Articles de la capitulation
de Montréal (1760)

La version française présentée ici provient du texte original de la capitulation. On n'y trouve aucune disposition d'ordre linguistique. Voir aussi la capitulation de Québec.

Articles de capitulation entre Son Excellence le général Amherst, commandant en chef les troupes et forces de Sa Majesté britannique en l'Amérique septentrionale et Son Excellence le Marquis de Vaudreuil, grand-croix de l'ordre royal et militaire de St-Louis, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Canada.

Article 1

Vingt-quatre heures après la signature de la présente capitulation, le général anglais fera prendre par les troupes de Sa Majesté britannique, possession des portes de la ville de Montréal, et la garnison anglaise ne pourra y entrer qu'après l'évacuation des troupes françaises.

— Toute la garnison de Montréal doit mettre bas les armes et ne servira point pendant la présente guerre ; immédiatement après la signature de la présente, les troupes du roi prendront possession des portes et posteront les gardes nécessaires pour maintenir le bon ordre dans la ville.

Article 2

Les troupes et les milices qui seront en garnison dans la ville de Montréal en sortiront par la porte de Québec, avec tous les honneurs de la guerre, six pièces de canon et un mortier, qui seront chargés dans le vaisseau où le marquis de Vaudreuil s'embarquera, avec dix coups à tirer par pièce ; il en sera de même pour la garnison des Trois-Rivières pour les honneurs de la guerre.

— Référé à l'article précédent.

Article 3

Les troupes et milices qui seront en garnison dans le fort de Jacques Cartier et dans l'Ile Sainte-Hélène et autres forts, seront traitées de même et auront les mêmes honneurs, et ces troupes se rendront à Montréal, aux Trois-Rivières ou à Québec pour y être toutes embarquées pour le premier port de France par le plus court chemin. Les troupes qui sont dans nos postes situés sur nos frontières du côté de l'Acadie au Détroit, Michilimakinac et autres postes jouiront des mêmes honneurs et seront traitées de même.

— Toutes ces troupes ne doivent point servir pendant la présente guerre et mettront pareillement les armes bas, le reste est accordé.

Article 4

Les milices, après être sorties des villes, forts et postes ci-dessus, retourneront chez elles, sans pouvoir être inquiétées sous quelque prétexte que ce soit pour avoir porté les armes.

— Accordé.

Article 5

Les troupes qui tiennent la campagne lèveront leurs camps, marcheront tambour battant, armes, bagages, avec leur artillerie, pour se joindre à la garnison de Montréal, et auront en tout le même traitement.

— Ces troupes doivent comme les autres mettre bas les armes.

Article 6

Les sujets de Sa Majesté britannique et de Sa Majesté très chrétienne, soldats, miliciens ou matelots, qui auront déserté ou laissé le service de leur souverain, et porté les armes dans l'Amérique septentrionale, seront de part et d'autres pardonnés de leurs crimes ; ils seront respectivement rendus à leur patrie, si non ils resteront chacun où ils sont, sans qu'ils puissent être recherchés ni inquiétés.

— Refusé.

Article 7

Les magasins, l'artillerie, fusils, sabres, munitions de guerre et généralement tout ce qui appartient à Sa Majesté très chrétienne, tant dans les villes de Montréal et Trois-Rivières que dans les forts et postes mentionnés en l'article 3e, seront livrés par des inventaires exacts aux commissaires qui seront préposés pour les recevoir au nom de Sa Majesté britannique ; il sera remis au marquis de Vaudreuil des expéditions en bonne forme des dits inventaires.

— C'est tout ce qu'on peut demander sur cet article.

Article 8

Les officiers, soldats, miliciens, matelots et même les sauvages, détenus pour cause de leurs blessures ou maladies, tant dans les hôpitaux que dans les maisons particulières jouiront du privilège du cartel et seront traités conséquemment.

— Les malades et blessés seront traités de même que nos propres gens.

Article 9

Le général anglais s'engagera de renvoyer chez eux les sauvages indiens et moraigans qui font nombre de ses armées, d'abord après la signature de la présente capitulation ; et cependant, pour prévenir tout désordre de la part de ceux qui ne seraient pas partis, il sera donné par ce général des sauvegardes aux personnes qui en demanderont, tant en ville que dans les campagnes.

