Proposition de loi
sur les langues régionales

(non adoptée)

La proposition de loi visait à promouvoir les langues régionales et à permettre aux collectivités territoriales de disposer d’instruments de promotion de leur patrimoine linguistique. Le texte qui suit reconnaît l’enseignement des langues régionales comme matière facultative dans le cadre de l’horaire normal d’enseignement et l’enseignement bilingue français langues régionales dans le respect des objectifs de maîtrise de la langue française fixé par le code de l’éducation. Pour ce qui est des établissements d’enseignement supérieur, publics ou privés, ils pourront contribuer au développement de l’enseignement des langues régionales et des cultures régionales, ainsi qu’à la diffusion de celles-ci. De plus, les régions «volontaires» pourront traduire dans les langues régionales des inscriptions et signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que la dans les principaux supports de communication institutionnelle. Enfin, les avantages actuellement réservés aux publications de presse et aux sites en ligne en langue française seront étendus aux publications en langues régionales. La loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, mais elle ne s'est jamais jamais rendue au Sénat.

PROPOSITION DE LOI de 2016
relative à la promotion des langues régionales,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)


TITRE 1er

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 1er

L’article L. 312-11-1 du Code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-1. – Dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires sur tout ou partie des territoires concernés. »

Article 2

Le 2° de l’article L. 312-10 du même code est complété par les mots : « , quelle que soit la durée d’enseignement dans ces deux langues, dans le respect des objectifs de maîtrise de la langue française fixés par les articles L. 111-1 et L. 121-3. »

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du même code est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-9. – Les établissements d’enseignement supérieur, publics ou privés, peuvent contribuer au développement de l’enseignement des langues régionales et en langues régionales, des cultures régionales, ainsi qu’à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les universités ou d’autres organismes d’enseignement supérieur et l’État, les régions, les départements, les communes ou leurs groupements sont conclues à cet effet. »

TITRE II

SIGNALÉTIQUE

Article 4

À la demande de la région, par voie conventionnelle ou contractuelle, les services publics assurent sur tout ou partie de son territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

TITRE III

MÉDIAS

Article 5

Les publications de presse et sites internet d’information rédigés en langues régionales sont éligibles aux mêmes aides directes et indirectes accordées par l’État que ceux rédigés en langue française.

Article 6

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises » sont remplacés par les mots : « , à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises, ainsi qu’à la promotion et au développement des langues et cultures régionales ».

Article 7

L’article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires où sont pratiquées des langues régionales, il veille à ce qu’une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en de telles langues. »

Article 8

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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