Article 2
														
														
														
														Principes et 
														objectifs de l'éducation
														
														1) L'éducation est 
														basée sur les principes 
														suivants:
														
														a) l'égalité d'accčs ŕ 
														l'éducation pour tous 
														les citoyens de la 
														République tchčque ou 
														d'un autre État membre 
														de l'Union européenne, 
														sans aucune 
														discrimination fondée 
														sur la race, la couleur, 
														le sexe, la langue, la 
														religion ou les 
														convictions, la 
														nationalité, l'origine 
														ethnique ou sociale, la 
														propriété, le sexe et 
														l'état de santé ou tout 
														autre statut du citoyen;
														
														
														
														
														Article 13
			
			Langue d'enseignement
			
														1) La langue d'enseignement est le tchčque.
			
														2) Les membres des minorités nationales ont le droit de 
			recevoir leur instruction dans la langue d'une minorité nationale, 
			selon les 
			conditions prévues ŕ l'article 14.
3) Le Ministčre peut autoriser l'enseignement de certaines matičres dans une langue étrangčre.
4) Dans les domaines de l'enseignement secondaire avec examen de fin d'études, dans lequel, selon le programme-cadre d'enseignement, certaines matičres dans une langue étrangčre sont obligatoires, les langues d'enseignement sont le tchčque et la langue étrangčre concernée.
5) Dans les écoles professionnelles supérieures, la langue d'enseignement peut ętre une langue étrangčre.
Article 14
Éducation des membres des minorités nationales
			
			1) Une municipalité, une région ou le Ministčre doit 
			assurer une instruction aux membres des minorités nationales dans la langue 
			de la minorité concernée dans les jardins d'enfants, les écoles primaires et 
			secondaires, c'est-ŕ-dire dans les municipalités oů, en conformité avec 
			une disposition législative spéciale, un comité pour les minorités 
			nationales a été créé dans la mesure oů les conditions précisées ci-aprčs sont 
			remplies.
2) Une classe de maternelle peut ętre mise en place si au moins huit enfants appartenant ŕ une minorité nationale s'inscrivent dans l'enseignement d'une classe de la minorité nationale; une classe d'école primaire peut ętre mise en place si au moins 10 élčves appartenant ŕ une minorité nationale s'inscrivent ŕ l'enseignement dans une langue de la minorité nationale; une école maternelle ou primaire ayant la langue d'une minorité nationale peut ętre prévue ŕ la condition que toutes les classes soient comptent en moyenne au moins 12 enfants ou élčves appartenant ŕ une minorité nationale dans une classe.
														
														3) Si au moins douze élčves affirment faire partie 
			d'une minorité nationale, une classe du degré pertinent 
			d'une école secondaire peut ętre mise en place; une école secondaire 
			peut ętre prévue dans la langue de la minorité nationale comme langue d'enseignement 
			en autant que toutes les classes comptent en moyenne 
			au moins quinze élčves qui affirment faire partie de la 
			minorité nationale.
			
														 4) Dans l'instauration d'un enseignement dans la langue 
			d'une minorité nationale, les municipalités, les régions ou le 
			Ministčre doivent tenir compte de l'accessibilité de cette 
			instruction. 
			Celle-ci peut 
			également ętre organisée par une union de communes ou 
			de municipalités, ou une municipalité et une région peuvent 
			s'entendre sur la maničre de l'organiser, y compris le 
			financement.
			
														5) Si les conditions stipulées aux paragraphes 2 et 3 
			ne sont pas satisfaites, un directeur d'école, avec le 
			consentement du fondateur, peut préciser dans le programme 
			d'enseignement scolaire les matičres ou leurs parties qui peuvent 
			faire l'objet d'un 
			enseignement bilingue, ŕ la fois en tchčque et dans la langue 
			de la minorité nationale concernée.
6) Dans les écoles dont la langue d'enseignement est celle de la minorité nationale concernée, les bulletins scolaires, les certificats d'apprentissage, et les diplômes de fin d'études sont émis en deux langues, tant en tchčque que dans la langue de la minorité nationale concernée.
Contenu et forme des examens d'entrée
2) L'examen unifié se compose d'un test écrit dans la discipline d'enseignement de la langue et de la littérature tchčques et d'un test écrit dans la discipline d'enseignement des mathématiques et de ses applications. La méthode d'attribution, la durée et les critčres d'évaluation de l'examen uniforme et les conditions d'organisation de l'examen uniforme sont déterminés par un rčglement d'application.
																									
																									5) Les étrangers auxquels s'applique l'article 20, paragraphe 4, ne passent pas un examen uniforme dans le domaine de l'apprentissage de la langue et de la littérature tchčques. L'obligation de l'école de vérifier la connaissance de la langue tchčque, nécessaire ŕ l'enseignement dans le domaine d'enseignement concerné, n'est pas affectée. [...]
Article 78
Partie commune de l'examen de maturité
1) Les sujets du test de la partie commune de l'examen de maturité sont les suivants:
a) la langue et la littérature tchčques,
b) la langue étrangčre choisie par l'élčve dans l'offre prévue par la législation d'application; un élčve ne peut choisir qu'une langue étrangčre enseignée dans l'école dont il est l'élčve, et
c) les mathématiques.
2) La partie commune de l'examen de maturité comprend un examen de la langue et de la littérature tchčques et un deuxičme examen, pour lequel l'élčve choisit l'une des matičres d'examen énumérées au paragraphe 1(a), (b) et (c).
3) L'examen dans la langue et la littérature tchčque et l'examen de la discipline langue étrangčre consistent en des examens partiels organisés:
a) sous la forme d'un test didactique,
(b) sous la forme de travaux écrits; et
c) sous forme orale devant le comité d'examen.
Profil de l'examen de maturité
1) La partie profil de l'examen de maturité se compose de deux ou trois examens obligatoires. Le nombre d'examens obligatoires pour un domaine d'enseignement donné est déterminé par le programme-cadre d'enseignement. Dans les écoles et les classes ayant la langue d'enseignement d'une minorité nationale, l'un des examens obligatoires est un examen dans la langue de la minorité nationale.
Article 81
Autres conditions pour passer l'examen de maturité 
8) Les élčves des écoles et des classes ayant la langue d'enseignement d'une minorité nationale ont le droit de réussir la partie commune et profilée de l'examen de maturité en langue tchčque ou dans la langue de la minorité nationale, ŕ l'exception de l'examen en langue et littérature tchčques.
 
      