République de Biélorussie

Loi de la république de Biélorussie
sur les minorités nationales
no 1926-XII

(Abrogée)

La présente version française de cette loi de 1992 est une traduction de la version anglaise non officielle (Law of The Republic of Belarus on National Minorities) par Jacques Leclerc. Cette loi a été abrogée par la nouvelle loi de 2004 (voir le texte).

 

Loi sur les minorités nationales de la république de Biélorussie

La Loi sur les minorités nationales de la république de Biélorussie est basée sur la Constitution de la république de Biélorussie, la Déclaration du Conseil suprême de la république de Biélorussie relative à la souveraineté de l’État de la république de Biélorussie et sur les principes des lois internationales dans le domaine des droits de l'homme et des minorités nationales. La loi crée une base juridique pour les relations internationales et garantit le libre développement des minorités nationales dans la république de Biélorussie. Elle promouvra l'harmonisation des relations internationales dans la république de Biélorussie, le soutien et le développement des cultures des minorités nationales et la protection de leurs droits juridiques et de leurs intérêts.

Article 1

Tout citoyen de la république de Biélorussie peut appartenir à une minorité nationale, selon son libre choix personnel. 

Aucune condition défavorable ne résultera suite à cette liberté.

Article 2

Les citoyens de la république de Biélorussie appartenant aux minorités nationales respecteront la Constitution et les lois de la république de Biélorussie et favoriseront le maintien de la souveraineté de l’État ainsi que l’intégrité territoriale de la République; ils respecteront aussi les traditions, la langue et la culture des citoyens de toutes les nationalités vivant dans la République.

Article 3

Sera interdite toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés des citoyens de la république de Biélorussie en raison de leur appartenance à une minorité nationale, aussi bien que toutes les tentatives d'assimilation contre leur volonté.

Article 4

Nul, peu importe les circonstances, à l'oral ou à l'écrit, ne peut obliger un citoyen de la république de Biélorussie à révéler sa nationalité.

Nul n'a le droit de forcer un citoyen de la république de Biélorussie à faire la preuve de sa nationalité et celui-ci peut refuser de répondre. 

Article 5

En ce qui a trait aux droits de l'homme, la république de Biélorussie garantit à ses citoyens qui affirment appartenir aux minorités nationales des libertés et des droits politiques, économiques et sociaux égaux incluant :

a) le droit à l’aide de l’État dans le développement de la culture nationale et de l'éducation;
b) le droit d’étudier et d’employer sa langue maternelle;
c) le droit d’imprimer et de diffuser de l'information dans sa langue maternelle;
d) le droit aux relations culturelles avec des compatriotes de l'extérieur de la république de Biélorussie;
e) le droit à la religion, aux cérémonies ethniques et rites dans sa langue maternelle;
f) le droit d’avoir des traditions ethniques, des coutumes et de développer des compétences professionnelles ou des habiletés personnelles; 
g) le droit à l'établissement d'associations culturelles ethniques;
h) le droit d’être admissible dans les administrations publiques de la république de Biélorussie sur la base d'élections universelles, égales et directes;
i) le droit d'occuper une fonction dans les organismes de l’État et de l’Administration de la république de Biélorussie.

Article 6

Les organismes d’assemblée des représentants des minorités nationales peuvent être créés et fonctionnent sur une base volontaire au sein de la structure des Conseils des députés. 

La procédure pour créer de tels organismes sera déterminée par les conseils respectifs des députés.

Article 7

Conformément à la législation, la république de Biélorussie assurera les conditions matérielles pour le développement de l'éducation et de la culture de minorités nationales par des subventions de l’État et des allocations.

Article 8

Des associations nationales culturelles des minorités nationales peuvent exercer des activités économiques, en conformité avec la législation de la république de Biélorussie.

Article 9

Les associations sociales et culturelles des minorités nationales peuvent fonder leurs propres établissements culturels et éducatifs avec leurs propres fonds. La formation des spécialistes pour la réalisation des intérêts culturels des minorités nationales sera effectuée en accord avec les possibilités des établissements éducatifs de la République et sur la base des contrats conclus avec les associations nationales et culturelles.

Article 10

Les reliques anciennes et les monuments des minorités nationales dans le territoire de la république de Biélorussie feront partie de la culture biélorusse et seront sauvegardés par l'État, en conformité avec la législation de la république de Biélorussie.

Article 11

Toute activité d'associations nationales limitant les droits de l'homme, encourageant la haine ethnique, religieuse et raciale, ou menaçant la Constitution et la souveraineté de la république de Biélorussie, ainsi que tout groupe impliqué dans des organisations politiques d'un autre pays seront interdits.

Article 12

Les citoyens de toutes les nationalités de la république de Biélorussie seront protégés par l'État dans des conditions égales.

Toute incitation contribuant à la discrimination ethnique et toute restriction des droits des minorités nationales ou suscitant la haine ethnique seront poursuivies selon la loi.



 

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