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Statut de Rome 2002 Dispositions linguistiques |
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous
la cote A/CONF.183/9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les
procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30
novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le
Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. QUALIFICATIONS, CANDIDATURE ET ÉLECTION DES JUGES 1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges. 2. a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer
d’augmenter le nombre des juges fixé au paragraphe 1, en motivant
dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée sans délai à tous
les États Parties par le Greffier. b) Tout candidat à un siège à la Cour doit :
c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente
connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de
travail de la Cour. LE BUREAU DU PROCUREUR 3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir
d’une haute considération morale et avoir de solides compétences et
une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès
dans des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente
connaissance et une pratique courante d’au moins une des langues de
travail de la Cour. LE GREFFE 1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l’administration et du service de la Cour, sans préjudice des fonctions et attributions du procureur définies à l’article 42. 2. Le Greffe est dirigé par le greffier, qui est le responsable principal de l’administration de la Cour. Le greffier exerce ses fonctions sous l’autorité du président de la Cour. 3. Le greffier et le greffier adjoint doivent être des
personnes d’une haute moralité et d’une grande compétence, ayant une
excellente connaissance et une pratique courante d’au moins une des
langues de travail de la Cour. RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE 1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par l’Assemblée des États Parties à la majorité des deux tiers de ses membres. 2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés par : a) Tout État Partie ; 3. Après l’adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où la situation particulière portée devant la Cour n’est pas prévue par le Règlement, les juges peuvent, à la majorité des deux tiers, établir des règles provisoires qui s’appliquent jusqu’à ce que l’Assemblée des États Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte, les modifie ou les rejette. 4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s’y rapportant et les règles provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement de procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s’appliquent pas rétroactivement au préjudice de la personne qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation. 5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de
procédure et de preuve, le Statut prévaut. DROITS DES PERSONNES DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE 1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :
Article 64 FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE 1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve. 2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d’assurer la protection des victimes et des témoins. 3. Lorsqu’une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée :
Article 67 DROITS DE L’ACCUSÉ 1. Lors de l’examen des charges portées contre lui, l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
Article 87 DEMANDES DE COOPÉRATION : DISPOSITIONS GÉNÉRALES EXÉCUTION DES DEMANDES PRÉSENTÉES AU TITRE DES ARTICLES 93 ET 96 1. L’État requis donne suite aux demandes d’assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l’interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu’elle précise à être présentes et à participer à l’exécution de la demande. 2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d’urgence. 3. Les réponses de l’État requis sont communiquées dans
leur langue et sous leur forme originales. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES 10. Les langues officielles et les langues de travail de l’Assemblée des États Parties sont celles de l’Assemblée générale des Nations Unies. |