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LuxembourgLoi du 22 mai 2009 portant création d’un Institut national des langueset de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise |
Loi du 22 mai 2009 portant création
(Mémorial A – 112 du 26 mai 2009, p. 1638) Chapitre I. Statut et missions Article 1er Il est créé un établissement d’enseignement des langues dénommé «Institut national des langues» et désigné ci-après par le terme «Institut». L’Institut est placé sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre». L’Institut a son siège à Luxembourg. Des annexes peuvent être créées par voie de règlement grand-ducal. Article 2 L’Institut a pour missions:
L’Institut est le Centre national de certification pour les diplômes et certificats réglementés de la langue luxembourgeoise qui ne relèvent pas de l’enseignement post-primaire ou de l’enseignement universitaire, ainsi que le Centre de certification pour les tests et examens internationaux en langues étrangères. Article 3 Les compétences en langue luxembourgeoise langue étrangère sont attestées par les diplômes portant la dénomination «Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch» dont les différents niveaux de compétences correspondent aux niveaux équivalents de compétences prévus au Cadre européen commun de référence pour les langues. Les niveaux de compétences exigés, les modalités d’évaluation et de certification des compétences, ainsi que les modalités d’organisation des examens sont déterminés par règlement grand-ducal. Article 4 L’accès aux cours de l’Institut est permis à toute personne qui
n’est plus soumise à l’obligation scolaire,
sauf autorisation à accorder par le ministre. Chapitre II. Organisation Article 5 Le bon fonctionnement de l’Institut est assuré par un directeur qui exerce la surveillance générale sur l’enseignement, sur le personnel et sur les apprenants. Le directeur est le chef hiérarchique du personnel nommé ou affecté à l’Institut et organise les travaux de la direction. Sur proposition du directeur deux directeurs adjoints peuvent être nommés. Le directeur et les directeurs adjoints sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la carrière supérieure de l’enseignement ou de l’administration. La fonction de directeur est classée au grade E8. La fonction de
directeur adjoint est classée au grade E7ter si
son titulaire est recruté parmi les agents de la carrière supérieure de
l’administration ou parmi les enseignants
classés au grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire
est recruté parmi les enseignants classés au
grade E6, et au grade E5ter si son titulaire est recruté parmi les
enseignants classés au grade E5. Article 6 Le fonctionnement interne de l’Institut fait l’objet d’un règlement d’ordre intérieur proposé par la direction et approuvé par le ministre. L’année académique à l’Institut commence le 1er septembre et se termine le 31 août. Les dates du début et de la fin des cours sont fixées par règlement grand-ducal. Article 7 Il est institué un comité consultatif habilité à émettre son avis, soit à la demande du ministre, soit de sa propre initiative sur les questions ayant trait aux orientations de l’Institut et au programme triennal de l’Institut tel que prévu à l’article 10. Le comité consultatif, dont les membres sont nommés par le ministre, se compose de six personnes reconnues pour leur expertise dans les missions telles que prévues à l’article 2 et dont quatre membres sont proposés respectivement par le Conseil économique et social, l’Université du Luxembourg, le Conseil permanent de la langue luxembourgeoise et le Conseil national pour étrangers. Les modalités de fonctionnement du comité consultatif sont déterminées par règlement grand-ducal. Article 8 La qualité de l’enseignement par l’Institut fait l’objet d’une évaluation externe suivant un cahier des charges approuvé par le ministre. Chapitre III. Personnel Article 9 (1) Le personnel enseignant de l’Institut peut comprendre des fonctionnaires et des chargés de cours. (2) En dehors du directeur et des directeurs adjoints, le personnel fonctionnaire de l’Institut peut comprendre:
(3) Des fonctionnaires de la carrière du rédacteur et de l’expéditionnaire appelés à remplir des fonctions de gestion administrative sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration gouvernementale et détachés à l’Institut suivant les modalités fixées par l’article 4, paragraphe 18, de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique. Un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre de secrétaire de l’Institut, sans que pour autant ni son rang, ni son traitement n’en soient modifiés. (4) Les conditions d’admission, de stage et de nomination pour les
carrières prévues au paragraphe 2 sous I, 1er
et 3e tiret et sous III, 2e tiret, sont celles prévues pour les
carrières correspondantes par la loi modifiée du 29 juin
2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement
secondaire et secondaire technique et par
les règlements grand-ducaux pris en exécution de cette même loi. Les
formateurs d’adultes en enseignement
théorique doivent être détenteurs d’un diplôme de bachelor en langues ou
lettres suivi d’un diplôme de master en (6) L’enseignement peut également être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés à l’Institut. (7) Des chargés de cours peuvent être engagés à l’Institut, à condition:
(8) L’Institut offre des possibilités de formation continue à ses enseignants. Les personnes nouvellement engagées suivront une formation d’insertion organisée par la direction suivant des modalités approuvées par le ministre. (9) La tâche des enseignants est fixée par règlement grand-ducal. (10) Selon les besoins et dans la limite des crédits budgétaires, l’Institut peut également engager des employés ainsi que des ouvriers. Article 10 Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:
Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions du présent article se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi budgétaire du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’année 2009 et dans les lois budgétaires pour les exercices futurs. Article 11 L’Institut établit un programme triennal portant sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses objectifs et ses activités dans les domaines de l’enseignement et de la certification, de la documentation et de l’administration. Sur base de ce programme, le ministre établit un plan de recrutement qu’il propose au Gouvernement en conseil. L’Institut établit annuellement un rapport portant sur l’exécution du plan triennal. Chapitre IV. Professeur de langue luxembourgeoise Article 12 (1) Les candidats à une nomination de professeur de lettres, spécialité langue luxembourgeoise, doivent remplir les conditions d’études déterminées à l’article 4 de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique et être en possession d’un bachelor en langues ou lettres et d’un master en langue et littérature luxembourgeoises. (2) Les conditions générales d’admission ainsi que les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les enseignants de la carrière supérieure de l’enseignement post-primaire. Les professeurs de langue luxembourgeoise sont habilités à évaluer les compétences qui donnent droit à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme réglementé en langue luxembourgeoise. Chapitre V. «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» Article 13 Il est créé un certificat dénommé «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» habilitant son détenteur à enseigner la langue luxembourgeoise pour autant que l’enseignement n’est pas réglé par d’autres dispositions législatives. Ce certificat atteste des compétences en langue et en didactique du luxembourgeois, ainsi que des connaissances en civilisation et culture luxembourgeoises. L’Institut offre la formation préparant à ce certificat en collaboration avec l’Université du Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’accès à la formation, les contenus ainsi que les modalités d’évaluation. Les enseignants de l’Institut détenteurs du «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» sont habilités à évaluer les compétences qui donnent droit à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme réglementé en langue luxembourgeoise. Chapitre VI. Dispositions modificatives Article 14 La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit: 1. À l’annexe A – classification des fonctions – rubrique IV «Enseignement»:
2. À l’annexe D – détermination des fonctions – rubrique IV «Enseignement»:
Article 15 Le paragraphe 6 de l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est complété en insérant les termes «ainsi que l’Institut national des langues» entre les termes «universitaire» et «d’autre part». Article 16 La loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg est modifiée comme suit:
Chapitre VII. Dispositions transitoires et finales Article 17 Les fonctionnaires, les candidats, les fonctionnaires stagiaires, les employés de l’État et les ouvriers nommés ou affectés au Centre de langues Luxembourg à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris en la même qualité par l’Institut. Article 18 L’employée de l’État de la carrière C, reprise par l’Institut dans les conditions de l’article 17 ci-dessus, engagée au Service de la formation des adultes depuis le 11 mai 1995, peut être admise au statut de fonctionnaire dans la carrière de l’expéditionnaire à condition d’avoir réussi à l’examen de carrière et à l’examen spécial dont les conditions et les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal. Article 19 Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements grand-ducaux existants, pris en exécution de la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg, restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements grand-ducaux qui seront pris en exécution de la présente loi. Article 20 Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la
référence à la présente loi pourra se faire sous
une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 22 mai 2009 portant
a) création d’un Institut national des
langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise». Les certificats de luxembourgeois, délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont déclarés équivalents avec les diplômes portant la dénomination «Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch» de la façon suivante:
Article 22 Les chargés de cours de luxembourgeois en service au Centre de langues à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont également habilités à évaluer les compétences qui donnent droit à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme réglementé en langue luxembourgeoise. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour
être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne. |