— Le premier refusé ; il n'y a point eu de cruautés commises par les sauvages de notre armée, et le bon ordre sera maintenu.

Article 10

Le général de Sa Majesté britannique garantira tout désordre de la part des troupes, les assujettira à payer les dommages qu'elles pourraient faire tant dans les villes que dans les campagnes.

— Répondu par l'article précédent.

Article 11

Le général anglais ne pourra obliger le marquis de Vaudreuil de sortir de la ville de Montréal avant le _______ et on ne pourra loger personne dans son hôtel jusqu'à son départ. M. le chevalier de Lévis, commandant les troupes de terre, les officiers principaux et majors des troupes de terre et de la colonie, les ingénieurs, officiers d'artillerie et commissaires des guerres, resteront pareillement à Montréal jusqu'au dit jour et y conserveront leurs logements ; il en sera usé de même à l'égard de M. Bigot, intendant, des commissaires de la marine et officiers de plume, dont mon dit sieur Bigot aura besoin ; et on ne pourra également loger personne à l'intendance avant le départ de cet intendant.

— Le Marquis de Vaudreuil et tous ces Messieurs seront maîtres de leurs logements et maisons, et s'embarqueront dès que les vaisseaux du roi seront prêts à faire voile pour l'Europe, et on leur accordera toutes les commodités qu'on pourra.

Article 12

Il sera destiné pour le passage en droiture au premier port de mer en France, du marquis de Vaudreuil, le vaisseau le plus commode qui se trouvera ; il y sera pratiqué les logements nécessaires pour lui, Madame la marquise de Vaudreuil, M. de Rigaud, gouverneur de Montréal, et la suite de ce général. Ce vaisseau sera pourvu de subsistances convenables, aux dépens de Sa Majesté britannique ; et le marquis de Vaudreuil emportera avec lui ses papiers sans qu'ils puissent être visités, et il embarquera ses équipages, vaisselles, bagages et ceux de sa suite.

— Accordé, excepté les archives qui pourront être nécessaires pour le gouvernement du pays.

Article 13

Si avant ou après l'embarquement du Marquis de Vaudreuil, la nouvelle de la paix arrivait et que par le traité le Canada restât à Sa Majesté très chrétienne, le Marquis de Vaudreuil reviendrait à Québec ou à Montréal ; toutes les choses resteraient dans leur premier état, sous la domination de Sa Majesté très chrétienne, et la présente capitulation deviendrait nulle et sans effets quelconques.

— Ce que le roi pourrait avoir fait à ce sujet sera obéi.

Article 14

Il sera destiné deux vaisseaux pour le passage en France de M. le chevalier de Lévis, des officiers principaux et état-major général des troupes de terre, ingénieurs, officiers d'artillerie et gens qui sont à leur suite. Ces vaisseaux seront également pourvus de subsistances, et il sera pratiqué les logements nécessaires; ces officiers pourront emporter leurs papiers, qui ne seront point visités, leur équipage et bagage ; ceux des officiers qui seront mariés auront la liberté d'emmener avec eux leurs femmes et enfants et la subsistance leur sera fournie.

— Accordé, excepté que M. le Marquis de Vaudreuil, et tous les officiers de quelque rang qu'ils puissent être, nous remettront de bonne foi toutes les cartes et plans du pays.

Article 15

Il en sera de même destiné un pour le passage de M. Bigot, intendant, et de sa suite, dans lequel vaisseau il sera fait les aménagements convenables pour lui et les personnes qu'il emmènera; il y embarquera également ses papiers, qui ne seront point visités, ses équipages, vaisselles et bagages et ceux de sa suite; ce vaisseau sera pourvu de subsistance comme il est dit ci-devant.

— Accordé, avec la même réserve que par l'article précédent.

Article 16

Le général anglais fera aussi fournir pour M. de Longueuil, gouverneur des Trois-Rivières, pour les états majors de la colonie et les commissaires de la marine, les vaisseaux nécessaires pour se rendre en France, et le plus commodément qu'il sera possible ; ils pourront y embarquer leurs familles, domestiques, bagages et équipages ; et la subsistance leur sera fournie pendant la traversée sur un pied convenable aux dépens de Sa Majesté britannique.

— Accordé.

