Royaume de Norvège

Norvège

Règlement sur l'emploi des langues
dans les services publics

1988

La présente version française de ce règlement norvégien de 1988 est une traduction de la version anglaise. Le règlement a été précédé d'une loi de 1980, aujourd'hui abrogée: Loi sur l'emploi des langues dans les services publics. Ce règlement en application de la loi abrogée de 1980 continuent de s'appliquer dans la mesure où il ne contrevient pas à la Loi sur les langues de 2022.

Règlement sur l'emploi des langues
dans les services publics

Adopté par résolutions royales du 5 décembre 1980, du 30 janvier et du 15 mai 1987 ainsi que du 4 novembre 1988, en vertu de la loi du 11 avril 1980, n° 5, sur l'emploi des langues dans les services publics au paragraphe 2 de l'article 4, au paragraphe 5 de l'article 8 et à l'article 11.

Article 1er

1) Le ministère de la Culture et de la Science surveille l'application des règles d'usage des langues dans les services publics.

2) Chaque organisme de l'État doit voir à ce que les règles d'usage des langues dans les services publics soient respectées.

3) Chaque organisme de l'État doit faire en sorte que les employés reçoivent, dans un délai acceptable, la formation nécessaire en bokmål et en nynorsk (néo-norvégien).

Article 2

1) Pour les citoyens de pays étrangers, l'obligation d'utiliser les deux variantes linguistiques ne s'applique que s'ils ont reçu un enseignement secondaire du deuxième cycle avec une formation en langue seconde ou une formation en norvégien de niveau universitaire ou l'équivalent.

2) Dans des cas particuliers, le ministère de la Culture et de la Science peut, sur demande, exempter un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires de l'obligation d'utiliser les deux variantes linguistiques.

Article 3

1) Un organisme local de l'État est un organisme dont le territoire de travail est constitué d'une municipalité. Un organisme régional de l'État est un organisme dont le territoire de travail comporte plus d'une municipalité et non l'ensemble du pays. Un organisme central de l'État est un organisme qui a l'ensemble du pays comme territoire de travail.

2) Pour l'application des règles sur l'usage des langues, un organisme de l'État, qui prépare et prend des décisions et apparaît comme une entité en relation avec le public, sera considéré comme un organisme autonome de l'État.

Article 4

Si la même appellation ne convient pas en bokmål et nynorsk, les organismes de l'État doivent prévoir une appellation en bokmål et une autre en en nynorsk.

Article 5

1) La langue de service d'un organisme local de l'État doit être celle qui aura été déterminée par la municipalité dont c'est le territoire de travail. Cette langue doit être utilisée dans les communications écrites avec tous les organismes de l'État.

2) La langue de service d'un organisme régional de l'État doit être la variante linguistique principale des municipalités qui constituent son territoire de travail. Le choix de la variante principale doit respecter les dispositions de l'article 7 de la Loi sur l'usage des langues dans les services publics. Dans les communications de l'organisme régional de l'État avec un organisme local, c'est la langue de service de l'organisme local qui doit être utilisée. Dans les communications écrites d'un organisme régional avec les autres organismes de l'État, c'est la langue de service de l'organisme régional qui doit être utilisée.

3) Les organismes centraux de l'État sont linguistiquement neutres. Un organisme central de l'État a le choix de la variante linguistique à utiliser lorsqu'il écrit à un autre organisme linguistiquement neutre. Dans les communications écrites avec un organisme régional de l'État, c'est la langue de service de l'organisme régional qui doit être utilisée. Dans les communications écrites avec un organisme local de l'État, c'est la langue de service de l'organisme local qui doit être utilisée.

Article 6

1) La répartition quantitative acceptable des documents visés le paragraphe 1 de l'article 8 de la loi doit être telle que la part de chacune des deux variantes linguistiques ne soit pas inférieure à 25 %.

2) Le choix linguistique des municipalités doit guider la diffusion des éditions parallèles de tous les types de documents visés par le paragraphe 1 de l'article 8 de la loi.

3) Les organismes régionaux de l'État qui ont une langue de service déterminée peuvent utiliser l'une ou l'autre variante linguistique dans des documents qui se rapportent particulièrement à une ou plusieurs municipalités linguistiquement neutres situées à l'intérieur de leur territoire de travail. Dans des documents qui se rapportent particulièrement à plusieurs municipalités qui ont choisi la même variante linguistique, cette variante peut être utilisée même si ce n'est pas là la langue de service de l'organisme régional. En d'autres matières, le Ministère peut permettre des exceptions dans des cas particuliers, en vertu de l'article 8, cinquième alinéa.

Article 7

1) Lorsque des questions d'examen sont données en norvégien dans d'autres matières que le norvégien, chaque candidat doit recevoir le texte des questions en bokmål ou en nynorsk, selon son choix. Cela s'applique aux examens finals, y compris les examens partiels qui font partie d'un examen final. L'établissement d'enseignement peut demander aux candidats de faire un choix définitif de la variante linguistique lors de l'inscription à l'examen.

2) Lorsque des raisons particulières le justifient, l'établissement d'enseignement peut faire exception à cette règle, en tout ou en partie. Les étudiants intéressés peuvent porter plainte contre de telles décisions auprès du Ministère.

3) Le Ministère peut communiquer des règles d'application plus précises de cet article.

Article 8

1) Le choix linguistique d'une municipalité ou d'une municipalité régionale, fait en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi sur l'usage des langues dans les services publics, doit être communiqué au ministère de la Culture et de la Science. La liste mise à jour de ces décisions est publiée, deux fois l'an, dans le Journal officiel de Norvège. Les nouvelles décisions n'auront pas d'effet juridique pour les organismes de l'État avant d'être rendues publiques sous cette forme.

2) Le ministère de la Culture et de la Science peut établir des règles plus détaillées sur la manière de rendre ces décisions publiques. 
 

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