PROPOSITION DE LOI de 2016
relative à la promotion des langues régionales,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de
l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
TITRE 1er
ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES
Article 1er
L’article L. 312-11-1 du Code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-1. – Dans le cadre de conventions entre l’État et
les régions, la langue régionale est une matière enseignée dans le
cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et
secondaires sur tout ou partie des territoires concernés. »
Article 2
Le 2° de l’article L. 312-10 du même code est complété par les mots
: « , quelle que soit la durée d’enseignement dans ces deux langues,
dans le respect des objectifs de maîtrise de la langue française
fixés par les articles L. 111-1 et L. 121-3. »
Article 3
Le chapitre Ier du titre Ier
du livre VI de la troisième partie du
même code est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-9. – Les établissements d’enseignement supérieur,
publics ou privés, peuvent contribuer au développement de
l’enseignement des langues régionales et en langues régionales, des
cultures régionales, ainsi qu’à la diffusion de celles-ci. Des
conventions entre les universités ou d’autres organismes
d’enseignement supérieur et l’État, les régions, les départements,
les communes ou leurs groupements sont conclues à cet effet. »
TITRE II
SIGNALÉTIQUE
Article 4
À la demande de la région, par voie conventionnelle ou
contractuelle, les services publics assurent sur tout ou partie de
son territoire l’affichage de traductions de la langue française
dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et
les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies
publiques de circulation, sur les voies navigables ainsi que dans
les principaux supports de communication institutionnelle, à
l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.
TITRE III
MÉDIAS
Article 5
Les publications de presse et sites internet d’information rédigés
en langues régionales sont éligibles aux mêmes aides directes et
indirectes accordées par l’État que ceux rédigés en langue
française.
Article 6
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, les mots : « ainsi qu’à la défense et à
l’illustration de la langue et de la culture françaises » sont
remplacés par les mots : « , à la défense et à l’illustration de la
langue et de la culture françaises, ainsi qu’à la promotion et au
développement des langues et cultures régionales ».
Article 7
L’article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Dans les territoires où sont pratiquées des langues régionales, il
veille à ce qu’une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des
candidats proposant la diffusion de services de radio en de telles
langues. »
Article 8
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due
concurrence par la majoration de la dotation globale de
fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. |