Article 17

Les officiers et soldats, tant des troupes de terre que de la colonie, ainsi que les officiers, marins et matelots qui se trouveront dans la colonie, seront aussi embarqués pour France dans les vaisseaux qui leur seront destinés, en nombre suffisant et le plus commodément que faire se pourra; les officiers des troupes et marins qui seront mariés, pourront emmener avec eux leurs familles; et tous auront la liberté d'embarquer leurs domestiques et bagages. Quant aux soldats et matelots, ceux qui seront mariés, pourront emmener avec eux leurs femmes et enfants, et tous embarqueront leurs havresacs et bagages ; il sera embarqué dans les vaisseaux les subsistances convenables et suffisantes, aux dépens de Sa Majesté britannique.

— Accordé.

Article 18

Les officiers, soldats et tous ceux qui sont à la suite des troupes, qui auront leurs bagages dans les campagnes pourront les envoyer chercher avant leur départ, sans qu'il leur soit fait aucun tort ni empêchement.

— Accordé.

Article 19

II sera fourni par le général anglais un bâtiment d'hôpital pour ceux des officiers, soldats et matelots blessés ou malades, qui seront en état d'être transportés en France ; et la subsistance leur sera fournie aux dépens de Sa Majesté britannique ; il en sera usé de même à l'égard des autres officiers, soldats, matelots blessés ou malades, aussitôt qu'ils seront rétablis; les uns et les autres pourront emmener leurs femmes, enfants et domestiques : et lesdits soldats et matelots ne pourront être sollicités ni forcés à prendre parti dans le service de Sa Majesté britannique.

— Accordé.

Article 20

Il sera laissé un commissaire et un écrivain de roi pour avoir soin des hôpitaux et veiller à tout ce qui aura rapport au service de Sa Majesté très chrétienne.

— Accordé.

Article 21

Le général anglais fera également fournir des vaisseaux pour le passage en France des officiers du Conseil supérieur, de justice, police, de l'amirauté et tous autres officiers ayant commissions ou brevet de Sa Majesté très chrétienne, pour eux, leurs familles, domestiques et équipages, comme pour les autres officiers, et la subsistance leur sera fournie de même aux dépens de Sa Majesté britannique ; il leur sera cependant libre de rester dans la colonie, s'ils le jugent à propos, pour y arranger leurs affaires ou de se retirer en France quand bon leur semblera.

— Accordé, mais s'ils ont des papiers qui concernent le gouvernement du pays, ils doivent nous les remettre.

Article 22

S'il y a des officiers militaires dont leurs affaires exigent leur présence dans la colonie jusqu'à l'année prochaine, ils pourront y rester, après en avoir eu la permission du Marquis de Vaudreuil, et sans qu'ils puissent être réputés prisonniers de guerre.

— Tous ceux dont les affaires particulières exigent qu'ils restent dans le pays et qui en ont la permission de M. de Vaudreuil, seront permis de rester jusqu'à ce que leurs affaires soient terminées.

Article 23

Il sera permis au munitionnaire des vivres du roi de demeurer au Canada jusqu'à l'année prochaine, pour être en état de faire face aux dettes qu'il a contractées dans la colonie relativement à ses fournitures ; si, néanmoins, il préfère de passer en France cette année, il sera obligé de laisser jusqu'à l'année prochaine une personne pour faire ses affaires ; ce particulier conservera et pourra emporter ses papiers sans être visités ; ses commis auront la liberté de rester dans le pays ou de passer en France, et, dans ce dernier cas, le passage et la subsistance leur seront accordés sur les vaisseaux de Sa Majesté britannique, pour eux, leurs familles et leurs bagages.

— Accordé.

Article 24

Les vivres et autres approvisionnements qui se trouvent en nature dans les magasins du munitionnaire, tant dans les villes de Montréal et des Trois-Rivières que dans les campagnes lui seront conservés; les dits vivres lui appartenant et non au roi ; et il lui sera loisible de les vendre aux Français ou aux Anglais.

— Tout ce qui se trouve dans les magasins destiné à l'usage des troupes, doit être délivré au commissaire anglais pour les troupes du roi.

