Communauté germanophone

Décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances
linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Traduction de la Communauté germanophone

Le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement est une traduction de l'allemand, assurée par la Communauté germanophone: Dekret über die Vermittlung und den Gebrauch der Sprachen im Unterrichtswesen. L'article 4 du décret a été modifié par le décret du 27 juin 2005, alors que l'article 52 l'a été par le décret du 6 juin 2005.

Décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques
et à l'emploi des langues dans l'enseignement

(TRADUCTION)

Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier

Dispositions générales et champ d'application

Article 1

Champ d'application

Le présent décret est applicable aux écoles, centres d'enseignement à horaire réduit et internats de l'enseignement ordinaire et spécial ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté germanophone.

Article 2

Qualifications, domicile et résidence habituelle

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

L'élève fait valoir son domicile ou sa résidence habituelle dans une commune, tels que visés dans le présent décret, en prouvant qu'il est inscrit dans le registre des étrangers, dans le registre d'attente ou dans le registre de la population de ladite commune.

TITRE II

Création de sections fondamentales ayant une autre langue d'enseignement que l'allemand

Article 3

Création de sections fondamentales ayant une autre langue d'enseignement que l'allemand

§ 1er - Par dérogation à l'article 4, § 1er, chaque commune a l'obligation de créer des sections maternelles ou primaires annexées à une école fondamentale et dans lesquelles le français ou le néerlandais est la langue d'enseignement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° les personnes chargées de l'éducation d'au moins 15 élèves maternels ou d'au moins 30 élèves primaires introduisent une demande allant dans ce sens et dans laquelle ils déclarent sur l'honneur que le français ou le néerlandais est leur langue maternelle;
2° les élèves ont leur domicile ou résidence habituelle dans ladite commune et ne trouvent en région de langue allemande aucun enseignement dispensé dans leur langue dans un rayon de quatre kilomètres.

§ 2 - D'autres pouvoirs organisateurs peuvent créer une section maternelle ou primaire aux conditions fixées au § 1er.

§ 3 - L'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires est applicable aux écoles fondamentales ou sections fondamentales visées aux §§ 1er et 2.

TITRE III

Langue de l'enseignement et langues étrangères

Article 4

Détermination de la langue de l'enseignement

§ 1er. L'allemand est la langue de l'enseignement. Des activités et matières peuvent être dispensées dans une autre langue aux conditions énoncées au § 2.

§ 2 - Dans l'enseignement préscolaire et en application du § 1er, des activités sont dispensées dans la première langue étrangère dans les limites fixées à l'article 6, § 1er.

Dans l'enseignement primaire ordinaire et en application du § 1er, des activités autres que le cours de première langue étrangère peuvent être dispensées dans cette langue dans les branches " activités psychomotrices ", " éducation sportive ", " éducation artistique " et " travaux manuels ".

Dans l'enseignement secondaire ordinaire et en application du § 1er, d'autres cours que le cours de français peuvent être dispensés dans cette langue dans les limites fixées à l'article 6, § 3, alinéa 5. En sont exclus les cours de langues modernes.

La faculté de pouvoir dispenser des cours dans la première langue étrangère, prévue aux alinéas 1er à 3, ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

(§ 3. Dans l'enseignement supérieur, par dérogation au § 1, les chargés de cours invités mentionnés à l'article 6.7, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, dispenser leurs cours dans une autre langue que l'allemand.)

Article 5

Détermination des langues étrangères

§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, le français est la première et unique langue étrangère.

Par dérogation au premier alinéa, l'allemand est la première langue étrangère dans les écoles ou sections fondamentales francophones et néerlandophones.

En section maternelle, les activités en langue étrangère se déroulent exclusivement dans la première langue étrangère.

§ 2 - Dans l'enseignement secondaire, le français est la première langue étrangère. Selon la forme d'enseignement et le degré, d'autres langues étrangères peuvent être enseignées dans l'enseignement secondaire ordinaire, déterminées par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme des études.

§ 3 - Dans l'enseignement supérieur, le français est la première langue étrangère. Selon le type d'études, d'autres langues étrangères peuvent être enseignées, déterminées par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme des études.

§ 4 - Dans la formation scolaire continuée, différents cours de langues peuvent être proposés, déterminés par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme des études.

