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Albanie

Législation sur l'éducation

1) Loi no 7952 du 21 juin 1995 relative au système d'enseignement pré-universitaire 
2) Décision no 36 du 22 août 1994 relative à l’enseignement primaire dispensé aux minorités nationales dans leur langue maternelle
3) Décision no 502 du 5 août 1996 relative à un complément à la décision du conseil des ministres no 396 du 22 août 1994 relative à «l’enseignement élémentaire dispensé aux minorités nationales dans leur langue maternelle»
4) Décision no 548 du 26 août relative au maintien de l’enseignement de la langue grecque dans certaines écoles secondaires

N.B.: Tous ces documents sont traduits de l'anglais.

Loi no 7952 du 21 juin 1995 relative au
système d'enseignement pré-universitaire
 

Article 3

Les citoyens de la république d’Albanie jouissent de l’égalité des droits en ce qui concerne la fréquentation scolaire, tous degrés d’enseignement confondus, en application de la présente loi, sans distinction de condition sociale, de nationalité, de langue, de sexe, de religion, de race, de famille politique, d’état de santé et de situation économique. 

Article 4

En république d’Albanie, l’instruction est dispensée dans des établissements d’enseignement publics et privés, en application des dispositions de la présente loi.

Article 6

L’enseignement dispensé dans les établissements publics d’enseignement de la république d’Albanie l’est en albanais, sauf dans les cas où la présente loi en dispose autrement.

Article 7


1) L’enseignement pré-universitaire public est laïc. 

2) L’endoctrinement idéologique et religieux est interdit dans les établissements d’enseignement public. 

Article 10

1)
Les personnes appartenant à des minorités nationales doivent avoir la possibilité d’étudier leur langue maternelle et de recevoir un enseignement dans cette langue, et de se familiariser avec leur histoire et leur culture dans le cadre des programmes d’enseignement et des plans d’études.

2) Afin de leur permettre de participer activement dans des conditions d’égalité à la vie économique, sociale, politique et culturelle en république d’Albanie, le gouvernement crée pour les enfants d’âge scolaire appartenant à des minorités nationales les conditions favorables à l’apprentissage de la langue, de l’histoire et de la culture albanaises.

3) Les programmes d’enseignement et les plans d’études ainsi que les pourcentages d’utilisation de la langue maternelle et de la langue officielle dans l’enseignement sont établis par voie de règlements spéciaux du ministère de l’Éducation et de la Science. 

4) L’instruction des personnes appartenant à des minorités nationales est dispensée dans des écoles et des établissements d’enseignement spécifiques qui sont créés et fonctionnent en accord avec les procédures arrêtées par le Conseil des ministres. 

Article 44

1)
Les établissements d’enseignement laïques privés où l’enseignement est dispensé en albanais ne peuvent être créés qu’avec l’autorisation du Ministère de l’éducation et de la science. S’agissant des établissements d’enseignement privés où l’enseignement est aussi dispensé dans une langue étrangère ou lorsque des sujets religieux sont enseignés, cette autorisation est délivrée par le Conseil des ministres, sur proposition du ministère de l’Éducation et de la Science.

Un établissement d’enseignement professionnel public peut être privatisé sur proposition du ministère de l’Éducation et de la Science. Le Conseil des Ministres approuve cette privatisation par une décision spéciale. Les modalités et le calendrier du processus de privatisation sont fixés par le Ministère de l’économie et de la privatisation et par le ministère de l’Éducation et de la Science.

2) L’autorisation est accordée lorsque les programmes, les plans d’études et les modalités de leur réalisation ne sont pas incompatibles avec les intérêts nationaux, la législation albanaise, l’ordre public, la moralité et l’hygiène, et lorsque les conditions matérielles et le personnel pédagogique indispensables sont disponibles.

3) La langue et la littérature albanaises, l’histoire de la nation albanaise et la géographie de l’Albanie sont obligatoirement enseignés en albanais. 

4) Les critères et procédures de délivrance d’autorisations aux écoles laïques privées où l’enseignement est dispensé en albanais sont déterminés par des règlements publiés par le Ministère de l’éducation et de la science. En ce qui concerne les autres écoles privées où des sujets religieux sont également enseignés et où l’enseignement est également dispensé dans une langue étrangère, ces critères et procédures sont fixés par la voie de règlements publiés par le Conseil des ministres, sur proposition du ministère de l’Éducation et de la Science. L’autorisation de création d’un établissement d’enseignement privé ne peut être délivrée moins de trois mois et plus d’un an après la date de présentation de la demande.

5) Si une violation des dispositions de la présente loi peut être prouvée, l’autorisation accordée aux établissements d’enseignement laïques privés où l’enseignement est dispensé en albanais est retirée par le ministère de l’Éducation et de la Science. Dans le cas des autres établissements privés, elle est retirée par le Conseil des ministres. 

