Euskadi

Le Pays basque

Loi fondamentale de normalisation
de l'utilisation
de l'euskara 

Texte complet de la loi  en version française

 


 

 

Avis est donné à tous les citoyens du Pays basque que le Parlement basque a approuvé la loi 10/1982 du 24 novembre: Loi fondamentale de normalisation de l'utilisation de l'euskara. Par conséquent, j'ordonne à tous les citoyens du Pays basque, particuliers et autorités, de la sauvegarder et de la faire préserver. 

Vitoria-Casteiz, 24 novembre 1982.
 

Le Président,

CARLOS GARAIKOETXEA URRIZA,

 
TITRE PRÉLIMINAIRE

Article 1er 

L'utilisation de l'euskara et du castillan sur le territoire national de la Communauté autonome du Pays basque obéit à ce que la présente loi prévoit et aux autres dispositions qui seront dictées par le Parlement et le gouvernement basques pour l'évolution de la présente loi. 

Article 2 

La langue propre au Pays basque est l'euskara. 

Article 3 

Les langues officielles dans la Communauté autonome du Pays basque sont l'euskara et le castillan. 

Article 4 

Les pouvoirs publics veillent à ce que personne ne soit discriminé en raison de la langue dans la Communauté autonome du Pays basque et ils adopteront les mesures opportunes pour s'en assurer.  

TITRE I  

CHAPITRE UNIQUE 

Des droits des citoyens et des devoirs des pouvoirs publics  en matière linguistique 

Article 5 

 
1) Tous les citoyens du Pays basque ont le droit de connaître et d'utiliser les langues officielles, tant oralement que par écrit. 

2) Sont reconnus aux citoyens du Pays basque les droits linguistiques fondamentaux suivants:
 

 
a) Le droit d'entretenir des relations en euskara ou en castillan, oralement et/ou par écrit, avec l'Administration et avec tout organisme ou entité établi dans la Communauté autonome. 

b) Le droit de recevoir l'enseignement dans les deux langues officielles. 

c) Le droit de recevoir en euskara les publications périodiques, programmes de radio et de télévision et d'autres moyens de communication. 

d) Le droit de développer des activités professionnelles, de travail, politiques et syndicales en euskara. 

e) Le droit de s'exprimer en euskara dans toute réunion.

3) Les pouvoirs publics garantissent l'exercice de ces droits sur le territoire national de la Communauté autonome, pour qu'ils soient réels et effectifs. 

TITRE II 

Des actions des pouvoirs publics 

CHAPITRE I 

De l'utilisation de l'euskara dans l'Administration publique à l'intérieur du Territoire national de la Communauté autonome du Pays basque 

Article 6 

 
1) Est reconnu à tous les citoyens le droit d'utiliser tant l'euskara que le castillan dans leurs relations avec l'Administration publique sur le territoire national de la Communauté autonome, ainsi que le droit d'être servis dans la langue officielle de leur choix. 

À cette fin, les mesures opportunes seront adoptées et les moyens nécessaires seront pris pour garantir progressivement l'exercice de ce droit. 

2) Dans les dossiers ou procédures dans lesquels interviennent plus d'une personne, les pouvoirs publics utilisent la langue choisie d'un commun accord par les parties en présence. En cas de non accord, la langue utilisé sera celle que la personne qui aura présenté le dossier ou entamé la procédure aura choisie, sans préjudice au droit des parties d'être informées dans la langue de leur choix.

Article 7

 
1) L'inscription des documents dans les registres publics relevant de la Communauté autonome, tant du gouvernement basque, de ses entités autonomes, de l'Administration des organes privilégiés, de l'administration locale que d'autres, se fera dans la langue officielle dans laquelle ils auront été rédigés. 

2) Dans les registres publics ne relevant pas de la Communauté autonome, le gouvernement basque devra promouvoir, en accord avec les organismes compétents, la normalisation de l'utilisation de l'euskara. 

3) Une traduction de l'affichage et/ou des certificats sera assurée vers l'une ou l'autre des langues officielles de la Communauté autonome du Pays basque. 

Article 8 

 
1) Toute disposition normative ou résolution officielle qui émane des pouvoirs publics sis dans la Communauté autonome du Pays basque devra être rédigée dans les deux langues officielles quand il s'agira de publicité officielle. 

2) Tout acte dans lequel les pouvoirs publics sis dans la Communauté autonome du Pays basque interviendront, de même que les notifications et communications administratives, devront être rédigés dans les deux langues, à moins que les personnes privées intéressées n'exigent expressément l'utilisation de l'une des langues officielles de la Communauté autonome. 

3) Nonobstant ce qui a été établi antérieurement, les pouvoirs publics pourront utiliser exclusivement l'euskara dans une administration locale, lorsque, en raison du milieu sociolinguistique de la municipalité, cela ne portera pas préjudice aux droits des citoyens.

Article 9

 
1) Dans ses relations avec l'administration de la justice, tout citoyen peut utiliser la langue officielle de son choix sans que ne puisse être exigée quelque traduction que ce soit. 

2) Les écrits et documents présentés en euskara, de même que les actes judiciaires, sont totalement valides et effectifs. 