Article 6

Volume des cours

§ 1er. Dans l'enseignement préscolaire, le pouvoir organisateur détermine en terme de temps, dans le cadre du programme d'activités, le volume des activités dispensées dans une langue étrangère; celui-ci représentera au moins 50 et au plus 200 minutes par semaine, les activités ayant lieu journellement.

Par dérogation au premier alinéa et dans des cas particuliers et motivés d'ordre pédagogique, les pouvoirs organisateurs des écoles spéciales ne sont pas obligés de faire dispenser des activités en langues étrangères.

§ 2 - Dans l'enseignement primaire, la langue de l'enseignement est enseignée pendant au moins 5 périodes par semaine.

Par dérogation au premier alinéa, les pouvoirs organisateurs des écoles spéciales peuvent faire dispenser moins d'heures de cours.

Le cours de première langue étrangère couvre, par semaine, deux à trois périodes dans le premier degré, trois à quatre dans le deuxième degré et cinq dans le troisième degré.

Par dérogation au troisième alinéa, les pouvoirs organisateurs des écoles spéciales ne sont pas obligés de faire dispenser l'enseignement de la première langue étrangère. Si un tel cours est organisé, ils peuvent déroger au nombre de périodes prévu au troisième alinéa, les différents maxima ne pouvant être dépassés.

§ 3 - Dans l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur détermine le volume horaire de l'enseignement de l'allemand dans le cadre du programme des études, en respectant les minima suivants :

1° enseignement général : 4 périodes par semaine;
2° enseignement technique et professionnel : 3 périodes par semaine.

Par dérogation au premier alinéa, les pouvoirs organisateurs des écoles spéciales peuvent faire dispenser moins d'heures de cours.

Le pouvoir organisateur détermine le volume horaire des langues étrangères dans le cadre du programme des études en respectant, pour le cours de français, les minima suivants :

1° enseignement général : 4 périodes par semaine;
2° enseignement technique et professionnel : 2 périodes par semaine.

Par dérogation au troisième alinéa, les pouvoirs organisateurs des écoles spéciales ne sont pas obligés de faire dispenser l'enseignement de la première langue étrangère. Si un tel cours est organisé, ils peuvent déroger au nombre de périodes prévu au troisième alinéa, les différents maxima ne pouvant être dépassés.

Dans l'enseignement secondaire ordinaire, 50 % au plus des matières non linguistiques peuvent être dispensés en français. Exception est faite pour le premier degré de l'enseignement secondaire, où le pourcentage peut être porté à 65 % à condition que, dans les écoles concernées, l'enseignement soit organisé de telle manière dans ce degré qu'un élève puisse choisir entre cet enseignement et un enseignement où la part de matières non linguistiques dispensées en français ne dépasse pas 50 %.

Au sens du présent décret, l'on entend par matières non linguistiques tous les cours à l'exception des langues modernes.

Le pouvoir organisateur détermine, dans le cadre du programme des études, le volume horaire et les branches enseignées en français. Le cours de religion peut être dispensé en français moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné.

§ 4 - En ce qui concerne les " périodes " visées aux §§ 2 et 3, il y a lieu d'entendre la définition fixée à l'article 4, 25°, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

TITRE IV

Admission des élèves dans les écoles fondamentales ordinaires et spéciales

Article 7

Enseignement fondamental ordinaire et spécial - Elèves provenant de la Communauté germanophone

Sous réserve des conditions d'inscription fixées dans d'autres règles applicables, les personnes chargées de l'éducation des enfants qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Communauté germanophone sont autorisées à inscrire ces enfants dans une école ou section fondamentale germanophone, francophone ou néerlandophone.

Article 8

Enseignement fondamental ordinaire et spécial - Elèves ne résidant pas en Communauté germanophone

§ 1er. Sous réserve des conditions d'inscription fixées dans d'autres règles applicables, les personnes chargées de l'éducation des enfants qui n'ont pas leur domicile ou leur résidence habituelle en Communauté germanophone sont autorisées à inscrire ces enfants dans une école ou section fondamentale germanophone.

