Belgique

Arrêté royal du 16 mai 2003 (M.B. du 13/06/2003)

accordant des primes linguistiques aux membres du personnel
de la Fonction publique administrative fédérale

Arrêté royal du 16 mai 2003 (M.B. du 13/06/2003)
accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale

Article 1er

Dans le présent arrêté, on entend par :

1° "lois coordonnées" : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
2° "l'AR examens linguistiques" : l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;
3° "SELOR", le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale;
4° " personnel statutaire " : l'ensemble des agents et les stagiaires.

Article 2

Le présent arrêté s'applique aux personnel statutaire et aux membres du personnel engagés par les liens d'un contrat de travail du Palais des beaux-arts et des services mentionnés dans l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, à l'exception des titulaires d'une fonction d'encadrement ou de management et des adjoints bilingues, ainsi qu'aux membres des cellules stratégiques des services publics fédéraux.

Article 3

Une prime linguistique est accordée aux membres du personnel visé à l'article 2, à condition :

1° qu'ils aient apporté devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la preuve qu'ils connaissent la deuxième langue, fixée à l'article 4, § 1er, ou qu'ils soient exemptés de cet examen sur base de leur diplôme, et que le certificat de connaissance linguistique corresponde à leur niveau;

2° que leur résidence administrative soit établie dans la Région de Bruxelles-Capitale ou qu'ils soient affectés à un service dans lequel le bilinguisme du personnel est imposé ou autorisé par une disposition légale.

Ces conditions sont cumulatives.

Article 4

§ 1er. Le montant mensuel de la prime linguistique est fixé selon le niveau du membre du personnel, le niveau des connaissance linguistique et selon l'exigence de niveau de la connaissance de la deuxième langue conformément au tableau repris en annexe.

§ 2. Par le niveau de connaissance linguistique, on vise :

1° la connaissance élémentaire de la deuxième langue, à savoir la connaissance prouvée à l'aide de l'examen linguistique visé dans les articles 8, 9 ou 10 de l'AR examens linguistiques;

2° la connaissance linguistique imposée aux membres du personnel des niveaux B, C et D des services régionaux du Service public fédéral Finances qui sont établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir la connaissance prouvée à l'aide des examens linguistiques visés dans les articles 8 et 9, § 1er de l'AR examens linguistiques;

3° la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue, adaptée à la tâche d'évaluation, à savoir la connaissance prouvée à l'aide de l'examen linguistique élaboré conformément à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois coordonnées;

4° la connaissance linguistique imposée aux membres du personnel du (niveau A (ou 1)) des services régionaux du Service public fédéral Finances qui sont établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir la connaissance prouvée à l'aide des examens linguistiques visés dans les articles 8 et 9, § 1er de l'AR examens linguistiques; <AR 2004-08-04/30, art. 214, 002; En vigueur : 01-12-2004>

5° la connaissance de la deuxième langue requise pour assurer l'unité de jurisprudence, à savoir la connaissance prouvée à l'aide de l'examen linguistique élaboré conformément à l'article 43ter, § 7, alinéa 5, des lois coordonnées;

6° la connaissance suffisante de la deuxième langue, à savoir la connaissance prouvée à l'aide des examens linguistiques visés dans les articles 9, § 1er, et 11 ou l'examen linguistique visé dans les articles 12, 13 ou 14 des AR examens linguistiques;

7° la connaissance approfondie de la deuxième langue, à savoir la connaissance prouvée à l'aide de l'examen linguistique visé à l'article 7 de l'AR examens linguistiques.

§ 3. Par l'exigence du niveau de la connaissance de la deuxième langue on vise :

1° que la connaissance linguistique est légalement obligatoire;
ou

2° qu'on réussi l'épreuve linguistique volontaire qui fait partie de la sélection comparative. Les personnes recrutées en qualité de traducteur-réviseur ou interprète sont exclues.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la seule promotion dans le cadre bilingue ne donne pas droit à une prime linguistique, mentionnée à l'article 4.

§ 4. Le montant annuel des augmentations salariales moyennes de l'échelle de traitement liée au grade ou (à la classe) du membre du personnel est fixé par le montant égal à la différence entre le maximum et le minimum de l'échelle de traitement du membre du personnel, divisé par le nombre correspondant au nombre d'années requis pour l'octroi du traitement maximum dans cette échelle de traitement. <AR 2004-08-04/30, art. 214, 002; En vigueur : 01-12-2004>

Article 5

La prime linguistique est liquidée en même temps que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette prime.
Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

En cas d'interruption de l'exercice de la fonction la prime pour une connaissance requise de la deuxième langue n'est due que lorsque cette interruption ne dure pas plus longtemps que trente jours ouvrables.

Le précédent alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° absence pour cause de maladie;
2° absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;
3° absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés au membre du personnel des administrations de l'État.

Article 6

L'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat, est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 8

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE
 

Type de connaissance linguistique  Fixation du montant mensuel brut indexé
  Niv. A (ou/of 1) (1) Niv. B et/en C Niv. D
Connaissances linguistiques élémentaires requises, telles que
fixées dans l'article 4, § 2, 2°
/ euro 37 euro 37
Connaissances linguistiques élémentaires, fonctionnelles,
suffisantes ou approfondies non requises, telles que fixées dans l'article 4, § 2, 1°, 3° et 5° à 7°
euro 24,79 euro 12,40 euro 12,40
Connaissances linguistiques fonctionnelles, suffisantes ou
approfondies requises pour l'évaluation, telles que visées dans l'article 4, § 2, 3° et 5° à 7° et § 3, 1° et l'article 4, § 2, 4°
 2 x le montant annuel des augmentations salariales moyennes pour de l'échelle de traitement liée au grade ou à la classe (1) du membre du personnel
Connaissances linguistiques fonctionnelles, suffisantes ou
approfondies requises pour l'unité de jurisprudence, telles que fixées dans l'article 4, § 2, 5° à 7° et § 3
 4 x le montant annuel des augmentations salariales moyennes  de l'échelle de traitement liée au grade ou à la classe (1) du membre du personnel

 
 

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