3) Le gouvernement basque promeut, en accord avec les organismes correspondants, la normalisation de l'utilisation de l'euskara dans l'administration de la justice dans le Pays basque.

Article 10

 
1) La nomenclature officielle des territoires, municipalités, entités de population, accidents géographiques, voies urbaines et, en général, les toponymes de la Communauté autonome basque, sont établis par le gouvernement, les organismes privilégiés des territoires historiques ou les corporations locales, dans les limites de leurs compétences respectives, respectant dans tous les cas l'originalité euskarienne, romane ou castillane, avec la graphie académique propre à chaque langue. 

En cas de conflit entre les corporations locales et le gouvernement basque sur les nomenclatures officielles désignées dans le paragraphe antérieur, le gouvernement basque tranchera, après consultation de l'Académie royale de la langue basque. 

2) Les signaux et indications de circulation installés sur la voie publique seront rédigés dans les deux langues, respectant dans tous les cas les normes internationales et les exigences d'intelligibilité et de sécurité des usagers. 

3) Dans le cas où ces nomenclatures seront sensiblement distinctes, les deux seront considérées officielles, entre autres, en ce qui a trait à la signalisation routière.

Article 11 

Dans tous les services de transport public originaires du Pays basque, les imprimés, les avis et les communications à l'intention du public seront rédigés en euskara et en castillan. 

Article 12 

 
1) Le gouvernement régit les conditions pour l'obtention et l'octroi du titre de traducteur agréé entre les deux langues officielles. 

2) De la même façon, il créera le service officiel de traducteurs qui sera à la disposition des citoyens et des entités publiques de la Communauté autonome, dans le but de garantir l'exactitude et l'équivalence juridique des traductions.

Article 13 

Les imprimés et modèles officiels qui seront utilisés par les pouvoirs publics dans la Communauté autonome du Pays basque devront être rédigés dans les deux langues. 

Article 14

 
1) Afin de rendre effectifs les droits reconnus par l'article 6 de la présente loi, les pouvoirs publics adopteront les mesures tendant à l'euskarisation progressive du personnel affecté à l'administration publique de la Communauté autonome du Pays basque. 

2) Les pouvoirs publics détermineront les postes pour lesquels la connaissance des deux langues est obligatoire. 

3) Dans les épreuves sélectives qu'il faudra passer pour avoir accès aux autres postes dans l'administration sur le territoire national de la Communauté autonome du Pays basque, il sera considéré, entre autres mérites, le niveau de connaissance des langues officielles, dont la pondération sera établie par l'administration pour chaque niveau professionnel. 

CHAPITRE II 

De l'utilisation de l'euskara dans l'enseignement 

Article 15 

Est reconnu à tout élève le droit de recevoir un enseignement tant en euskara qu'en castillan aux différents niveaux du régime éducatif. 

À cette fin, le Parlement et le gouvernement adopteront les mesures opportunes tendant à la généralisation progressive du bilinguisme dans le système éducatif de la Communauté autonome du Pays basque. 

Article 16 

 
1) Sera obligatoire, dans les études qui mènent au début des études universitaires, l'enseignement de la langue officielle qui n'aura pas été choisie par le père, le tuteur, ou encore par l'élève, pour recevoir l'enseignement. 

2) Nonobstant, le gouvernement régira les modèles linguistiques à donner dans chaque centre, en tenant compte de la volonté des parents ou du tuteur, ainsi que de la situation sociolinguistique de la zone. 

3) Les centres privés subventionnés par des fonds publics qui dispenseront des enseignements réglementaires s'appuyant sur une langue non officielle dans la Communauté, auront l'euskara et le castillan comme matières obligatoires.

Article 17 

Le gouvernement adoptera les mesures qui tendront à garantir à l'élève la réelle possibilité, dans des conditions égales, de posséder une connaissance pratique suffisante des deux langues officielles une fois terminées les études obligatoires et assurera l'utilisation de l'euskara sur le territoire, faisant de cette langue un véhicule normal d'expression, tant dans les activités internes qu'externes que dans les actes et documents administratifs. 

Article 18 

Les plans d'étude doivent se conformer aux objectifs proposés aux articles 13, 16 et 17. 

Article 19 

Les écoles universitaires de formation des professeurs, adopteront leurs plans d'étude pour permettre la formation totale des étudiants en euskara et en castillan, conformément aux exigences de leur spécialité. 

Article 20 

 
1) Afin de rendre effectif le droit à l'enseignement en euskara, le gouvernement mettra en place les mesures tendant à une eukarisation progressive des professeurs. 

2) De même, il déterminera les postes ou unités d'enseignement pour lesquels la connaissance de l'euskara sera obligatoire afin de respecter ce qui est prévu aux articles 15 et 16 de la présente loi.

Article 21 

Les élèves qui auront commencé leurs études de E.G.B. (enseignement primaire et secondaire) hors la Communauté autonome du Pays basque ou ceux qui pourront justifier que leur lieu de résidence en la Communauté autonome n'est pas leur lieu habituel de résidence, pourront être exemptés de l'enseignement de l'euskara, selon la procédure qui est établie à cette fin. 