§ 2 - Sous réserve des conditions d'inscription fixées dans d'autres règles applicables, les personnes chargées de l'éducation des enfants qui n'ont pas leur domicile ou leur résidence habituelle en Communauté germanophone sont autorisées à inscrire ces enfants dans une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone, pour autant qu'elle existe. Les enfants doivent remplir les conditions suivantes :

1° l'enfant a, au cours de l'année scolaire précédente, fréquenté une école fondamentale francophone ou néerlandophone; ceci ne vaut pas pour les enfants que l'on inscrit en première année de maternelle ou en première année du 1er degré primaire;
2° l'un des cas suivants est rencontré :

a) l'école ou section dans laquelle il souhaite s'inscrire est la plus proche où un enseignement dispensé dans la langue concernée est organisé ou subventionné;
b) au moins une des personnes chargées de l'éducation a son emploi fixe en Communauté germanophone;
c) au moins un frère ou une soeur fréquente déjà l'école fondamentale en question au moment de l'inscription.

Dans des cas exceptionnels motivés et par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut autoriser un élève qui ne remplit pas les conditions à fréquenter une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone.

TITRE V

Délivrance de titres d'études

Article 9

Titres d'études

Tous les titres d'études sont établis en allemand, à l'exception du certificat d'études de base, lequel est établi dans la langue de l'enseignement.

TITRE VI

Exigences linguistiques imposées au personnel

Sous-titre I. - Fonctions de sélection et de promotion

Article 10

Condition

Toutes les fonctions de sélection et de promotion sont revêtues par des membres du personnel qui ont une connaissance approfondie de la langue allemande et de la langue française.

Sous-titre II. - Fonctions de recrutement pour le directeur et les enseignants le personnel directeur et enseignant.

CHAPITRE I

Enseignement fondamental ordinaire et spécial

Article 11

Langue de l'enseignement

À l'exception du cours de première langue étrangère, les cours sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de la langue de l'enseignement.

Article 12

Première langue étrangère

Dans l'enseignement préscolaire, les activités dispensées en langue étrangère le sont par des instituteurs maternels qui ont une connaissance suffisante de cette langue et de la langue de l'enseignement.

Dans l'enseignement primaire, les cours de première langue étrangère sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de cette langue ainsi qu'une connaissance suffisante de la langue de l'enseignement.

Si, dans l'enseignement primaire ordinaire, des activités psychomotrices, sportives, artistiques et manuelles sont dispensées dans la première langue étrangère, les enseignants auront une connaissance approfondie de cette langue et de la langue de l'enseignement.

CHAPITRE II

Enseignement secondaire ordinaire et spécial

Article 13

Cours d'allemand

Le cours d'allemand est dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de l'allemand.

Article 14

Cours de français

Le cours de français est dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie du français ainsi qu' une connaissance suffisante de l'allemand.

Article 15

Autres langues modernes

Les cours de langues modernes, à l'exception des langues visées aux articles 13 et 14, sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance suffisante de l'allemand.

Article 16

Matières non linguistiques enseignées en allemand

Les matières non linguistiques dispensées en allemand le sont par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de l'allemand.

Article 17

Matières non linguistiques enseignées en français

Les matières non linguistiques dispensées en français le sont par des enseignants qui ont une connaissance approfondie du français et de l'allemand.

CHAPITRE III

Enseignement supérieur


Article 18

Cours d'allemand

Le cours d'allemand est dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de l'allemand.

Article 19

Cours de français

Le cours de français est dispensé par des enseignants qui ont une connaissance approfondie du français.

Article 20

Matières non linguistiques

Les matières non linguistiques sont dispensées par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de l'allemand.

CHAPITRE IV

Formation scolaire continuée

Article 21

Cours de langues

Les cours sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance suffisante de l'allemand.

Par dérogation au premier alinéa, les cours d'allemand sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de l'allemand.

Article 22

Cours autres que les cours de langues

Les cours autres que les cours de langues sont dispensés par des enseignants qui ont une connaissance approfondie de la langue allemande.

Sous-titre III. - Fonctions de recrutement pour le personnel administratif, éducatif et paramédical

Article 23

Condition

Le personnel aura une connaissance approfondie de la langue allemande.

Dans une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone, le pouvoir organisateur veillera à ce que les élèves soient encadrés dans la langue en question.