Article 25

Le passage en France sera également accordé sur les vaisseaux de Sa Majesté britannique ainsi que la subsistance à ceux des officiers de la compagnie des Indes qui voudront y passer, et ils emmèneront leurs familles, domestiques et bagages. Sera permis à l'agent principal de la dite compagnie, supposé qu'il voulût passer en France, de laisser telle personne qu'il jugera à propos jusqu'à l'année prochaine, pour terminer les affaires de la dite compagnie et faire le recouvrement des sommes qui lui sont dues. L'agent principal conservera tous les papiers de la dite communauté, et ils ne pourront être visités.

— Accordé.

Article 26

Cette compagnie sera maintenue dans la propriété des écarlatines et castors qu'elle peut avoir dans la ville de Montréal ; il n'y sera point touché, sous quelque prétexte que ce soit; et il sera donné à l'agent principal les facilités nécessaires pour faire passer cette année en France ces castors sur les vaisseaux de Sa Majesté britannique, en payant le fret sur le pied que les Anglais le paieront.

— Accordé pour ce qui peut appartenir à la compagnie ou aux particuliers ; mais si Sa Majesté très chrétienne y a aucune part, elle doit être au profit du roi.

Article 27

Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine subsistera en son entier, en sorte que tous les états et le peuple des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés pourront continuer de s'assembler dans les églises, et de fréquenter les sacrements, comme ci-devant, sans être inquiètes en aucune manière, directement ni indirectement. Ces peuples seront obligés par le gouverneur anglais à payer aux prêtres qui en prendront soin les dîmes et tous les droits qu'ils avaient coutume de payer sous le gouvernement de Sa Majesté très chrétienne.

— Accordé pour le libre exercice de leur religion ; l'obligation de payer les dîmes aux prêtres dépendra de la volonté du roi.

Article 28

Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires continueront avec entière liberté leurs exercices et fonctions curiales dans les paroisses des villes et des campagnes.

— Accordé.

Article 29

Les grands vicaires, nommés par le chapitre pour administrer le diocèse pendant la vacance du siège épiscopal, pourront demeurer clans les villes ou paroisses des campagnes, suivant qu'ils le jugeront à propos ; ils pourront en tout temps visiter les différentes paroisses du diocèse avec les cérémonies ordinaires, et exercer toute la juridiction qu'ils exerçaient sous la domination française; ils jouiront des mêmes droits en cas de mort du futur évêque dont il sera parlé à l'article suivant.

— Accordé, excepté ce qui regarde l'article suivant.

Article 30

Si, par le traité de paix, le Canada restait au pouvoir de Sa Majesté britannique, Sa Majesté très chrétienne continuerait à nommer l'évêque de la colonie, qui serait toujours de la communion romaine, sous l'autorité duquel le peuple exercerait la religion romaine.

— Refusé.

Article 31

Pourra le seigneur évêque établir, dans le besoin, de nouvelles paroisses et pourvoir au rétablissement de la cathédrale et de son palais épiscopal ; et il aura, en attendant, la liberté de demeurer dans les villes ou paroisses, comme il le jugera à propos ; il pourra visiter son diocèse avec les cérémonies ordinaires et exercer toute la juridiction que son prédécesseur exerçait sous la domination française, sauf à exiger de lui le serment de fidélité ou promesse de ne rien faire ni rien dire contre le service de Sa Majesté britannique.

— Cet article est compris sous le précédent.

Article 32

Les communautés de filles seront conservées dans leurs constitutions et privilèges ; elles continueront d'observer leurs règles ; elles seront exemptées du logement des gens de guerre; et il sera fait défense de les troubler dans les exercices de piété qu'elles pratiquent, ni d'entrer chez elles; on leur donnera même des sauvegardes, si elles en demandent.

— Accordé.

Article 33

Le précédent article sera pareillement exécuté à l'égard des communautés des Jésuites et Récollets et de la maison des prêtres de Saint-Sulpice à Montréal ; ces derniers et les Jésuites conserveront le droit qu'ils ont de nommer à certaines cures et missions comme ci-devant.

— Refusé, jusqu'à ce que le plaisir du roi soi connu.

Article 34

Toutes les communautés et tous les prêtres conserveront leurs meubles, la propriété et l'usufruit des seigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent sur la colonie, de quelque nature qu'ils soient ; et les dits biens seront conservés dans leurs privilèges, droits, honneurs et exemptions.

— Accordé.

