Communauté française 

Décret assurant la protection de l'usage de la langue française pour les mandataires publics français

24 juin 1984

Le 26 juin 1984

Décret assurant la protection de l'usage de la langue française pour les mandataires publics français

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er

Le présent décret s'applique :

1° À tous les mandataires publics dont la langue maternelle est le français ou qui sont d'expression française. Sont notamment considérés
comme d'expression française, ceux qui:

- soit sont nés dans la région de langue française, soit y ont un domicile ou une résidence, soit y travaillent;
- soit sont titulaires d'une carte d'identité de langue française;
- soit possèdent un diplôme délivré par une institution scolaire ou universitaire relevant de la Communauté française;
- soit ont inscrit leurs enfants dans une école ou une université relevant de la Communauté française;
- soit sont membres actifs d'une institution socioculturelle relevant de la Communauté française;
- soit s'expriment habituellement en français.

2° Aux assemblées, conseils, collèges et organismes généralement quelconques composés en tout ou en partie de mandataires élus qui:

- soit sont situés dans la région unilingue française;
- soit sont situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et gèrent en tout ou en partie leurs services en langue française;
- soit gèrent en tout ou en partie, subventionnent ou reconnaissent des institutions qui relèvent de la Communauté française, ou sont reconnues et subventionnées par elle, ou dispensent un enseignement en langue française;
- soit appartiennent à des institutions qui sont tenues de fournir aux habitants qui le demandent et qui relèvent de leur juridiction, en fout ou en partie des documents administratifs en langue française ou en traduction française.

Article 2

§ 1er. L'usage de ta langue française est licite pour les mandataires visés à l'article 1er, 1°, ainsi que dans les assemblées, conseils, collèges et organismes visés à l'article 1er, 2°.

Toute mesure tendant à limiter ou Interdite l'usage de la langue française dans les cas visés à l'alinéa premier est nulle de plein droit.

§ 2. L'incapacité de comprendre, parler ou écrire une langue autre que la langue française ne peut en aucun cas être invoquée à l'encontre des mandataires visés à l'article 1er, 1°, ou de ceux qui siègent dans les assemblées, conseils, collèges et organismes visés à l'article 1er, 2°.

Toute mesure tendant à imposer ou contrôler une telle connaissance est nulle de plein droit.

Article 3

L'Exécutif de la Communauté fixe, par arrêté délibéré en Exécutif, les modalités destinées à assurer le plus efficacement la protection des droits garantis par le présent décret au sein des assemblées, conseils, collèges et organismes visés à l'article 1er, 2°, ainsi que par la Constitution ou par les conventions internationales.

Disposition transitoire

Article 4

Toute décision, même de caractère juridictionnel, prise antérieurement à la promulgation du présent décret en violation des droits qu'il consacre doit être considérée comme dépourvue d'effet juridique.

Toute tentative d'en assurer l'exécution forcée est assimilable à une voie de fait.

Article 5

Les infractions au présent décret sont punies d'une peine de 15 jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 8 à 10 000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

Article 8

À l'exception de l'article 5, le présent décret entre en vigueur le 10 octobre 1982.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juin 1984.
 

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