Sous-titre IV. - Fonctions de recrutement pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux

Article 24

Condition

Les membres du personnel auront une connaissance approfondie de l'allemand.

Si le centre psycho-médico-social assure la guidance d'une école ou section fondamentale francophone ou néerlandophone, le pouvoir organisateur du centre veillera à ce que les élèves soient encadrés dans la langue en question.

Sous-titre V. - Manque de personnel possédant les connaissances linguistiques requises

Article 25

Dérogations.

§ 1er. S'il est prouvé qu'un pouvoir organisateur éprouve des difficultés à recruter des personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement peut l'autoriser à recruter des personnes ne les remplissant pas.

§ 2 - Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue au § 1er, le pouvoir organisateur fait paraître dans la presse une offre d'emploi, communique par écrit à l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone qu'un emploi est à pourvoir et informe le Ministère de la Communauté germanophone qu'aucun membre du personnel remplissant toutes les conditions pour être désigné ou engagé à titre temporaire n'a introduit sa candidature pour occuper cet emploi en fonction principale.

§ 3 - Une dérogation est accordée personnellement à chaque membre du personnel concerné, vaut pour une année scolaire au plus et peut être renouvelée.

Sous-titre VI. - Preuve des connaissances linguistiques

Article 26

Connaissances linguistiques

§ 1er. Constituent une preuve de la connaissance approfondie d'une langue :

1° le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice, un certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur de type court ou de type long de plein exercice ou un diplôme universitaire obtenus dans cette langue;
2° un des titres d'études visés au 1°, obtenu dans cette langue devant un jury extrascolaire;
3° un titre d'études assimilé à l'un des titres visés aux points 1° et 2° ou reconnu, obtenu dans cette langue;
4° un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance approfondie de cette langue.

§ 2 - Constitue une preuve de la connaissance suffisante d'une langue, outre les diplômes, titres et certificats énumérés au § 1er :

1° le certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice obtenu dans cette langue;
2° le certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice obtenu dans la section " Langues modernes " ou " Secrétariat-langues ", le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur obtenu dans la section " Langues modernes ", le diplôme de licencié en langues germaniques ou en langues romanes ou le diplôme de licencié en traduction/interprétation, si la formation concerne cette langue;
3° un des certificats d'études visés aux 1° et 2°, obtenu dans cette langue devant un jury extrascolaire;
4° un titre assimilé à l'un des titres visés aux points 1° à 3° ou reconnu, obtenu dans cette langue;
5° un diplôme délivré par le jury visé au titre VII et dont il ressort que le membre du personnel a une connaissance suffisante de cette langue.

TITRE VII

Jurys des examens linguistiques

Sous-titre I. - Objectif, composition et fonctionnement

Article 27

Objectif et installation

Il est institué des jurys extrascolaires qui, en application du présent décret, examinent si les membres du personnel ont une connaissance approfondie ou suffisante de l'allemand, du français ou du néerlandais.
Il est institué un jury pour chacune des langues mentionnées au premier alinéa.

Article 28

Composition.

§ 1er. Chaque jury se compose :

1° d'un président et d'un président suppléant;
2° de quatre examinateurs et de quatre examinateurs suppléants;
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant.

Le Gouvernement désigne le président et le président suppléant parmi les agents de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou les inspecteurs-conseillers en activité de service ou retraités.

Le Gouvernement désigne les examinateurs et les examinateurs suppléants parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur et de la formation scolaire continuée en activité de service ou retraités.

Le Gouvernement désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone.

Le Gouvernement peut déterminer des incompatibilités.

§ 2 - Le président veille au bon déroulement des épreuves et mène les délibérations. En cas d'absence, le président est remplacé par son suppléant ou par l'aîné des examinateurs présents.
En cas d'absence d'un examinateur, il est remplacé par un examinateur suppléant.
En cas d'absence du secrétaire, celui-ci est remplacé par l'un des secrétaires suppléants ou par un examinateur.

Article 29

Droit de vote

Ont voix délibérative le président ou son suppléant et les examinateurs ou examinateurs suppléants.

Article 30

Durée du mandat.

Tous les mandats ont une durée de quatre ans et peuvent être renouvelés.

Article 31

Indemnisation

Les frais de fonctionnement des jurys sont à charge du budget de la Communauté germanophone.