Article 35

Si les chanoines, prêtres, missionnaires, les prêtres du Séminaire des missions étrangères et de Saint-Sulpice, ainsi que les Jésuites et les Récollets, veulent passer en France, le passage leur sera accordé sur les vaisseaux de Sa Majesté britannique ; et tous auront la liberté de vendre en total ou partie les biens fonds et mobiliers qu'ils possèdent dans la colonie, soit aux Français ou aux Anglais, sans que le gouvernement britannique puisse y mettre le moindre empêchement ni obstacle. Ils pourront emporter avec eux ou faire passer en France le produit, de quelque nature qu'il soit, des dits biens vendus, en payant le fret (comme il est dit à l'article 26) et ceux d'entre ces prêtres qui voudront passer cette année, seront nourris pendant la traversée aux dépens de Sa Majesté britannique, et pourront emporter avec eux leurs bagages.

— Ils seront les maîtres de disposer de leurs biens, et d'en passer le produit, ainsi que leurs personnes et tout ce qui leur appartiendra, en France.

Article 36

Si par le traité de paix le Canada reste à Sa Majesté britannique, tous les Français, Canadiens, Acadiens, commerçants et autres personnes qui voudront se retirer en France, en auront la permission du général anglais, qui leur procurera le passage: et néanmoins, si d'ici à cette décision, il se trouvait des commerçants français ou canadiens, ou autres personnes, qui voulussent passer en France, le général anglais leur en donnera également la permission : les uns et les autres emmèneront avec eux leurs familles, domestiques et bagages.

— Accordé.

Article 37

Les seigneurs de terre, les officiers militaires et de justice, les Canadiens, tant des villes que des campagnes, les Français établis ou commerçants dans toute l'étendue de la colonie de Canada, et toutes les autres personnes que ce puisse être, etc. conserveront l'entière paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers, meubles et immeubles, marchandise, pelleteries et autres effets, même de leurs bâtiments de mer ; il n'y sera point touché ni fait le moindre dommage sous quelque prétexte que ce soit. II leur sera libre de les conserver, louer, vendre, soit aux Français ou Anglais, d'en emporter le produit en lettres de change, pelleteries, espèces sonnantes ou autres retours, lorsqu'ils jugeront à propos de passer en France, en payant le fret (comme à l'article 26). Ils jouiront aussi des pelleteries qui sont dans les postes d'en-Haut, qui leur appartiennent, et qui peuvent même être en chemin de se rendre à Montréal ; et à cet effet il leur sera permis d'envoyer dès cette année ou la prochaine, des canots équipés pour chercher celles de ces pelleteries qui auront resté dans les postes.

— Accordé comme par l'article 36.

Article 38

Tous les peuples sortis de l'Acadie, qui se trouveront en Canada, y compris les frontières du Canada du côté de l'Acadie, auront le même traitement que les Canadiens et jouiront des mêmes privilèges qu'eux.

— C'est au roi à disposer de ses anciens sujets ; en attendant ils jouiront des mêmes privilèges que les Canadiens.

Article 39

Aucuns Canadiens, Acadiens ni Français, de ceux qui sont présentement en Canada et sur les frontières de la colonie, du côté de l'Acadie, du Détroit, de Michilimakinac et autres lieux et postes du pays d'en-Haut, ni les soldats mariés et non mariés restant en Canada, ne pourront être portés ni transmigrés dans les colonies anglaises, ni en l'ancienne Angleterre ; et ils ne pourront être recherchés pour avoir pris les armes.

— Accordé, excepté à l'égard des Acadiens.

Article 40

Les Sauvages ou Indiens alliés de Sa Majesté très chrétienne seront maintenus dans les terres qu'ils habitent, s'ils veulent y rester ; ils ne pourront être inquiétés sous quelque prétexte que ce puisse être, pour avoir pris les armes et servi Sa Majesté très chrétienne. Ils auront comme les Français la liberté de religion et conserveront leurs missionnaires ; il sera permis aux vicaires généraux actuels et à l'évêque, lorsque le siège épiscopal sera rempli de leur envoyer de nouveaux missionnaires, lorsqu'ils le jugeront nécessaire.

— Accordé, à la réserve du dernier article qui a déjà été refusé.

