Tchécoslovaquie

Traité de Saint-Germain-en-Laye pour la Tchécoslovaquie

(10 septembre 1919)

Dispositions linguistiques

Ce traité a été signé le 10 septembre 1919 entre, d'une part, les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, les principales puissances alliées et, d'autre part, par la Tchécoslovaquie. Le traité fut rédigé en français, en anglais et en italien. En principe, la graphie Tchécoslovaquie (sans trait d'union) serait une traduction du tchèque (Československo), alors que la gravie avec trait d'union (Tchéco-Slovaquie) serait une traduction du slovaque (Česko-Slovensko. Dans la version anglaise et italienne, on a employé la graphie avec trait d'union: Czecho-Slovakia. En italien: Ceco-Slovacchia.

Lire à ce sujet la Loi n° 122 du 29 février 1920 en application de l'article 129 de la Charte constitutionnelle, qui établit les principes du droit linguistique en République tchécoslovaque et la Loi n° 121 du 29 février 1920 portant introduction de la Charte constitutionnelle de la République tchécoslovaque.

Traité concernant la reconnaissance de l'indépendance de la Tchécoslovaquie et la protection des minorités

(Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919)

Article 2.

La Tchéco-Slovaquie s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langue, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Tchéco-Slovaquie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

Article 7.

Tous les ressortissants tchéco-slovaques seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langue ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant tchéco-slovaque en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant tchéco-slovaque d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement tchéco-slovaque d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants tchéco-slovaques de langue autre que le tchèque, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

Article 8.

Les ressortissants tchéco-slovaques, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants tchéco-slovaques. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

Article 9.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement tchéco-slovaque accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants tchéco-slovaques de langue autre que la langue tchèque, des facilites appropriées pour assurer que l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants tchéco-slovaques. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement tchéco-slovaque de rendre obligatoire l'enseignement de la langue tchèque.

Dans les villes et districts, ou réside une proportion considérable de ressortissants tchécoslovaques appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

Article 10.

La Tchéco-Slovaquie s'engage à organiser le territoire des Ruthènes au sud des Carpates, dans les frontières fixées par les Principales Puissances alliées et associées, sous la forme d'une unité autonome à l'intérieur de l'État tchéco-slovaque, munie de la plus large autonomie compatible avec l'unité de l'État tchéco-slovaque.

Article 11.

Le territoire des Ruthènes au sud des Carpates sera dote d'une Diète autonome. Ladite Diète exercera le pouvoir législatif en matière de langue, d'instruction et de religion ainsi que pour les questions d'administration locale et pour toutes autres questions que les lois de l'État tchéco-slovaque lui attribueraient. Le pouverneur du territoire des Ruthènes sera nommé par le président de la République tchéco-slovaque et sera responsable devant la Diète ruthène.

Article 12.

La Tchéco-Slovaquie agrée que les fonctionnaires du territoire des Ruthènes seront choisis, autant que possible, parmi les habitants de ce territoire.

Article 13.

La Tchéco-Slovaquie garantit au territoire des Ruthènes une représentation équitable dans l'Assemblée législative de la République tchéco-slovaque, à laquelle ce territoire enverra des députes élus conformément à la constitution de la République tchéco-slovaque. Toutefois ces députés ne jouiront pas du droit de vote dans la Diète tchéco-slovaque en toutes matières législatives du même ordre que celles attribuées à la Diète ruthène.
 

 

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