Statut de Rome
de la Cour pénale internationale

2002

Dispositions linguistiques

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF.183/9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

Article 36

QUALIFICATIONS, CANDIDATURE ET ÉLECTION DES JUGES

1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges.

2. a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer d’augmenter le nombre des juges fixé au paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée sans délai à tous les États Parties par le Greffier.

3. a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d’une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs États respectifs pour l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires.

b) Tout candidat à un siège à la Cour doit :

i) Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale ainsi que l’expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur ou d’avocat, ou en toute autre qualité similaire ; ou
ii) Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels que le droit international humanitaire et les droits de l’homme, ainsi qu’une grande expérience dans une profession juridique qui présente un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour ;

c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour.

Article 42

LE BUREAU DU PROCUREUR

3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d’une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour.

Article 43

LE GREFFE

1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l’administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du procureur définies à l’article 42.

2. Le Greffe est dirigé par le greffier, qui est le responsable principal de l’administration de la Cour. Le greffier exerce ses fonctions sous l’autorité du président de la Cour.

3. Le greffier et le greffier adjoint doivent être des personnes d’une haute moralité et d’une grande compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de travail de la Cour.

Article 51

RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE

1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par l’Assemblée des États Parties à la majorité des deux tiers de ses membres.

2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés par :

a) Tout État Partie ;
b) Les juges agissant à la majorité absolue ;
c) Le Procureur.
Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États Parties.

3. Après l’adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où la situation particulière portée devant la Cour n’est pas prévue par le Règlement, les juges peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires qui s’appliquent jusqu’à ce que l’Assemblée des États Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte, les modifie ou les rejette.

4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s’y rapportant et les règles provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s’appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation.

5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut prévaut.

Article 55

DROITS DES PERSONNES DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE

1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :

a) N’est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s’avouer coupable ;
b) N’est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ;
c) Bénéficie gratuitement, si elle n’est pas interrogée dans une langue qu’elle comprend et parle parfaitement, de l’aide d’un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l’équité ; et

Article 64

FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve.

2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d’assurer la protection des victimes et des témoins.

3. Lorsqu’une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée :

a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l’instance ;
b) Détermine la langue ou les langues du procès ; et
c) Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent Statut, assure la divulgation de documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt avant l’ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci.

Article 67

DROITS DE L’ACCUSÉ

1. Lors de l’examen des charges portées contre lui, l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a) Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement ;
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix ;
c) Être jugé sans retard excessif ;
d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 63, être présent à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix ; s’il n’a pas de défenseur, être informé de son droit d’en avoir un et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur par la Cour, sans frais s’il n’a pas les moyens de le rémunérer ;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L’accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d’autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut ;
f) Se faire assister gratuitement d’un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’équité, si la langue employée dans toute procédure suivie devant la Cour ou dans tout document présenté à la Cour n’est pas une langue qu’il comprend et parle parfaitement ;

Article 87

DEMANDES DE COOPÉRATION : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.
Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l’État requis ou accompagnées d’une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l’une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues, selon le choix fait par l’État requis au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Statut ou de l’adhésion à celui-ci.
Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

Article 99

EXÉCUTION DES DEMANDES PRÉSENTÉES AU TITRE DES ARTICLES 93 ET 96

1. L’État requis donne suite aux demandes d’assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l’interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu’elle précise à être présentes et à participer à l’exécution de la demande.

2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d’urgence.

3. Les réponses de l’État requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme originales.

Article 112

ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES

10. Les langues officielles et les langues de travail de l’Assemblée des États Parties sont celles de l’Assemblée générale des Nations Unies.

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