Aux conditions fixées par le Gouvernement, il est accordé aux membres des jurys une indemnité kilométrique ainsi que des jetons de présence.

Article 32

Fonctionnement.

Le Gouvernement établit les règles de fonctionnement des jurys.

Sous-titre II : Inscription et admission à l'examen

Article 33

Condition d'admission

Les personnes âgées de 18 ans au moins sont admises à présenter l'examen devant les jurys visés à l'article 26.

Article 34

Procédure d'inscription

Le Gouvernement fixe la procédure d'inscription et détermine les documents qui doivent être annexés au formulaire d'inscription.

Article 35

Droit d'inscription

Il n'est réclamé aucun droit d'inscription.

Sous-titre III. - Organisation et contenu de l'examen

Article 36

Sessions d'examens

Il y a une session par an, le Gouvernement en déterminant le moment.

Article 37

Connaissance approfondie d'une langue - aptitudes et contenu de l'examen

§ 1er. L'examen portant sur la connaissance approfondie d'une langue comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

§ 2 - L'épreuve écrite comporte une dissertation de deux pages au plus sur un thème pédagogique actuel et a lieu à huis clos.

Les candidats présentent l'épreuve écrite en même temps. Dans des cas exceptionnels motivés, le président peut déroger à cette règle.

L'épreuve orale comporte un entretien sur un thème pédagogique actuel et est publique. Elle peut avoir lieu à huis clos à la demande du candidat.

§ 3 - L'examen est considéré comme réussi lorsque le candidat maîtrise suffisamment les aptitudes suivantes :

1° il choisit un vocabulaire pertinent et univoque et un style approprié (tant par écrit qu'oralement);
2° il utilise correctement les outils linguistiques (tant par écrit qu'oralement);
3° il est en mesure de restituer un texte;
4° il peut analyser, expliquer et présenter des textes complexes;
5° il peut rendre le contenu d'un texte, les idées et les informations de manière succincte, sans exprimer sa propre opinion;
6° il peut développer et argumenter ses propres points de vue;
7° il peut organiser de manière compréhensible des arguments, des thèses et des exemples et les associer linguistiquement.

Article 38

Connaissance suffisante d'une langue - aptitudes et contenu de l'examen

§ 1er. L'examen portant sur la connaissance suffisante d'une langue comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

§ 2 - L'épreuve écrite comporte une dissertation de deux pages au plus sur un thème pédagogique actuel et a lieu à huis clos.

Les candidats présentent l'épreuve écrite en même temps. Dans des cas exceptionnels motivés, le président peut déroger à cette règle.

L'épreuve orale comporte un entretien sur un thème pédagogique actuel et est publique. Elle peut avoir lieu à huis clos à la demande du candidat.

§ 3 - L'examen est considéré comme réussi lorsque le candidat maîtrise suffisamment les aptitudes suivantes :

1° il utilise des formulations correctes;
2° il fait attention à ce qu'il veut exprimer, à son interlocuteur et aux circonstances et adapte ses communications en conséquence;
3° il utilise des outils appropriés qui apportent de la clarté à ce qu'il exprime;
4° il est capable de parler de telle manière en langue soutenue qu'un auditeur peut le comprendre sans difficulté;
5° il exprime sa communication de telle manière qu'elle est aussi comprise clairement et sans ambiguïté dans les relations telles que le temps, l'espace, la cause, la conséquence, la manière.

Article 39

Fraudes et perturbation de la procédure d'examen

En cas de fraude lors de l'inscription, le candidat est immédiatement exclu de la participation à la session concernée. L'examen est considéré comme non réussi.

En cas de grave perturbation de la procédure d'examen ainsi qu'en cas de fraude lors de l'examen, le candidat est immédiatement exclu de la participation à la session concernée. L'examen est considéré comme non réussi.

Le programme et le règlement d'examen sont adressés à toute personne intéressée qui en fait la demande. Ils sont remis à tous les candidats lors de l'inscription.

Sous-titre IV. - Prise de décision, dispenses d'examen et proclamation

Article 40

Prise de décision

§ 1er. Le jury peut délibérer valablement lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

§ 2 - Toutes les délibérations menées dans le cadre de l'évaluation de l'examen se déroulent à huis clos.

