République fédérale d'Autriche

Autriche

Loi fédérale sur la Société autrichienne de radiodiffusion

(1984-2022)

Cette loi fédérale sur la radiodiffusion a été adoptée en 1984, mais elle a subi de très nombreuses modifications, parfois à plusieurs reprises par année, jusqu'en 2022.

Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (1984-2022)

Artikel 3

Versorgungsauftrag

3) Die Programme nach Abs. 1 Z 1 und 2 sind jedenfalls terrestrisch zu verbreiten. Für das dritte österreichweit empfangbare in seinem Wortanteil überwiegend fremdsprachige Hörfunkprogramm gilt abweichend von Abs. 1 zweiter Satz jener Versorgungsgrad, wie er am 1. Mai 1997 für dieses Programm bestanden hat.

Artikel 4

Öffentlich-rechtlicher Kernauftrag

5a) Im Rahmen der gemäß § 3 verbreiteten Programme sind angemessene Anteile in den Volksgruppensprachen jener Volksgruppen, für die ein Volksgruppenbeirat besteht, zu erstellen. Auch die gemäß § 3 Abs. 5 Z 2 verbreiteten Angebote sollen Anteile in diesen Sprachen beinhalten. Das Ausmaß der Programm- und Angebotsanteile ist im jeweiligen Jahressendeschema oder Jahresangebotsschema nach Anhörung des Publikumsrates festzulegen.

Artikel 5

Weitere besondere Aufträge

1) Der Österreichische Rundfunk kann seinem Auftrag nach § 4 Abs. 5a auch teilweise dadurch nachkommen, dass er Sendungen nach vorheriger vertraglicher Vereinbarung mit anderen Rundfunkveranstaltern in Gebieten der in Österreich ansässigen autochthonen Volksgruppen unter Nutzung der diesen Rundfunkveranstaltern zugeordneten Übertragungskapazitäten ausstrahlt. Das Ausmaß der auf diese Weise ausgestrahlten Sendungen ist auf Vorschlag des Generaldirektors nach Anhörung des Publikumsrates durch Beschluss des Stiftungsrates auf die Programmanteile nach § 4 Abs. 5a anzurechnen. Ebenso kann der Österreichische Rundfunk an der Gestaltung und Herstellung von Sendungen durch andere Rundfunkveranstalter, die ein auf die Interessen der Volksgruppen Bedacht nehmendes eigenständiges Programmangebot verbreiten, mitwirken. Beginn und Ende einer Ausstrahlung nach dem ersten Satz und einer Mitwirkung nach dem dritten Satz sind der Regulierungsbehörde anzuzeigen.

3) Das dritte österreichweit empfangbare Hörfunkprogramm hat in seinem Wortanteil vorwiegend fremdsprachig zu sein.

Artikel 10

Inhaltliche Grundsätze

1) Alle Sendungen des Österreichischen Rundfunks müssen im Hinblick auf ihre Aufmachung und ihren Inhalt die Menschenwürde und die Grundrechte anderer achten.

2) Die Sendungen und das Onlineangebot dürfen nicht zu Hass oder Gewalt gegen eine Personengruppe oder eine einzelne Person dieser Gruppe auf Grund des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung aufstacheln und keine Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat (§ 278c StGB) enthalten.


Loi fédérale sur la Société autrichienne de radiodiffusion (1984-2022)

Article 3

Mandat d’approvisionnement

3) Les émissions visées aux paragraphes 1.1 et 1.2 doivent être diffusées par voie terrestre. Par dérogation à la deuxième phrase du paragraphe 1, le niveau de couverture qui existait pour ces émissions le 1er mai 1997 s'applique au troisième programme de radio pouvant être reçu dans toute l'Autriche et dont le contenu oral est principalement en langue étrangère.

Article 4

Mandat essentiel de la fonction publique

5a) Dans le cadre des émissions diffusées conformément à l'article 3, des proportions appropriées doivent être prévues dans les langues des groupes ethniques pour lesquels il existe un conseil consultatif des groupes ethniques. Les offres diffusées conformément à l'art. 3, paragraphe 5, alinéa 2, doivent également inclure des activités dans ces langues. L’étendue des émissions et des parts de l’offre doit être déterminée dans le système de diffusion annuel ou d’offre annuel respectivement après consultation du Conseil public.

Article 5

Autres tâches spéciales

1) La Société autrichienne de radiodiffusion et de télévision peut également remplir le mandat qui lui incombe en vertu de l’article 4, paragraphe 5a, en diffusant des émissions dans des zones appartenant à des groupes ethniques autochtones résidant en Autriche, conformément à un accord contractuel préalable conclu avec d’autres organismes de radiodiffusion télévisuelle, en recourant aux capacités de transmission attribuées à ces radiodiffuseurs. L’étendue des émissions ainsi diffusées doit, sur proposition du Directeur général et après consultation du Conseil de l’audience, être créditée des parts d'émissions, conformément au par. 5a de l'art. 4, par résolution du Conseil d’administration. La Société autrichienne de radiodiffusion peut également participer à la conception et à la production d'émissions par d’autres radiodiffuseurs qui diffusent une offre d'émissions indépendante qui tient compte des intérêts des groupes ethniques. L'autorité de régulation doit être notifiée du début et de la fin d'une émission, selon la première phrase, et d'une contribution, selon la troisième phrase.

3) La troisième émission de radio qui peut être reçue dans toute l’Autriche doit être principalement en langue étrangère dans son contenu oral.

Article 10

Principes de contenu

1) Toutes les émissions de la Société autrichienne de radiodiffusion doivent respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux d’autrui en ce qui concerne leur présentation et leur contenu.

2) Les émissions et l’offre en ligne ne doivent pas conduire à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes ou d’une personne de ce groupe sur la base du sexe, de la race, de la couleur de la peau, des origines ethniques ou sociales, des caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des convictions, des opinions politiques ou de toute autre opinion, de l’appartenance à une minorité nationale, de la richesse, de la naissance, de l’invalidité, de l’âge ou de l’orientation sexuelle et ne contiennent pas d’incitation à commettre une infraction terroriste (article 278c du Code pénal).


 

Page précédente

Burgenland - Carinthie - Styrie

Autriche

Accueil: aménagement linguistique dans le monde