Hongrie

Constitution de la Hongrie
(Loi fondamentale)

Le 25 avril 2011

Articles 31 à 35 sur l'autonomie locale

Ce texte est une traduction du hongrois de la part de la Digithèque de matériaux juridiques et politiques.

Article 31

1) En Hongrie, les autorités locales sont établies pour administrer les affaires publiques et exercer la puissance publique au niveau local.

2) Un référendum local peut être tenu sur toute question relevant des fonctions et des compétences des autorités locales telles que définies par la loi.

3) Les règles relatives aux autorités locales sont définies par la loi organique.

Article 32

1) En administrant les affaires publiques au niveau local, les autorités locales, dans la mesure permise par la loi :

a) adoptent des règlements ;
b) prennent des décisions ;
c) gèrent de manière autonome ;
d) déterminent leur organisation et leur fonctionnement ;
e) exercent les droits de propriété sur les biens municipaux ;
f) fixent leurs budgets et conduisent la gestion financière de manière autonome en conséquence ;
g) peuvent s'engager dans des activités entrepreneuriales avec les actifs et les revenus disponibles à cette fin, sans mettre en péril l'exercice de leurs tâches obligatoires ;
h) fixent les taux et les types d'impôts locaux ;
i) créent les emblèmes des collectivités locales et établissent les distinctions et les titres honorifiques locaux ;
j) demandent des informations, proposent des décisions et donnent leurs points de vue aux organismes compétents ;
k) s'associent librement à d'autres autorités locales, établissent des alliances pour la représentation de leurs intérêts, coopèrent avec les autorités locales d'autres pays dans le cadre de leurs compétences et peuvent s'affilier librement à des organisations internationales réunissant des collectivités locales ;
l) exercent les autres fonctions et compétences déterminées par la loi.

2) Agissant dans le cadre de leurs compétences, les autorités locales adoptent des règlements locaux pour régler les questions sociales locales qui ne sont pas régies par la loi.

3) Les règlements locaux ne peuvent être contraires à la législation.

4) Les autorités locales transmettent leurs règlements aux autorités du département ou de la métropole dès leur publication. Si les autorités du comté ou de la métropole considèrent que ce règlement ou l'une de ses dispositions est illégal, elles peuvent demander à un tribunal de l'examiner.

5) Les autorités du département ou de la métropole peuvent demander au tribunal d'établir que les autorités locales négligent leurs obligations légales. Si les autorités locales continuent à négliger leurs obligations légales à la date fixée par l'arrêt du tribunal qui a établi cette négligence, le tribunal, à l'initiative des autorités de la métropole ou du département, ordonne à ces autorités de prendre le règlement local nécessaire pour remédier à la négligence des autorités locales.

6) Les biens des collectivités locales sont des biens publics qui servent à l'accomplissement de leurs obligations.

Article 33

1) Les fonctions et compétences des collectivités locales sont exercées par les organismes représentatifs locaux.

2) Les organismes représentatifs locaux sont dirigés par les maires. L'organe représentatif d'un département élit l'un de ses membres en tant que président jusqu'au terme de son mandat.

3) Les organismes représentatifs locaux peuvent former des commissions et créer des bureaux, conformément aux dispositions de la loi organique.

Article 34

1) Les autorités locales et les organismes de l'État coopèrent pour atteindre des objectifs communs. La loi définit les fonctions et les compétences obligatoires des autorités locales. Les autorités locales bénéficient d'un soutien budgétaire et financier proportionnel à ces obligations pour accomplir leurs tâches

2) La loi peut autoriser les autorités locales à réaliser leurs obligations légales en s'associant.

3) Les maires et les présidents des organismes représentatifs des départements, outre leurs obligations locales, peuvent exceptionnellement accomplir des fonctions et des compétences administratives, en vertu d'une loi ou d'un décret du Gouvernement pris en application d'une loi.

4) Le Gouvernement contrôle le fonctionnement des autorités locales par l'intermédiaire des autorités de la métropole ou du département.

5) La loi peut soumettre à certaines conditions, ou à l'accord du Gouvernement, tout emprunt dans les limites fixées par la loi ou tout autre engagement des autorités locales, en vue de préserver l'équilibre de leurs budgets.

Article 35

1) Les électeurs élisent les représentants locaux et les maires au suffrage universel et égal, au scrutin direct et secret, lors d'élections permettant la libre expression de la volonté des électeurs, conformément à la loi organique.

2) Les représentants locaux et les maires sont élus pour cinq ans, conformément à la loi organique.

3) Le mandat de l'organe représentatif prend fin le jour des élections générales des collectivités locales. Si les élections n'ont pas lieu faute de candidats, le mandat de l'organe représentatif est prolongé jusqu'à la date des élections partielles. Le mandat du maire prend fin à l'élection du nouveau maire.

4) Les organismes représentatifs locaux peuvent se dissoudre, conformément à la loi organique.

5) L'Assemblée nationale peut dissoudre tout organe représentatif local qui viole la loi fondamentale, sur proposition du Gouvernement et après avis de la Cour constitutionnelle.

6) Dans le cas où l'organe représentatif se dissout ou est dissout, le mandat du maire prend fin également.



 
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