§ 3 - Le jury évalue les épreuves. Le cas échéant, il est procédé à un vote quant au résultat de l'évaluation. La décision est prise à la majorité, le président ne prenant pas part au vote.

Les abstentions ne sont pas autorisées.

Par dérogation au premier alinéa, c'est le président qui décide en cas de parité des voix.

Article 41

Dispense d'examen

Il n'est pas accordé de dispense.

Article 42

Procès-verbaux et proclamation des résultats

Le résultat de la délibération est consigné par écrit et proclamé en séance publique.

Les candidats qui ont réussi l'examen obtiennent un diplôme dont le modèle est déterminé par le Gouvernement.

Sous-titre V. - Recours et droit de consulter le dossier

Article 43

Droit de consulter le dossier

À leur demande, les candidats peuvent consulter immédiatement les documents d'examens les concernant. La demande doit être adressée par écrit au secrétaire dans les dix jours de la proclamation publique des résultats.

Article 44

Recours

§ 1er. Le candidat peut introduire un recours contre la décision du jury.

§ 2 - Le candidat qui souhaite contester la décision du jury introduit un recours dans les quinze jours de la proclamation publique des résultats.

Le recours doit être motivé et introduit par écrit. Il est loisible au requérant de mettre à la disposition de la chambre de recours tout document pouvant contribuer à une meilleure compréhension de l'affaire. Les documents ne comportent aucune pièce relative à des décisions concernant d'autres candidats.

Le recours est introduit par recommandé auprès du Ministère de la Communauté germanophone, qui convoque immédiatement la chambre de recours. Le Ministère adresse une copie du recours au président du jury concerné. Le président a le droit de communiquer à la chambre de recours un avis motivé ou des documents pouvant contribuer à une meilleure compréhension de l'affaire.

La chambre de recours peut demander au jury de lui communiquer tout document utile. Elle peut entendre des personnes et consulter des experts. Le président du jury a le droit d'être entendu.

La chambre de recours examine la décision du jury. Elle confirme la décision du jury ou en prend une nouvelle. Aucun recours ne peut être introduit contre la décision prise par la chambre de recours.

Lors de vice de forme grave, la chambre de recours peut ordonner que le jury d'examen procède à nouveau à l'examen dans les meilleurs délais

Article 45

Installation, composition et fonctionnement de la chambre de recours

§ 1er. Il est institué une chambre de recours pour chacune des langues mentionnées à l'article 27, alinéa 1er.

§ 2 - Chacune des chambres se compose :

1° d'un président et d'un président suppléant;
2° de deux autres membres et de deux membres suppléants;
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant.

Le Gouvernement désigne le président et le président suppléant parmi les agents de niveau 1 du Ministère de la Communauté germanophone ou les inspecteurs-conseillers en activité de service ou retraités.

Le Gouvernement désigne les deux autres membres et leurs suppléants parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur et de la formation scolaire continuée en activité de service ou retraités.

Le Gouvernement désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone.

Le Gouvernement peut déterminer des incompatibilités.

§ 3 - En cas d'absence, le président est remplacé par son suppléant.

En cas d'absence du secrétaire, celui-ci est remplacé par le secrétaire suppléant ou par un autre membre.

§ 4 - Ont voix délibérative tous les membres à l'exception du secrétaire ou son suppléant le cas échéant.

§ 5 - Tous les mandats ont une durée de quatre ans et peuvent être renouvelés.

§ 6 - Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge du budget de la Communauté germanophone.

Aux conditions fixées par le Gouvernement, il est accordé aux membres de la chambre de recours une indemnité kilométrique ainsi que des jetons de présence.

§ 7 - Le Gouvernement établit les règles de fonctionnement de la chambre de recours.

§ 8 - La chambre de recours peut délibérer valablement lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

La chambre de recours siège à huis clos.

La chambre de recours examine le recours. Le cas échéant, il y a vote. La décision est prise à la majorité des voix, le président ne prenant pas part au vote.

Les abstentions ne sont pas autorisées.

Par dérogation au troisième alinéa, c'est le président qui prend la décision en cas de parité des voix.

§ 9 - Le résultat de la délibération est consigné par écrit et notifié par recommandé au réclamant.