6) Les établissements privés qui se sont vu retirer leur autorisation peuvent demander à en bénéficier à nouveau pour l’année scolaire suivante. 

Article 44/a

1) À côté des établissements d’enseignement pré-universitaires privés, il existe des établissements d’enseignement privés complémentaires dont la création et le fonctionnement sont autorisés. Il s’agit des établissements et unités d’enseignement qui fonctionnent en dehors des unités des établissements d’enseignement publics et privés et qui ont pour vocation d’enseigner des matières requérant des compétences spéciales dans le cadre ou en dehors des programmes d’enseignement adoptés par le ministère de l’Éducation et de la Science. 

2) L’autorisation de création d’un établissement d’enseignement privé complémentaire est délivrée par le ministère de l’Éducation et de la Science au moins deux mois après la date de présentation de la demande. 

3) Les critères régissant sa création et son fonctionnement sont fixés par des actes de droit dérivé publiés par le ministère de l’Éducation et de la Science. 

Décision no 36 du 22 août 1994
relative à l’enseignement primaire
dispensé aux minorités nationales dans leur langue maternelle

Se fondant sur l’orientation politique prépondérante de la république d’Albanie consistant à défendre et à respecter les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine, y compris ceux des personnes appartenant à des minorités nationales, 

Se proposant de mettre en oeuvre dans le domaine de l’éducation la politique de l’État consistant à créer les conditions appropriées à l’expression, à la préservation et au développement de l’identité culturelle et linguistique des personnes appartenant à des minorités nationales, ainsi qu’à leur nécessaire intégration à la société albanaise, 

S’appuyant sur la Loi relative aux “Libertés et droits fondamentaux”, approuvée par le Parlement le 31 mars 1993, dont l’article 26 dispose ce qui suit : “Les personnes appartenant à des minorités nationales … ont le droit d’étudier leur langue maternelle et de recevoir un enseignement dans cette langue ….” 

Vu les principes et normes énoncés dans la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, que le Conseil de l'Europe a approuvée à Strasbourg le 5 novembre 1992, et les autres instruments internationaux dans ce domaine, 

Sur proposition du ministère de l’Éducation, le Conseil des ministres 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

1. Les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit d’étudier leur langue nationale et/ou de recevoir un enseignement dans cette langue dans certains unités et établissements d’enseignement.

2. L’instruction dans la langue maternelle des minorités est organisée selon plusieurs modalités conformément aux orientations principales de l’enseignement général en république d’Albanie et aux programmes d’enseignement des écoles publiques du pays élaborés par le ministère de l’Éducation. 

3. Si l’on veut rendre possible, dans des conditions d’égalité, une participation active de tous à la vie économique, sociale, politique et culturelle de la république d’Albanie, les jeunes qui appartiennent à des minorités nationales doivent connaître la langue albanaise et l’État crée les conditions nécessaires à cette fin. 

4. Les unités d’enseignement dans les langues des minorités nationales ainsi que toutes les autres écoles publiques fonctionnent sous la supervision et le contrôle du Ministère de l’éducation.

5. Dans les unités d’enseignement actuelles où la langue maternelle des minorités est enseignée, les élèves appartenant à ces minorités ont le droit d’étudier leur langue maternelle et de recevoir un enseignement dans cette langue. 

Les programmes et plans d’études ainsi que les pourcentages respectifs d’utilisation de la langue maternelle et de la langue officielle dans le processus éducatif de ces unités sont établis par la voie d’actes spéciaux du ministère de l’Éducation. Les cours de langue et de littérature destinés aux élèves appartenant à des minorités nationales ainsi que la langue et la littérature albanaises constituent des matières distinctes. Dans le cadre du programme d’enseignement, les élèves appartenant à des minorités nationales inscrits dans les unités d’enseignement ont la possibilité d’étudier leur historie, leurs traditions et leur culture. 

6. Dans les localités (villes et villages) également habitées par des personnes appartenant à des minorités nationales, dans les cas où l’on rencontre suffisamment d’élèves appartenant à ces minorités qui satisfont aux critères généraux du fonctionnement des unités d’enseignement, ils ont le droit, dans le cadre du système public d’instruction obligatoire, d’étudier leur propre langue comme matière à option. Les modalités concrètes d’organisation de l’enseignement dans ces unités sont réglementées par des actes spéciaux du ministère de l’Éducation.

Une fois qu’il a obtenu l’approbation du ministère de l’Éducation, le préfet décide d’ouvrir ou de supprimer des cours de langue maternelle dans les établissements où celle-ci est enseignée en tant que matière à option aux élèves appartenant à des minorités nationales. 

