Conseil de l'Europe

Charte européenne
des langues régionales ou minoritaires

Partie IV

Application de la Charte

 
 

PARTIE IV
 
APPLICATION DE LA CHARTE

Article 15

Rapports périodiques

1)
Les Parties présenteront périodiquement au secrétaire général du Conseil de l'Europe, sous une forme à déterminer par le Comité des ministres, un rapport sur la politique suivie conformément à la partie II de la présente Charte et sur les mesures prises en application des dispositions de la partie III qu'elles ont acceptées. Le premier rapport doit être présenté dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Charte à l'égard de la Partie en question, les autres rapports à des intervalles de trois ans après le premier rapport.

2) Les Parties rendront leurs rapports publics.

Article 16

Examen des rapports

1)
Les rapports présentés au secrétaire général du Conseil de l'Europe en application de l'article 15 seront examinés par un comité d'experts constitué conformément à l'article 17.

2) Des organismes ou associations légalement établis dans une Partie pourront attirer l'attention du comité d'experts sur des questions relatives aux engagements pris par cette Partie en vertu de la Partie III de la présente Charte. Après avoir consulté la Partie intéressée, le comité d'experts pourra tenir compte de ces informations dans la préparation du rapport visé au paragraphe 3 du présent article. Ces organismes ou associations pourront en outre soumettre des déclarations quant à la politique suivie par une Partie conformément à la partie II.

3) Sur la base des rapports visés au paragraphe 1 et des informations visées au paragraphe 2, le comité d'experts préparera un rapport à l'attention du Comité des ministres. Ce rapport sera accompagné des observations que les Parties seront invitées à formuler et pourra être rendu public par le Comité des ministres.

4) Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions du comité d'experts au Comité des ministres en vue de la préparation, le cas échéant, de toute recommandation de ce dernier à une ou plusieurs Parties.

5) Le secrétaire général du Conseil de l'Europe fera un rapport biennal détaillé à l'Assemblée parlementaire sur l'application de la Charte.

Article 17

Comité d'experts

1)
Le comité d'experts sera composé d'un membre pour chaque Partie désigné par le Comité des ministres sur une liste de personnes de la plus haute intégrité, d'une compétence reconnue dans les matières traitées par la Charte, qui seront proposées par la Partie concernée.

2) Les membres du comité seront nommés pour une période de six ans et leur mandat est renouvelable. Si un membre ne peut remplir son mandat, il sera remplacé conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, et le membre nommé en remplacement achèvera le terme du mandat de son prédécesseur.

3) Le comité d'experts adoptera son règlement intérieur. Son secrétariat sera assuré par le secrétaire général du Conseil de l'Europe

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