CHAPITRE III 

De l'utilisation de l'euskara dans les moyens de communication sociale

Article 22 

Est reconnu à tous les citoyens le droit d'être informés tant en euskara qu'en castillan par les moyens de communication sociale. 

À cette fin, le gouvernement adoptera les mesures conduisant à l'augmentation de la présence de l'euskara dans les moyens de communication sociale, afin de tendre à un équilibre progressif de l'utilisation des deux langues officielles. 

Article 23 

Le gouvernement promeut l'emploi préférentiel de l'euskara dans les moyens de communication de la Communauté autonome afin de garantir la recherche de l'équilibre d'utilisation des deux langues officielles tel qu'il est prévu à l'article précédent. 

Article 24 

Le gouvernement incitera à la normalisation linguistique dans les centres émetteurs de la RTVE (radiotélévision euskarienne) afin d'assurer une présence adéquate de l'euskara comme langue propre du Pays basque. 

Article 25 

Afin de garantir progressivement le droit reconnu à l'article 22, le gouvernement adoptera des mesures visant à promouvoir et à conserver l'utilisation de l'euskara, en augmentant dans tous les cas sa diffusion et ses possibilités d'utilisation effective dans les domaine suivants:

 
- la radiodiffusion;
- la presse et les publications;
- le cinéma;
- le théâtre et les spectacles;
- les moyens de reproduction de l'image et du son. 

À cette fin, le titre adéquat sera établi dans les lois auxquelles s'appliquent les points antérieurs et qui les réglementent.

 

CHAPITRE IV

De l'utilisation sociale et d'autres aspects institutionnels de l'euskara

Article 26

Les pouvoirs publics basques prendront les mesures opportunes et les moyens nécessaires tendant à promouvoir l'utilisation de l'euskara dans tous les milieux de vie sociale, afin de donner aux citoyens la possibilité de réaliser dans cette langue les diverses activités commerciales, culturelles, associatives, sportives, religieuses et toute autre activité. 

Article 27 

 
1) Les pouvoirs publics basques promouvront l'utilisation de l'euskara dans la publicité. 

2) De la même façon, ils inciteront à l'utilisation de l'euskara dans le milieu et son emploi dans l'identification de tout genre d'entités commerciales, récréatives, culturelles et associatives à caractère non officiel.

Article 28 

Le gouvernement promeut l'enseignement de l'euskara pour les adultes et l'alphabétisation de la population parlant basque, par la création d'un organisme public à cette fin. La réglementation correspondante sera régie par une loi du Parlement basque. 

Article 29 

Le gouvernement, afin de faciliter la tâche de normalisation de l'utilisation de l'euskara, créera un organe de rencontre qui aura pour objectif d'étudier, de canaliser et de coordonner les efforts et les activités des diverses institutions, en ce qui concerne l'application et l'évolution de la présente loi.  

CHAPITRE V 

De l'utilisation de l'euskara comme langue écrite officielle

Article 30 

Le gouvernement veillera à l'unification et à la normalisation de l'euskara en tant que langue écrite officielle commune sur le territoire national de la Communauté autonome du Pays basque, sans porter préjudice et en respectant les divers dialectes, parties essentielles du patrimoine culturel du Pays basque dans les zones où ils sont parlés.  

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES 

Première disposition 

Le gouvernement, à l'intérieur de ses compétences, établira les liens culturels avec les institutions ou pouvoirs qui, agissant hors le territoire national de la Communauté autonome, réalisent des activités de recherche, de protection et de promotion de l'euskara. 

Deuxième disposition 

Le gouvernement élaborera la planification de la répartition sociolinguistique du Pays basque qui sera révisée périodiquement, après en avoir informé au préalable le Parlement basque. 

Troisième disposition 

Le gouvernement basque promouvra, en accord avec les organes compétents, l'adoption de mesures tendant à la normalisation progressive de l'utilisation de l'euskara dans l'administration de l'État ou dans la Communauté autonome du Pays basque, tel qu'il est prévu aux articles 6, 8, 11, 13 et 14 de la présente loi. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Première disposition 

Toutes les procédures et tous les dossiers qui auront été présentés dans les différentes administrations publiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront d'être menés, jusqu'à leur terme, dans la langue dans laquelle ils ont été préparés. 

Deuxième disposition 

Pour raison impérative constitutionnelle ou d'État, le gouvernement, à l'instance des pouvoirs publics locaux et portant une attention spéciale à la situation sociolinguistique de la zone, pourra, dans son champ de compétence, suspendre temporairement l'application des articles de la présente loi qui ne doivent pas obligatoirement être remplis.
 
DISPOSITION DÉROGATOIRE 

Sont dérogées toutes les dispositions de même niveau ou de niveau inférieur qui s'opposent à ce qui est prévu dans la présente loi.  

DISPOSITION FINALE 

Le gouvernement est autorisé à dicter les dispositions à caractère réglementaire nécessaires à l'essor et à l'application de la présente loi qui entrera en vigueur le jour suivant sa publication dans le Bulletin officiel du Pays basque.


 

 
Page précédente

 

Le Pays basque

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde