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Les
particularités lexicales des distinctions juridiques en Suisse |
Lois - arrêtés - décrets - ordonnances - règlements - directives
1. Qu'est-ce qu'une loi ?
Dans le droit suisse, une loi est un acte juridique de portée générale édicté par un parlement et soumis à référendum. Une constitution, fédérale ou cantonale, a priorité sur une loi et de tout autre acte.
Au fédéral :
- elle est édictée par l'Assemblée fédérale (Parlement);
- elle a une portée générale et s'applique à l'ensemble du territoire suisse;
- elle est soumise au référendum facultatif (possibilité de référendum populaire).Exemples : Loi sur la protection de la nature; Loi sur le travail; Loi sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques.
Dans les cantons :
- elle est édictée par le Parlement cantonal (le législatif); c'est aussi le cas pour l'adoption ou la modification d’une constitution, qui est toujours soumise au vote populaire appelé référendum (il s’agit d’un référendum obligatoire, sans récolte de signature);
- elle peut être soumise au référendum obligatoire (par exemple les actes du Parlement qui entraînent une dépense nette nouvelle de plus de 1% du total des dépenses des derniers comptes homologués par le gouvernement);
- elle peut être proposée en référendum facultatif, mais il faut alors que celui-ci soit demandé par 6000 citoyens dont les signatures doivent être réunies dans les 90 jours suivant l’annonce du lancement du référendum par 50 citoyens dans les 30 jours suivant la publication de la loi dans le Recueil officiel des lois).Exemples: Loi sur les publications officielles (Berne); Loi d'organisation judiciaire (Neuchâtel); Loi sur les marchés publics (Fribourg); Loi concernant l'usage de la langue française (Jura).
- il peut être fédéral (édicté par l'Assemblée fédérale) ou du Conseil fédéral (arrêté);
- il a une portée plus spécifique qu'une loi, mais peut être plus large qu'une ordonnance;
- il se situe entre la loi et l'ordonnance en termes de portée et de procédure d'adoption;
- il est en principe une décision relevant de la compétence exclusive du Conseil d’État (par ex., un acte de nomination de fonctionnaires); pas de référendum.
- un arrêté fédéral peut être soumis au référendum facultatif;Exemples : Arrêté fédéral portant approbation d'un traité international; Arrêté du Conseil exécutif concernant l'orthographe officielle des noms des communes (Berne); Arrêté concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines (Neuchâtel).
- il est l'équivalent d'un arrêté dans certains parlements cantonaux, mais il s'agit toujours d'un acte réglementaire pris par le pouvoir exécutif;
- un acte dont le but est d'exécuter un ordre prescrit par une disposition légale, telle que l'approbation du budget, des comptes de l'Etat et du rapport de gestion;
- sert à régler des cas concrets.On distingue deux types de décrets :
- les décrets d'application, qui précisent les modalités d'application d'une loi ;
- les décrets autonomes, qui traitent des sujets ne relevant pas du domaine de la loi.Exemples: Décret d'organisation du gouvernement et de l'administration cantonale (Jura); Décret sur les langues judiciaires (Berne); Décret sur l'assainissement des chauffages et chauffe-eau électriques (Vaud).
4. Qu'est-ce qu'une ordonnance ?
Une ordonnance est un acte juridique d'une portée plus spécifique, généralement édictée par le Conseil fédéral (l'Exécutif) ou un conseil d'État dans le but de mettre en œuvre une loi ou de régler des détails techniques dans un domaine où il a été habilité par le Parlement.
Au fédéral :
- est édictée par le Conseil fédéral ou, dans certains cas, par l'Assemblée fédérale (ordonnances de l'Assemblée fédérale).
- détaille et précise les dispositions d'une loi, ou règle des domaines spécifiques.
- n'est pas soumise au référendum (sauf exceptions).Exemples : Ordonnance sur la protection de la nature; Ordonnance sur le travail; Ordonnance sur la signalisation routière.
Dans les cantons :
- elle est édictée par le Conseil d’État, c’est-à-dire l’exécutif cantonal (le gouvernement), qui précise l’application des lois cantonales et ne sont pas soumises au vote du peuple;
- il est possible de recourir au vote populaire dans un cas d’application de l’ordonnance.Exemples: Ordonnance sur la nationalité suisse (fédéral),Ordonnance sur la formation du personnel de l'État (Fribourg), Ordonnance cantonale sur la circulation routière (Berne).
5. Qu'est-ce qu'un règlement ?
- un ensemble des dispositions d'application d'une loi fédérale ne nécessitant pas de lois cantonales d'introduction;
- un ensemble des dispositions d'une loi cantonale contenant des règles de droit et émanent, sauf exceptions, prévues par la loi ou du Conseil d'État.
Exemples: Règlement de service de l’armée suisse (fédéral), Règlement sur le droit de cité fribourgeois (Fribourg), Règlement sur le notariat (Tessin); Règlement sur l'organisation du Tribunal administratif (Grisons).
6. Qu'est-ce qu'une directive ?
- un acte de type réglementaire édictées en application d'une norme expresse de droit cantonal.
Exemples: Directives cantonales pour l’accueil collectif de jour des enfants (Vaud); Directive sur la politique cantonale de soutien à l'élevage et aux grandes cultures (Valais); Directives cantonales en matière de prestations d'aide sociale et financière aux requérants d'asile et statuts assimilés (Genève).
En résumé, la hiérarchie des actes juridiques en Suisse, de manière simplifiée, est la suivante :
1. Constitution
2. Lois
3. Arrêtés
/ décrets
4. Ordonnances
5. Règlement
6. Directive
Se rappeler qu'en
Suisse les paragraphes des articles doivent être numérotés en alinéas; ils
doivent, dans la mesure du possible, être brefs et ne viser qu'un seul objet.
En règle générale, un article ne comportera pas plus de sept alinéas.