TITRE VIII

Projet d'établissement et évaluation

Article 46

Projet d'établissement

Dans le projet d'établissement, tel que défini par le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires chaque école présente de façon détaillée son concept visant à améliorer les compétences linguistiques et la transmission des connaissances linguistiques.

Article 47

Évaluation interne

Dans le cadre de l'évaluation interne, telle que définie par le décret susvisé, l'école examine annuellement si et/ou dans quelle mesure elle a concrétisé son concept visant à améliorer les compétences linguistiques et la transmission des connaissances linguistiques. C'est sur cette base qu'elle détermine les objectifs et les mesures pour l'année scolaire suivante.

Cette évaluation a lieu chaque année et est consignée par écrit.

Article 48

Évaluation externe

Dans le cadre de l'évaluation externe, telle que définie par le décret susvisé, il est examiné dans quelle mesure les écoles tiennent compte des dispositions du présent décret, quels efforts elles ont entrepris pour recruter du personnel possédant les connaissances linguistiques requises et/ou pour offrir à leur personnel une formation continuée ad hoc. Les concepts et méthodes qu'elles ont développés en leur sein en vue d'améliorer les compétences linguistiques et d'optimaliser la transmission des connaissances linguistiques sont également examinés. Des propositions y relatives, allant dans le sens du développement scolaire sont soumises aux pouvoirs organisateurs et aux écoles par le Gouvernement ou par le groupe de travail chargé de l'évaluation.

TITRE IX

Sanctions

Article 49

Remboursement des subventions de fonctionnement

Le non respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution a pour conséquence que le pouvoir organisateur d'une école ou d'un centre psycho-médico-social doit rembourser des subventions de fonctionnement déjà liquidées.

Le remboursement ne peut dépasser 20 % des subventions de fonctionnement que l'école, le centre d'enseignement à horaire réduit, l'internat ou le centre psycho-médico-social où a été constatée l'infraction a reçues pour l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement détermine les autres modalités relatives à la constatation des infractions et à l'application de la sanction. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours.

TITRE X

Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires

Article 50

Dispositions abrogatoires.

Sont abrogés :

1° la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
2° l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant le statut de l'inspection linguistique en matière d'enseignement;
3° l'arrêté royal du 30 novembre 1966 déterminant le fonctionnement de l'inspection linguistique en matière d'enseignement;
4° l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;
5° l'arrêté ministériel du 31 août 1972 relatif à l'organisation des examens linguistiques portant sur la connaissance de la langue allemande.

Article 51

Disposition modificative

À l'article 33, § 1er, alinéa 1, modifié par le décret du 23 octobre 2000, et à l'article 34, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, le passage " Sans préjudice de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, " est remplacé par " Sans préjudice de l'article 3 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement ".

Article 52

Disposition transitoire en faveur du personnel

En matière de nomination définitive, la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement s'applique, en ce qui concerne les connaissances linguistiques requises, aux membres du personnel de l'enseignement communautaire qui ont été admis au stage avant l'entrée en vigueur du présent décret.

(Les membres du personnel qui, avant la fin de l'année scolaire 2006-2007, ont apporté la preuve des connaissances linguistiques requises par ou en vertu de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peuvent être désignés ou engagés à titre temporaire, admis au stage ou nommés ou engagés à titre définitif.)

La loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement s'applique, en ce qui concerne l'exercice de la fonction, aux membres du personnel qui ont été admis au stage ou nommés ou engagés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret.

TITRE XI

Entrée en vigueur

Article 53

Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception de l'article 6, § 3, dont les alinéas 5 et 7 entrent en vigueur progressivement comme suit :

1° pour la première année d'études au 1er septembre 2004;
2° pour la deuxième année d'études au 1er septembre 2005;
3° pour la troisième année d'études au 1er septembre 2006;
4° pour la quatrième année d'études au 1er septembre 2007;
5° pour la cinquième année d'études au 1er septembre 2008;
6° pour la sixième année d'études au 1er septembre 2009;
7° pour la septième année d'études au 1er septembre 2010.

Adopté par le conseil de la communauté germanophone

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Donné à Eupen, le 19 avril 2004.

K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports

B. GENTGES,
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme

H. NIESSEN,
Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales.
 

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