Lietuvos Respublikos
(
République de Lituanie)

Lituanie

Loi sur la banque de terminologie

Terminų banko įstatymas

2003

La présente version française de la Loi sur la banque de terminologie est une traduction faite à partir des versions anglaise (Law on the "Term Bank") et lituanienne (Terminų banko įstatymas); cette traduction n'a donc qu'une valeur informative. On trouvera les deux versions en cliquant ICI s.v.p.

Loi sur la banque de terminologie

No IX-1950

Le 23 décembre 2003

Vilnius

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Objet de la loi

La présente loi prévoit:

1. La création, la gestion, l'emploi et le financement de la Banque de terminologie de la république de Lituanie;

2. Les obligations, les droits et les responsabilités des personnes physiques et morales, qui gèrent la «Banque de terminologie» de la république de Lituanie, sont de soumettre des données et de les utiliser.

Article 2

Définitions

1) "Termes approuvés» désigne tout terme approuvé par la Commission nationale de la langue lituanienne, employé ou présenté pour l'usage dans les actes juridiques de la république de Lituanie.

2) «Expert» désigne une personne figurant sur la liste des experts agréés par la Commission nationale de la langue lituanienne ayant la compétence d'un terminologue pour évaluer la qualité des termes et des entrées des termes dans une banque terminologique.

3) «Expertise», désigne l'examen sur la qualité des termes et des entrées de mots dans une banque terminologique à partir de l'évaluation d'un terminologue. Les résultats d'une expertise sont consignés dans l'acte d'expertise.

4) «Banque de terminologie de la république de Lituanie» (ci-après dénommée «Banque de terminologie») désigne un système d'information géré par l'État comprenant l'ensemble des entrées de mots en lituanien, jugés approuvés, acceptables ou inacceptables, qui sont traités et présentés sur Internet, conformément à la procédure établie.

5) «Méthodologie relative à la Banque de terminologie de la république de Lituanie» désigne les règles concernant la création, la gestion et l'emploi de la Banque de terminologie approuvées par la Commission nationale de la langue lituanienne.

6) «Terme inacceptable» désigne un mot ou une combinaison de mots, qui ne correspond pas aux principes de base des exigences d'emploi de la terminologie correcte du lituanien et qui doit être remplacé par un terme correcte (approuvé ou acceptable).

7) «Terme acceptable» désigne un mot ou une combinaison de mots, qui correspond aux principes de base des exigences d'emploi de la terminologie correcte du lituanien.

8) «Terme» désigne un mot ou une combinaison fixe de mots représentant un concept ou un objet particulier dans les domaines de la science, de la technologie et des arts ou dans tout autre domaine de la vie publique.

9) «Terminologie» désigne l'ensemble des termes utilisés dans un domaine précis ou dans tous les domaines.

10) «Compétence d'un terminologue» désigne la connaissance des domaines de la science, de la technologie, des arts ou de tout autre domaine de la vie publique obtenus en vertu de l'instruction et de la formation spéciale ou d'une activité professionnelle et nécessaire à l'accomplissement de l'expertise.

11) «Entrée de mot» désigne l'unité principale de la Banque de terminologie de la république de Lituanie contenant le terme, sa définition, l'étiquette dans le champ en question et d'autres données pertinentes précisées dans la méthodologie relative à la Banque de terminologie de la république de Lituanie.

12) «Ensemble des entrées de mot» désigne la somme des entrées de mots concernant un domaine particulier.

Article 3

Structure de la Banque de terminologie

1) La Banque de terminologie doit contenir les entrées de mots du lituanien classés dans les domaines définis dans la méthodologie se rapportant à la Banque de terminologie de la république de Lituanie.

2) Les termes inscrits dans la Banque de terminologie doivent être approuvés, jugés acceptables ou inacceptables.

Article 4

Gestion de la Banque de terminologie

1) La Banque de terminologie est créée par des gestionnaires de la banque de terminologie - la Commission nationale de la langue lituanienne (ci-après dénommée la «Commission de la langue») et la Chancellerie du Seimas de la république de Lituanie -, qui doivent aussi veiller à son fonctionnement, assurer son entretien et sa mise à jour.

2) La Chancellerie du Seimas de la république de Lituanie doit assurer l'approvisionnement ou le développement, ainsi que l'exploitation, l'entretien et la mise à jour du matériel et des logiciels nécessaires au fonctionnement de la Banque de terminologie.

3) Les données sont introduites dans la Banque de terminologie uniquement en utilisant la méthodologie relative à la Banque de terminologie de la république de Lituanie.

4) Seules les personnes qui sont mentionnées dans la méthodologie relative à la Banque de terminologie de la république de Lituanie peuvent inscrire des termes (approuvés, jugés acceptables ou inacceptables) dans la Banque de terminologie, et modifier et supprimer ces termes.

Article 5

Financement de la Banque de terminologie

La Banque de terminologie est financée par le budget de l'État de la république de Lituanie.

Article 6

Accès du public

La Banque de terminologie doit être facilement accessible aux utilisateurs d'Internet.

