Belgique

Loi sur l'emploi des langues en matière administrative
coordonnée le 18 juillet 1966

 


 

CHAPITRE II

Régions linguistiques

Article 2

Le pays comprend quatre régions linguistiques: la région de langue néerlandaise, la région de langue française, la région de langue allemande et Bruxelles-Capitale.

Article 3

1) La région de langue néerlandaise comprend:

1o les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;
2o l'arrondissement de Hal-Vilvorde dont il est question au no 2;
3o l'arrondissement de Louvain.

2) Les communes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 sont distinctes de l'arrondissement administratif de Bruxelles. Le Roi groupe ces communes en un arrondissement administratif ayant comme chefs-lieux Hal et Vilvorde.

Les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et Hal-Vilvorde, ainsi que l'arrondissement administratif distinct vise à l'article 7 forment ensemble, aussi bien pour les élections législatives que provinciales, un arrondissement électoral, ayant comme chef-lieu Bruxelles.
 
Article 4

La région de langue française comprend:
 

1o les provinces de Hainaut, de Luxembourg et de Namur;
2o la province de Liège, à l'exception des communes énumérées à l'article 5;
3o l'arrondissement de Nivelles.

Article 5

La région de langue allemande comprend les communes de: Eupen, Eynatten, Hauset, Hergenrath, Kettenis, La Calamine, Lontzen, Neu-Moresnet, Raeren, Walhorn, Ambleve, Bullange, Bretgenbach, Crombach, Elsenborn, Heppenbach, Lommersweiler, Hoanderfeld, Meyerode, Recht, Reuland, Rocherath, Saint-Vith, Schoanberg et Thommen.

Article 6

Il est constitué un arrondissement administratif dénommé "Bruxelles-Capitale" comprenant les communes de:

Anderlecht, Auderghem Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

Cet arrondissement administratif a Bruxelles comme chef-lieu.

Article 7

Sont groupées en un arrondissement administratif distinct et dotées d'un statut propre les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genese, Wemmel et Wezembeek Oppem.

En vue de l'application des dispositions suivantes et notamment celles du chapitre IV, ces communes sont considérées comme des communes à régime spécial. Elles sont dénommées ci-après "communes périphériques".

Article 8

Sont dotées d'un régime spécial en vue de la protection de leurs minorités:

1o dans l'arrondissement de Verviers, les communes de la région de langue allemande;

2o dans l'arrondissement de Verviers, les communes de: Bellevaux-Ligneuville, Beverce, Faymonville, Malmedy, Robertville et Waimes. Elles sont dénommées ci-après "communes malmédiennes";

3o dans l'arrondissement d'Ypres, la commune de Messines;

4o dans l'arrondissement de Courtrai, les communes de: Espierres et Helchin;

5o dans l'arrondissement de Mouscron, les communes de: Bas-Warneton, Comines, Dottignies, Herseaux, Houthem, Luigne, Mouscron, Ploegsteert et Warneton;

6o dans l'arrondissement d'Audenarde, la commune de Relldix.

7o dans l'arrondissement d'Ath, la commune de Flobecq;

8o dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, la commune de Bievene;

9o dans l'arrondissement de Soignies, les communes de Enghien, Marcq et Petit-Enghien;

10o dans l'arrondissement de Tongres, les communes de: Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Herstappe, Mouland, Remersdaal et Teuven.

Les communes visées sub. 3o à 10o sont dénommées ci-après "communes de la frontière linguistique".

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