière 
      appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles-ci des ressources 
      redistribuées.
 7. Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux 
      collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de 
      projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à 
      la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans 
      leur propre domaine de compétence.
 8. Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités 
      locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des 
      capitaux.
 
      
      Article 10Le droit d'association des collectivités locales
     1. Les 
      collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, 
      de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres 
      collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.2. Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour 
      la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer 
      à une association internationale de collectivités locales doivent être 
      reconnus dans chaque Etat.
 3. Les collectivités locales peuvent, dans des conditions 
      éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités 
      d'autres Etats.
 
      
      Article 11Protection légale de l'autonomie locale
     Les 
      collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours 
      juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le 
      respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la 
      Constitution ou la législation interne. 
      PARTIE II 
      
      Dispositions diversesArticle 12
 Engagements
     1. Toute 
      Partie s'engage à se considérer comme liée par vingt au moins des 
      paragraphes de la partie I de la Charte, dont au moins dix sont choisis 
      parmi les paragraphes suivants :-  article 2 ;
 -  article 3, paragraphes 1er et 2 ;
 -  article 4, paragraphes 1er, 2 et 4 ;
 -  article 5 ;
 -  article 7, paragraphe 1er ;
 -  article 8, paragraphe 2 ;
 -  article 9, paragraphes 1er, 2 et 3 ;
 -  article 10, paragraphe 1er ;
 -  article 11.
 2. Chaque Etat contractant, au moment du dépôt de son instrument de 
      ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au Secrétaire 
      Général du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis, conformément à la 
      disposition du paragraphe 1er du présent article.
 3. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire 
      Général qu'elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la 
      présente Charte, qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux 
      dispositions du paragraphe 1er du présent article. Ces 
      engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la 
      ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie faisant la 
      notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui 
      suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception 
      de la notification par le Secrétaire Général.
 
      
      Article 13Collectivités auxquelles s'applique la Charte
     Les 
      principes d'autonomie locale contenus dans la présente Charte s'appliquent 
      à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le 
      territoire de la Partie. Toutefois, chaque Partie peut, au moment du dépôt 
      de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, 
      désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles 
      elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du 
      champ d'application de la présente Charte. Elle peut également inclure 
      d'autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ 
      d'application de la Charte par voie de notification ultérieure au 
      Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 
      
      Article 14Communication d'informations
     Chaque 
      Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute 
      information appropriée relative aux dispositions législatives et autres 
      mesures qu'elle a prises dans le but de se conformer aux termes de la 
      présente Charte. 
      
      PARTIE III 
      
      Article 15Signature, ratification, entrée en vigueur
     1. La 
      présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de 
      l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. 
      Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront 
      déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.2. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui 
      suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle 
      quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur 
      consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions du 
      paragraphe précédent.
 3. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement 
      à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du 
      mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du 
      dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation on d'approbation.
 
      
      Article 16Clause territoriale
     1. Tout 
      Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son 
      instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, 
      désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Charte.2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une 
      déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre 
      l'application de la présente Charte à tout autre territoire désigné dans 
      la déclaration. La Charte entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le 
      premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois 
      après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents 
      pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette 
      déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait 
      prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période 
      de six mois après la date de réception de la notification par le 
      Secrétaire Général.
 
      
      Article 17Dénonciation
     1. Aucune 
      Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une 
      période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en 
      vigueur en ce qui la concerne. Un préavis de six mois sera notifié au 
      Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation n'affecte 
      pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties sous réserve que 
      le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à quatre.2. Toute Partie peut, conformément aux dispositions énoncées dans le 
      paragraphe précédent, dénoncer tout paragraphe de la partie I de la Charte 
      qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre et la catégorie des 
      paragraphes auxquels cette Partie est tenue restent conformes aux 
      dispositions de l'article 12, paragraphe 1er. Toute Partie qui, 
      à la suite de la dénonciation d'un paragraphe, ne se conforme plus aux 
      dispositions de l'article 12, paragraphe 1er, sera considérée 
      comme ayant dénoncé également la Charte elle-même.
 
      
      Article 18Notifications
     Le 
      Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du 
      Conseil :a)  Toute signature ;
 b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation 
      ou d'approbation ;
 c)  Toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, 
      conformément à son article 15 ;
 d)  Toute notification reçue en application des dispositions de 
      l'article 12, paragraphes 2 et 3 ;
 e)  Toute notification reçue en application des dispositions de 
      l'article 13 ;
 f)  Tout autre acte, notification ou communication ayant trait 
      à la présente Charte. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à 
      cet effet, ont signé la présente Charte.
 Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1985, en français et en anglais, les 
      deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé 
      dans les archives du Conseil de l'Europe.
 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie 
      certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
 
      Pour le gouvernement
 de la république d'Autriche :
 Hans G.  Knitel
 
 Pour le gouvernement
 du royaume de Belgique :
 
      Jan R. Vanden  Bloock 
      Pour le gouvernement
 de la république de Chypre :
 
 
 Pour le gouvernement
 du Royaume de Danemark :
 Erling V.  Quaade
 
 Pour le Gouvernement
 de la République française :
 Henri  Ourmet
 
 Pour le gouvernement
 
      de la République 
      fédérale d'Allemagne : 
      Günter  KnackstedtHorst  Waffenschmidt
 
 Pour le gouvernement
 
      de la République 
      hellénique : 
      Agamemnon  Koutsogiorgas
 Pour le gouvernement
 de la République islandaise :
 
 
 Pour le gouvernement
 d'Irlande :
 
 
 Pour le gouvernement
 
      de la République 
      italienne : 
      Oscar 
      L.  Scalfaro
 Pour le gouvernement
 
      de la principauté 
      de Liechtenstein : 
      Nicolas 
      de  Liechtenstein
 Pour le Gouvernement
 
      du grand-duché de 
      Luxembourg : 
      Jean  Spautz
 Pour le gouvernement
 de Malte :
 
 
 Pour le gouvernement
 du royaume des Pays-Bas :
 
 
 Pour le gouvernement
 du royaume de Norvège :
 
 
 Pour le gouvernement
 de la République portugaise :
 João Pereira  Bastos
 
 Pour le gouvernement
 du royaume d'Espagne :
 Felix Pons  Irazazabal
 
 Pour le gouvernement
 du royaume de Suède :
 
 
 Pour le gouvernement
 de la Confédération suisse :
 
 
 Pour le gouvernement
 de la République turque :
 
 Pour le gouvernement
 du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
 et d'Irlande du Nord :
     Copie 
      certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et 
      anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.Strasbourg, le 4 novembre 1985.
 
      Le directeur 
      des affaires juridiquesdu Conseil de L'Europe,
 Erik  Harremoes
 ------------ N° 2802 - Projet de loi adopté 
      par le Sénat autorisant l'approbation de la Charte européenne de 
      l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985
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