Décret du 18 mai 1994 réglant
l'usage des langues lors des élections

Décret du 10 février 2006 modifiant la Loi électorale communale,
coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, et le décret du 18 mai 1994 réglant l’usage des langues lors des élections
(Traduction)

Le décret du 18 mai 1994 réglant l'usage des langues lors des élections a été modifié par le décret du 10 février 2006. Les deux textes sont une traduction du ministère de la Communauté flamande.

Décret du 18 mai 1994 réglant l'usage des langues lors des élections

(Traduction)

Le Conseil flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er

Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution.

Article 2

Les autorités et tous les services chargés d'opérations de vote tels que (les bureaux de vote principaux,) les bureaux de vote, les bureaux de dépouillement, (les bureaux principaux, les bureaux principaux d'arrondissement, les bureaux principaux de district) les bureaux principaux de canton, les bureaux principaux de province et les bureaux principaux de collège, utilisent uniquement le néerlandais lors des opérations de vote. 

Article 2bis

Les présidents, les assesseurs, les secrétaires et les témoins des candidats des bureaux principaux de provinces, bureaux principaux d'arrondissement, bureaux principaux de district, bureaux principaux de canton, bureaux principaux, bureaux de vote principaux et bureaux de dépouillement, prêtent le serment suivant : " Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. "

Les présidents, les assesseurs, les secrétaires et les témoins des candidats des bureaux de vote, prêtent le serment suivant : " Je jure de garder le secret des votes ".

Le serment est prêté avant le commencement des opérations par les assesseurs, les secrétaires et les témoins, entre les mains du président, et celui-ci en présence du bureau constitué. Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonctions. Le procès-verbal, tel que visé à l'article 18 de la loi électorale communale et à l'article 3sexies, § 6, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, fait mention de ces prestations de serment.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux élections provinciales, communales et de district.

Article 3

Tous les documents rédigés en tout ou en partie; dans une autre langue que le néerlandais, en violation de l'article 2, tels que les bulletins de vote et les tableaux de dépouillement, sont nuls.

Les autorités et les services visés à l'article 2 doivent considérer les documents nuls comme inexistants et il leur est interdit de les afficher, utiliser, compter ou diffuser.

Article 4

La section néerlandophone de la Commission permanente de contrôle linguistique est chargée de veiller à l'application du présent décret.

Elle dispose à cet effet de tous les pouvoirs prévus aux articles 60 et 61 des lois coordonnées sur l'usage des langues en matière administrative.

Elle est également chargée de saisir immédiatement les documents qui sont nuls en vertu de l'article 3 du présent décret et de les conserver sous scellés à son siège.

Article  5

Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, est puni, d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions du présent décret.

Article 6

Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y inclus le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits visés par le présent décret.

Article 7

L'action publique pour cause d'infraction aux dispositions du présent décret se prescrit par cinq ans à compter du fait donnant naissance à l'action.

Promulgations le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX
 

Décret du 10 février 2006 modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, et le décret du 18 mai 1994 réglant l’usage des langues lors des élections

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, et le décret du 18 mai 1994 réglant l’usage des langues lors des élections

CHAPITRE Ier

Article 1er

§ 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

§ 2. Le présent décret s’applique aux communes situées en région de langue néerlandaise, à l’exception des communes ou groupes de communes jouxtant une autre région de langue, et dans lesquelles la loi prescrit ou admet l’utilisation d’une autre langue que celle de la région dans laquelle elles sont situées.

CHAPITRE II

Modification du décret du 18 mai 1994 réglant l’usage des langues lors des élections

Article 2

À l’article 2 du décret du 18 mai 1994 réglant l’usage des langues lors des élections sont apportées les
modifications suivantes :

1° les mots « les bureaux de vote principaux, » sont insérés entre les mots « tels que » et « les bureaux de vote »;
2° les mots « les bureaux principaux, les bureaux principaux d’arrondissement, les bureaux principaux de district »
sont insérés entre les mots « les bureaux de dépouillement, » et « les bureaux principaux de canton ».

Article 3

Dans le même décret, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :

« Article 2bis. Les présidents, les assesseurs, les secrétaires et les témoins des candidats des bureaux principaux de provinces, bureaux principaux d’arrondissement, bureaux principaux de district, bureaux principaux de canton, bureaux principaux, bureaux de vote principaux et bureaux de dépouillement, prêtent le serment suivant : « Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. »

Les présidents, les assesseurs, les secrétaires et les témoins des candidats des bureaux de vote, prêtent le serment suivant : « Je jure de garder le secret des votes ».

Le serment est prêté avant le commencement des opérations par les assesseurs, les secrétaires et les témoins, entre les mains du président, et celui-ci en présence du bureau constitué. Le président ou l’assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d’un membre empêché prête ledit serment avant d’entrer en fonctions. Le procès-verbal, tel que visé à l’article 18 de la loi électorale communale et à l’article 3sexies, § 6, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, fait mention de ces prestations de serment.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux élections provinciales, communales et de district. ».

CHAPITRE III

Dispositions abrogatoires

Article 4

Sont abrogés, dans la mesure où ils concernent les élections des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district :

1° l’article 3undecies de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, inséré par l’article 246 de la loi du 16 juillet 1993;
2° l’article 19 de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifié par l’article 1er de la loi du 26 juin 1970.

CHAPITRE IV

Entrée en vigueur

Article 5

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l’Intégration civique,
M. KEULEN
 

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