Article 7

Banque de terminologie et droits d'auteur

L'application des droits d'auteur à l'égard de la Banque de terminologie doit être réglementée par la Loi sur les droits d'auteur et les droits connexes de la république de Lituanie.

CHAPITRE II

PRÉSENTATION, APPROBATION ET PUBLICATION
DES ENTRÉES DE MOT

Article 8

Présentation des entrées de mot

1) Les entrées de mot doivent être présentés à la Commission de la langue par les institutions publiques autorisées, conformément à la procédure établie aux paragraphes 1 à 3 de l'article 9.

2) Les entrées de mot peuvent également être présentés à la Commission de la langue par d'autres personnes physiques et morales, conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 9.

3) Les commissions de terminologie doivent être mises en place au sein des institutions nationales proposées par la Commission de la langue.

4) Toute commission de terminologie doit être mise en place par une décision de la direction d'une institution compétente par des spécialistes à l'interne et un personnel ou des linguistes invités. Si un domaine spécialisé est supervisé par plusieurs institutions, des commissions interministérielles de terminologie peuvent être instituées une décision conjointe de la direction de ces institutions.

5) Les institutions nationales (ou les établissements qui lui sont subordonnées) doivent fixer le délai de préparation d'un inventaire des termes utilisés dans les domaines supervisés par les institutions susmentionnées. Sur la base de ces inventaires, les bases de données doivent être mises en place en utilisant un système de classement des domaines établis au moyen de la méthodologie élaborée par la Banque de terminologie de la république de Lituanie.

Article 9

Présentation des entrées de mot à la Commission de la langue

1) Lors de ses réunions, la Commission de terminologie doit discuter des nouvelles entrées de mots utilisés dans un domaine spécialisé (les domaines), lequel est supervisé par l'institution compétente; elle discute aussi des propositions concernant la modification des termes ou des entrées de mot dans son champ de compétences inclus dans la Banque de terminologie. La Commission de terminologie doit présenter à la Commission de la langue l'ensemble des entrées de mot évalués et traités professionnellement et linguistiquement au point de vue terminologie.

2) La Commission de terminologie a le droit de ne pas débattre des modalités proposées (les entrées de mot), qui sont en dehors de la sphère de compétence de son organisme.

3) La commission de terminologie délègue son représentant ou ses représentants à toute réunion tenue par la Commission de la langue ou de l'une de ses sous-commission pour débattre de la terminologie présentée par ladite commission de terminologie.

4) Les personnes morales et physiques qui ne sont pas membres des commissions de terminologie peuvent présenter à la Commission de la langue de leurs propres ensembles d'entrées de mots traités de façon professionnelle et linguistique.

5) Les personnes morales et physiques ou leurs représentants assistent aux réunions tenues par la Commission de la langue ou l'une de ses sous-commissions de terminologie pour débattre de la terminologie présentée par ces personnes.

Article 10

Expertise des termes

1) La Commission de la langue doit organiser une expertise linguistique et, le cas échéant, professionnelle au sujet des termes.

2) Les différends relatifs à l'expertise des termes doivent être traités conformément à la procédure prévue par la Commission de la langue.

Article 11

Approbation et l'entrée des mots

1) Les entrées de mots utilisés ou devant être utilisés dans les actes juridiques de la république de Lituanie doivent être approuvés par une réunion de la Commission de la langue sur proposition de sa sous-commission de terminologie. Les experts et les présentateurs de la terminologie sont invités à la réunion. Les informations sur les réunions de la Commission de la langue lorsque les termes sont discutés doivent être disponibles publiquement.

2) Les termes (l'ensemble des entrées de mot) doivent être approuvés par une décision conjointe de la Commission de la langue. Le terme approuvé par la Commission de la langue doit être inscrit dans la Banque de terminologie avec le mot «approuvé» ou son abréviation «appr.».

3) L'inscription des termes utilisés ou devant être utilisés dans les documents non juridiques doivent être signés au nom de la Commission de la langue par son président, sur la base d'une décision de la sous-commission de terminologie. Chaque terme doit être inscrit dans la Banque de terminologie avec le mot «acceptable» ou son abréviation «acc.».

4) Les termes inacceptables utilisés dans les actes juridiques de la république de Lituanie, comme ailleurs, doivent être inscrits dans la Banque de terminologie avec une référence à des mots approuvés ou acceptables. Chaque terme jugé inacceptable doit être inscrit dans la Banque de terminologie avec le mot «inacceptable» ou son abréviation «inacc.».

5) Les termes utilisés dans les publications approuvées par la Commission de la langue doivent être inscrits dans la Banque de terminologie, conformément à la procédure prévue par la Commission de la langue.

Article 12

Publication additionnelle des termes

Les termes approuvés doivent en outre être publiés dans une publication spéciale annuelle de la Commission de la langue.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Responsabilité pour les infractions relatives à la gestion de la Banque de terminologie

Toute gestion gestion illégale de la Banque de terminologie doit entraîner la responsabilité civile, conformément à la procédure établie dans les actes juridiques de la république de Lituanie.

Je promulgue la présente loi adoptée par le Seimas de la république de Lituanie.

Rolandas Paksas,

Le président de la République


 
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