Communauté 
flamande de Belgique

Circulaire BB-2010/03 du 7 mai 2010 relative à
«l'interdiction de l'enregistrement de la préférence linguistique»
dite «Circulaire Bourgeois»

(Traduction)

La «circulaire Bourgeois» traite de l'interdiction stricte d'enregistrer une éventuelle préférence linguistique des habitants. Les citoyens des communes à facilités ont le droit d'être servis en français dans leurs contacts avec les administrations communales, mais ils doivent à chaque fois réitérer cette demande.

La traduction française provient du Service des études, de la documentation et des questions européennes, Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Aux collèges des bourgmestre et échevins ;

Aux centres publics d'aide sociale ;

Aux présidents des structures de coopération intercommunales.

Aux gouverneurs de province

Pour information :

Par la présente circulaire, j'attire l'attention particulière des administrations locales sur l'interdiction stricte d'enregistrer une éventuelle préférence linguistique des habitants. Les administrations qui tiennent à jour la préférence linguistique, agissent en violation non seulement de la législation linguistique, mais également de l'arrêté royal du 16 juin 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. La législation linguistique relève par ailleurs de l'ordre public.

Par ailleurs, je rappelle qu'en ce qui concerne les communes à facilités, le Conseil d'État a donné une interprétation claire dans ses arrêts du 23 décembre 2004 (numéros 138.860 à 138.864) sur l'application de la législation linguistique en matière administrative.

Le Conseil d'État a répété une nouvelle fois cette interprétation dans l'arrêt n° 184.353 du 19 juin 2008.

Le Conseil d'État affirme dans les arrêts cités que la langue qui doit être utilisée en matière administrative dans les communes à facilités, est en principe le néerlandais.

Les habitants des communes à facilités ont le droit d'être servis en français dans leurs contacts avec les administrations communales, mais ils doivent à chaque fois réitérer cette demande.

L'emploi automatique par l'administration locale d'une langue autre que le néerlandais dans ses rapports avec les habitants impliquerait un régime de bilinguisme, ce qui est anticonstitutionnel. Par conséquent, tout système qui vise à enregistrer la préférence linguistique des habitants à l'aide de registres ou de fichiers, afin de définir un choix linguistique automatique, est anticonstitutionnel.

Cette interdiction s'applique à toutes les administrations locales de la Région flamande.

Elle découle non seulement des arrêts du Conseil d'État, mais aussi des dispositions de l'arrêté royal du 16 juin 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. L'article 1er de cet arrêté contient une énumération limitative de l'information qui peut être reprise dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. La mention de l'appartenance linguistique n'y figure pas.

En résumé, les administrations locales ne peuvent donc pas tenir de registre linguistique de leurs habitants.

Dans la pratique, je constate bel et bien que, malgré l'interdiction, un certain nombre d'administrations locales en Flandre continuent à utiliser un registre linguistique, notamment pour l'envoi de convocations pour les élections ou pour l'envoi des convocations pour le renouvellement des cartes d'identité.

Entre-temps, j'ai écrit au ministre fédéral de l'Intérieur en lui demandant la suppression du code de langue des fichiers du registre national. Dans tous les cas, les communes doivent respecter scrupuleusement la législation linguistique et ainsi contribuer à la sérénité de l'autorité administrative. L'application correcte de la réglementation est un pilier fondamental du bon fonctionnement de nos institutions démocratiques. Je demande aux gouverneurs de province d'exercer scrupuleusement la tutelle administrative sur la réglementation au cas où des communes utiliseraient des codes de langue.

Je vous demande de mentionner dans le prochain numéro du Mémorial administratif la date de publication de la présente circulaire au Moniteur belge.

Je transmets la présente circulaire directement à toutes les administrations communales et de CPAS et aux structures de coopération intercommunale.

La présente circulaire peut être consultée via internet à l'adresse suivante :

http://binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/omzend.htm.

Le ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande

G. Bourgeois

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