Chypre

Traité de garantie

Le 16 août 1960

La république de Chypre fut créée par un traité international entre le Royaume-Uni, la puissance coloniale, mais aussi la Grèce et la Turquie, les deux pays qui souhaitaient annexer ou se partager l'île, et le gouvernement de Chypre, qui est ainsi partie prenante à l'accord qui lui donnait naissance. Or, ce traité imposait à Chypre une souveraineté limitée. De plus, l'article 4 du traité reconnaissait aux trois puissances le droit mutuel et individuel d'intervenir dans les affaires chypriotes si l'un des deux articles précédents (art. 2 et 3) venait à être remis en cause. Autrement dit, le traité autorisait ces pays à intervenir dans les affaires intérieures de l'île au moyen d'autres traités conclus entre eux à ces fins.

Par ailleurs, le Traité de garantie interdisait à Chypre de céder de quelque manière que ce soit son indépendance et de participer à toute union politique ou économique. Quant au Royaume-Uni, le traité lui accordait la souveraineté sur le territoire en conservant d'importantes bases militaires. De ce fait même, il était interdit à la république de Chypre d'assurer elle-même sa sécurité intérieure et extérieure avec le résultat que les forces chypriotes devaient rester sous commandement étranger.

Le traité ne contient aucune disposition d'ordre linguistique.

La République de Chypre d'une part, la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'autre part;

I. Considérant que la reconnaissance et le maintien de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de la sécurité de la République de Chypre, telle qu'elle est établie et gouvernée par les articles de base de sa Constitution, sont de leur commun intérêt,

II. Désirant coopérer pour assurer le respect de l'ordre public créé par cette Constitution,

Ont convenu de ce qui suit :

Article premier

La République de Chypre s'engage à assurer le maintien de son indépendance, de son intégrité territoriale et de sa sécurité ainsi que le respect de sa Constitution.

Elle s'engage à ne participer, en totalité ou en partie, à aucune union politique ou économique avec aucun État quel qu'il soit. En conséquence, elle interdit toute activité de nature à encourager directement ou indirectement l'union de l'île avec un autre État ou sa partition.

Article 2

La Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni prenant note de l'engagement de la République de Chypre établi à l'article premier du présent traité, reconnaissent et garantissent l'indépendance, l'intégrité territoriale et la sécurité de la République de Chypre, ainsi que l'ordre public établi par les articles de base de sa Constitution.

La Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni pareillement s'engagent à interdire, de tout leur pouvoir, toute activité visant à encourager, directement ou indirectement, l'union de Chypre avec un autre État ou la partition de l'île.

Article 3

La République de Chypre, la Grèce et la Turquie s'engagent à respecter l'intégrité des territoires restés sous la souveraineté du Royaume-Uni au moment de l'établissement de la République de Chypre et garantissent l'usage et la jouissance par le Royaume-Uni des droits qui lui sont assurés par la République de Chypre conformément au traité concernant l'établissement de la République de Chypre, signé à Nicosie aujourd'hui.

Article 4

Dans l'éventualité d'une violation des dispositions du présent traité, la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni s'engagent à se consulter pour faire des représentations ou prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de ces dispositions.

Dans la mesure où une action commune ou concertée ne serait pas possible, chacune des trois Puissances réserve son droit d'agir dans le seul but de rétablir l'ordre public créé par le présent traité.

Article 5

Le présente traité entre en vigueur à la date de la signature. Les versions originales du présent traité sont déposées à Nicosie.

Les Hautes Parties contractantes procéderont dès que possible à l'enregistrement du présent traité auprès du secrétariat général des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

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