Pour que ces cours puissent être ouverts, il faut que les parents ou gardiens des enfants souhaitant s’y inscrire conformément à leurs droits en tant qu’individus et citoyens soumettent par écrit une demande à cet effet au chef du service de l’éducation de leurs districts respectifs. La demande, qui doit être accompagnée de la liste nominative des enfants établie à partir du registre du bureau de l’état civil, est présentée au chef du service de l’éducation par un représentant des parents six mois au moins avant la date prévue pour le début de l’année scolaire. Après avoir vérifié que la demande est conforme aux critères généraux régissant le fonctionnement des unités d’enseignement, le chef du service de l’éducation soumet la demande au préfet en y joignant son avis. Une fois prise sa décision, le préfet doit respecter les critères définis par la voie d’actes juridiques, en tenant compte de la composition et de la situation concrète de la population dans la localité concernée (ville ou village), en particulier de la nécessité d’assurer la continuité des effectifs. La décision du préfet est communiquée au représentant des parents ou gardiens un mois au moins avant le début de la nouvelle année scolaire. Lorsque cette décision est favorable, le ministre de l’Éducation doit préalablement l’approuver par écrit.

Les mêmes critères sont applicables lorsque les autorités susvisées examinent la question de la fermeture d’une unité d’enseignement et se prononcent à ce sujet.

Dans des cas particuliers où le nombre d’enfants ou d’élèves appartenant à des minorités nationale est inférieur à celui prévu dans les critères généraux, la mise en route des unités d’enseignement où la langue maternelle des minorités nationales est également enseignée fait l’objet d’une décision spéciale du ministère de l’Éducation. 

Pour l’années scolaire 1994-1995, l’enseignement de la langue maternelle en tant que matière à option commencera dans le cadre d’une procédure accélérée. 

La présente décision prend effet immédiatement. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 

ALEKSANDER MEKSI 

Décision no 502 du 5 août 1996
relative à un complément à la décision du conseil des ministres no 396 du 22 août 1994
relative à «l’enseignement élémentaire dispensé aux minorités nationales dans leur langue maternelle»

 

Conformément à l’article 10.4 de la Loi nº 7952, en date du 21 juin 1995, relative au “Système d’enseignement pré-universitaire”, le Conseil des Ministres, sur proposition du ministère de l’Éducation et des Sports, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

1. Dans la décision du Conseil des Ministres nº 396 du 22 août 1994 relative à “L’enseignement élémentaire dispensé aux minorités nationales dans leur langue maternelle”, le paragraphe 5 est complété par le paragraphe 5.1 libellé comme suit : 

“À la demande des parents ou gardiens des enfants appartenant à la minorité grecque de Saranda, Delvina et Gjirokastra, des unités d’enseignement dans lesquelles les élèves étudieront aussi leur langue maternelle seront mises sur pied. Les premiers cours commenceront au début de l’année scolaire 1996-1997 dans les écoles secondaires où l’enseignement est dispensé en albanais, à la condition que le nombre d’élèves par classe ne soit pas inférieur à 20.

Le représentant des parents ou gardiens des enfants appartenant à la minorité grecque résidant dans l’une des villes susvisées qui souhaitent recevoir un enseignement dans leur langue maternelle doit en faire la demande auprès du service de l’éducation du district correspondant le 5 septembre au plus tard.

La demande doit s’accompagner de la liste nominative des enfants appartenant à la minorité grecque établie à partir du registre du bureau de l’état civil, la mention de leur âge et la signature du parent ou du gardien.

Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le chef du service de l’éducation du district présente au ministère de l’Éducation et des Sports la demande accompagnée de la liste ainsi que son avis sur cette demande.”

2. Le ministère de l’Éducation et des Sports est chargé de l’application de la présente décision.

La présente décision prend effet immédiatement. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

ALEKSANDER MEKSI 


 

Décision no 548 du 26 août relative au maintien de l’enseignement
de la langue grecque dans certaines écoles secondaires 

 

Conformément à la loi no 7952, en date du 21 juin 1995, relative au «Système d’enseignement pré-universitaire», le Conseil des ministres, sur proposition du ministère de l’Éducation et des Sports, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

1. S’agissant de l’enseignement de la langue grecque aux élèves appartenant à la minorité grecque inscrits dans les écoles secondaires de Derviçan et de Bularat, dans le district de Gjirokaster, de Livadhja, dans le district de Saranda, et d’Aliko, dans le district de Delvina, l’enseignement du grec est complété par deux classes supplémentaires par semaine pour les première et deuxième années.

2. Le ministère de l’Éducation et des Sports est chargé de l’application de la présente décision.

La présente décision prend effet immédiatement. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

ALEKSANDER MEKSI

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