Royaume-Uni

Loi sur l'administration de la justice (langue),
Irlande

(1737)

Cette loi 1737 sur l’administration de la justice en matière de langue réglemente l’emploi des langues dans les tribunaux en Irlande. La loi énonce que l’administration de la justice doit obligatoirement utiliser la langue anglaise, et non pas le latin, ni le français ni aucune autre langue. Cette loi a eu pour conséquence d’interdire l’usage de l’irlandais dans les tribunaux. C'est de cette façon qu'elle a été interprétée et mise en œuvre. La loi de 1737 interdisant l’usage de l’irlandais dans les tribunaux demeure en principe encore en vigueur en Irlande du Nord.

(1) L'expression "court-hand", traduite arbitrairement par «écriture hermétique», désigne un ancien type d'écriture calligraphique utilisée par les initiés anglais, avocats et juristes, au cours du Moyen Âge. Parce qu'elle était notoirement illisible par les non-initiés, cette écriture fut interdite en 1731 (voir l'exemple).

Administration of Justice (Language) Act (Ireland) 1737

1737 CHAPTER 6

An Act that all Proceedings in Courts of Justice
within this Kingdom shall be in the English Language.

Whereas many and great mischiefs do frequently happen to the subjects of this kingdom from the proceedings in courts of justice being in an unknown language; those who are summoned and impleaded having no knowledge or understanding of what is alledged for or against them in the pleadings of their lawyers and attorneys, who use a character not legible to any but persons practising the law.

Section I.

All proceedings in courts of justice, patents, charters, pardons, commissions, &c. shall be in English. and in legible character, not in court-hand, and with usual abbreviations in English, and figures. Penalty £20 to prosecutor.


To remedy those great mischiefs, and to protect the lives and fortunes of the subjects of this kingdom more effectually than heretofore from the peril of being ensnared, and brought into danger, by forms and proceedings in courts of justice in an unknown language, [...] all writs, process, and returns thereof, and proceedings thereon, and all pleadings, rules, orders, indictments, informations, inquisitions, presentments, verdicts, prohibitions, certificates, and all patents, charters, pardons, commissions, records, judgments, statutes, recognizances, bonds, rolls, entries, fines, and recoveries, and all proceedings relating thereunto, and all proceedings of courts-leet, courts-baron, and customary-courts, and all copies thereof, and all proceedings whatsoever in any courts of justice within this kingdom, and which concern the law and administration of justice, shall be in the English tongue and language, and not in Latin or French, or any other tongue or language whatsoever, and shall be written or printed in a common legible hand and character, and not in any hand commonly called Court-hand, with the like way of writing or printing, and with such abbreviations, as are now commonly used in the English language, and with the like manner of expressing numbers by figures as have been heretofore or are now commonly used in the said courts respectively; any law, custom, or usage, heretofore to the contrary thereof notwithstanding; and all and every person and persons, who shall write or print any of the proceedings, or other the matters or things above mentioned, in any hand commonly called Court-hand, or in any language except the English language, shall for every such offence forfeit and pay the sum of twenty pounds [...]

Section II

But names of writs, process or technical words, may be expressed as commonly used, so as not in court-hand. Prosecutions to be in three months.


Provided nevertheless, That such penalty shall not be extended to the expressing the proper or known names of writs, or other process, or technical words, in the same language as hath been commonly used, so as the same be written or printed in a common legible hand and character, and not in any hand commonly called Court-hand; and that all prosecutions for offences against this act shall be commenced within three calendar months, after the same shall be committed.

Section V

Commissions and proceedings in admiralty may be certified in Latin.


Provided always, That nothing in this act contained shall extend to certifying beyond the seas any case or proceedings in the court of admiralty; but that in such cases the commissions and proceedings may be certified in Latin, as formerly they have been.

Loi sur l'administration de la justice (langue) (Irlande), 1737

1737 CHAPITRE 6

Loi pour que toute procédure devant les cours de justice
dans ce royaume soit en langue anglaise

Alors que de nombreux et importants méfaits se produisent fréquemment à l'égard des sujets de ce royaume lors de la procédure devant les tribunaux parce qu'elle se déroule dans une langue inconnue; ceux qui sont convoqués et mis en cause n'ont pas la connaissance ou la compréhension de ce qui est allégué pour ou contre eux dans les plaidoiries de leurs avocats et procureurs, parce que ceux-ci utilisent une écriture non lisible pour tous, mais seulement les personnes pratiquant le droit.

Article I

Toutes la procédure devant les tribunaux, les brevets d'invention, les chartes, les amnisties, les commissions, etc., doivent être en anglais et dans une écriture lisible, non en écriture hermétique
(1), et avec les abréviations et chiffres usuels en anglais. Pénalité de 20 livres au plaignant
.

Pour remédier à ces importants méfaits, et pour protéger la vie et la fortune des sujets de ce royaume de façon plus efficace que jusqu'ici par le danger d'être piégés, et mis en danger, par des formules et des procédures dans les tribunaux au moyen d'une langue inconnue [. ..], tous les brefs, les procédés, et leurs renvois, ainsi que leur procédure, et toutes les plaidoiries, les règlements, les décrets, les actes d'accusation, les informations, les investigations, les présentations, les verdicts, les interdictions, les certificats ainsi que tous les brevets, les chartes, les amnisties, les commissions, les dossiers, les jugements, les statuts, les reconnaissances, les garanties, les appels, les inscriptions, les amendes et les recouvrements, ainsi que toutes les procédures relatives à ce sujet, et toutes les procédures des cours d'enregistrement, des cours des barons et des tribunaux coutumiers, et tous les exemplaires à ce sujet, ainsi que toutes autres procédures dans un tribunal au sein de ce royaume, et qui concernent le droit et l'administration de la justice, doivent être en langue et en langage anglais, et non pas en latin ou en français, ou en toute autre langue ou langage que ce soit, et ils doivent être écrits ou imprimés avec des caractères lisibles et à la main, et non pas de n'importe quelle façon communément appelée «écriture hermétique», avec la façon d'écrire et d'imprimer, et avec ces abréviations telles qu'elles sont aujourd'hui couramment utilisées en anglais, et avec la manière d'exprimer les nombres par des chiffres qui ont été jusqu'ici ou sont maintenant couramment utilisés respectivement par les tribunaux; et tous et chacun qui doivent écrire ou imprimer une procédure judiciaire, ou d'autres matières ou affaires mentionnées ci-dessus, à la main communément appelée «écriture hermétique», ou dans une autre langue, excepté en anglais, doivent pour chaque infraction payer une amende et la somme de vingt livres [...].

Article II

Mais les noms des brefs, des mots procédés ou des mots techniques, peuvent être exprimée de façon couramment utilisée, non pas en écriture hermétique. Des poursuites sont possibles dans les trois mois.


Pourvu néanmoins qu'une telle peine ne soit pas étendu à exprimer des noms propres ou connus dans les assignations, ou un autre procédé, ou des mots techniques, dans la même langue qui été couramment utilisés, de sorte que ceux-ci soient écrits ou imprimés de façon commune lisible à la main ou avec des caractères, et non pas de n'importe laquelle façon appelée «écriture diplomatique»; et que toutes les poursuites pour des infractions contre la présente loi doit commencer dans les trois mois civils, après que celle-ci soit mise en œuvre.

Article V

Les commissions et la procédure dans les cours de l'Amirauté peuvent être attestées en latin.

Pourvu toujours que rien dans la présente loi ne s'étende à la certification au-delà des mers une affaire ou une procédure devant le tribunal de l'Amirauté, mais que dans de tels cas les commissions et la procédure peuvent être déclarées en latin, comme autrefois elles l'ont été.



 

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