[Monaco]

Convention
destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative
entre la République française et la Principauté de Monaco

8 novembre 2005

Le Traité d'amitié protectrice, signé le 17 juillet 1918, entre la République française et la principauté de Monaco, fixant les bases en fonction des rapports établis entre les deux pays a été remplacé par le traité du 24 octobre 2002. La présente convention ci-dessous, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, est destinée à préciser les modalités de la coopération entre Monaco et la France.

Convention
destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative
entre la République française et la principauté de Monaco

    Le Président de la République française et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,

Prenant en considération la communauté de destin qui existe entre la France et la Principauté de Monaco, réaffirmée et consolidée par le Traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, conclu le 24 octobre 2002 ;

Reconnaissant que la coopération établie par la Convention du 28 juillet 1930 relative à l'accession des sujets monégasques à certains emplois publics en France et au recrutement de certains fonctionnaires de la Principauté de Monaco traduit le caractère privilégié des relations entre les deux Etats ;

Désireux d'adapter aux réalités présentes et d'approfondir la coopération administrative entre les deux Etats ;

Considérant que les intérêts fondamentaux des deux Etats reposent sur leur confiance mutuelle ;

Se fondant sur l'article 6 du Traité du 24 octobre 2002,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

    Les Parties concluent des conventions dans tous les domaines où elles jugent nécessaire de compléter l'ensemble des accords, conventions ou textes d'autre nature visant à garantir la communauté de destin entre les deux Etats, telle qu'elle est rappelée au préambule du Traité du 24 octobre 2002.

Les conventions en vigueur à la date du présent accord le demeurent à moins que les deux Gouvernements n'en décident autrement.

Article 2

    Les Parties organisent la coopération entre leurs administrations respectives dans le cadre de la Commission de coopération franco-monégasque instituée par le Traité du 24 octobre 2002, ainsi que dans celui des commissions instituées par les conventions ad hoc.

Cette coopération administrative peut prendre les formes suivantes :

-  missions professionnelles d'étude ;

-  échange d'experts ;

-  accueil de stagiaires ;

-  organisation de séminaires ;

-  recherches conjointes sur des sujets d'intérêt commun ;

-  échange de documentation et de publications ;

-  formation initiale et professionnelle des fonctionnaires ;

Elle peut aussi comporter la mise à disposition de fonctionnaires par l'une des Parties au profit de l'autre Partie.

Article 3

    Les emplois publics en Principauté reviennent aux ressortissants monégasques.

    Par dérogation à ce principe, ils peuvent être occupés par des ressortissants français ou d'Etats tiers dans les conditions prévues aux alinéas qui suivent, ainsi qu'à l'article 6 de la présente Convention.

Pour ce qui concerne les emplois publics non pourvus par des ressortissants monégasques, la Principauté fait appel en priorité à des ressortissants français, par voie de détachement ou sur contrat.

La Commission de coopération franco-monégasque examine périodiquement les besoins prévisionnels de recrutement correspondants. En cas d'urgence, l'expression de ces besoins, ainsi que la réponse de la Partie française, est faite par la voie diplomatique.

Le recrutement éventuel de ressortissants d'Etats tiers s'effectue, sous réserve de ce qui précède, dans le cadre de contrats à durée limitée.

Les emplois relatifs à la sécurité et à l'ordre public ne peuvent être occupés que par des ressortissants monégasques ou français.

Les officiers et membres du Corps des Carabiniers, de nationalité française, doivent avoir satisfait à l'accomplissement des obligations militaires françaises.

Article 4

Les ressortissants monégasques ont accès aux corps, cadres d'emploi et emplois des fonctions publiques françaises dans les mêmes conditions que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.

Article 5

    Les deux Gouvernements se concertent et s'entendent dans le cadre de la Commission de coopération franco-monégasque sur les missions qui pourraient être confiées à des fonctionnaires détachés par l'Etat français, ainsi que sur les modalités des détachements correspondants, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après.

Les demandes de détachement de fonctionnaires de l'Etat français sont faites par la voie diplomatique. Il y est répondu par la même voie.

Sauf stipulations contraires dans des conventions en vigueur entre les deux Etats, la durée de ces détachements est de trois ans renouvelable une fois. La Commission de coopération franco-monégasque examine les éventuelles dérogations à ce principe.

Article 6

    Afin de manifester la communauté de destin qui les lie, les deux Parties se consultent à propos des titulaires des fonctions et emplois mentionnés ci-après qui touchent à leurs intérêts fondamentaux. Les consultations entre les deux Parties permettent de s'assurer que les hautes personnalités concernées jouissent de leur confiance respective.

    Les titulaires de ces fonctions et emplois - Ministre d'Etat, Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, Directeur des Services judiciaires, Directeur de la Sûreté Publique et Directeur des Services Fiscaux - sont choisis et nommés par Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco parmi les ressortissants monégasques ou français.

Article 7

    La Commission de coopération franco-monégasque est chargée de veiller à la bonne application de la présente convention. Elle se réunit à cet effet une fois par an, alternativement en France et à Monaco.

    Elle examine aussi les rapports d'activité et les questions que lui soumettent les commissions spécialisées instituées par les conventions ad hoc. La Commission peut également être saisie de la mise en oeuvre des autres conventions et textes qui ne prévoient pas la constitution de commission spécialisée chargée de leur suivi.

    Elle a vocation à examiner toute question d'intérêt commun et à formuler les recommandations qu'elle jugerait nécessaires en vue d'adapter les modalités de la coopération administrative aux intérêts fondamentaux des deux Etats.

Article 8

    La présente Convention annule et remplace la Convention relative à l'accession des sujets monégasques à certains emplois publics en France et au recrutement de certains fonctionnaires de la Principauté, conclue le 28 juillet 1930, ainsi que l'échange de lettres du même jour qui la complétait.

    Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

    En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

    Fait à Paris, le 8 novembre 2005, en double exemplaire.

Pour le Président de la République française :

Jean-Pierre  Lafon,
Secrétaire général du ministèredes affaires étrangères

Pour Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco :

Jean-Paul  Proust,
Ministre d'Etat

 

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