Article 41

Les Français, Canadiens et Acadiens, qui resteront dans la colonie, de quelqu'état ou condition qu'ils soient, ne seront ni ne pourront être forcés à prendre les armes contre Sa Majesté très chrétienne ni ses alliés, directement ni indirectement, dans quelque occasion que ce soit ; le gouvernement britannique ne pourra exiger d'eux qu'une exacte neutralité.

— Ils deviennent sujets du roi.

Article 42

Les Français et Canadiens continueront d'être gouvernés suivant la coutume de Paris, et les lois et usages établis pour ce pays ; et ils ne pourront être assujettis à d'autres impôts que ceux qui étaient établis sous la domination française.

— Répondu par les articles précédents, et particulièrement le dernier.

Article 43

Les papiers du gouvernement resteront, sans exception, au pouvoir du marquis de Vaudreuil, et passeront en France avec lui ; ces papiers ne pourront être visités, sous quelque prétexte que ce soit.

— Accordé, avec la réserve déjà faite.

Article 44

Les papiers de l'intendance, des bureaux du contrôle de la marine, des trésoriers anciens et nouveaux, des magasins du roi, du bureau du domaine et forges de Saint-Maurice, resteront au pouvoir de M. Bigot, intendant ; et ils seront embarqués pour France dans le vaisseau où il passera ; ces papiers ne seront point visités.

— Il en est de même de cet article.

Article 45

Les registres et autres papiers du Conseil supérieur de Québec, de la prévôté et amirauté de la même ville, ceux des juridictions royales des Trois-Rivières et de Montréal, ceux des juridictions seigneuriales de la colonie, les minutes des actes des notaires des villes et des campagnes, et généralement les actes et autres papiers qui peuvent servir à justifier l'état et la fortune des citoyens, resteront dans la colonie, dans les greffes des juridictions dont ces papiers dépendent.

— Accordé.

Article 46

Les habitants et négociants jouiront de tous les privilèges du commerce, aux mêmes faveurs et conditions accordées aux sujets de Sa Majesté britannique, tant dans les pays d'en-Haut que dans l'intérieur de la colonie.

— Accordé.

Article 47

Les nègres et panis des deux sexes resteront en leur qualité d'esclaves en la possession des Français et Canadiens, à qui ils appartiennent: il leur sera libre de les garder à leur service dans la colonie ou de les vendre ; ils pourront aussi continuer à les faire élever dans la religion romaine.

— Accordé, excepté ceux qui auront été faits prisonniers.

Article 48

Il sera permis au Marquis de Vaudreuil, aux officiers généraux et supérieurs des troupes de terre, aux gouverneurs, états majors des différentes places de la colonie, aux officiers militaires et de justice, et à toutes autres personnes qui sortiront de la colonie ou qui en seront déjà absents, de nommer et établir des procureurs pour agir pour eux et en leur nom dans l'administration de leurs biens, meubles et immeubles, jusqu'à ce que la paix soit faite ; et si par le traité des deux couronnes, le Canada ne rentre point sous la domination française, ces officiers ou autres personnes, ou procureurs pour eux, auront l'agrément de vendre leurs seigneuries, maisons et aucuns biens fonds, leurs meubles et effets, et d'en emporter ou faire passer le produit en France, soit en lettres de change, espèces sonnantes, pelleteries ou autres retours, comme il est dit en l'article 37.

— Accordé.

Article 49

Les habitants et autres personnes qui auront souffert quelque dommage en leurs biens, meubles ou immeubles, restés à Québec sous la foi de la capitulation de cette ville, pourront faire leurs représentations au gouvernement britannique, qui leur rendra la justice qui leur sera due contre qui il appartiendra.

— Accordé.

Article 50, et dernier

La présente capitulation sera inviolablement exécutée en toutes ses articles de part et d'autres, et de bonne foi, nonobstant toute infraction et tout autre prétexte par rapport aux précédentes capitulations, et sans pouvoir servir de représailles.

— Accordé.

Post Scriptum

Article 51

Le général anglais s'engagera, en cas qu'il reste des sauvages après la reddition de cette ville, à empêcher qu'ils n'entrent dans les villes et qu'ils n'insultent en aucune manière les sujets de Sa Majesté très chrétienne.

— On aura soin que les sauvages n'insultent aucuns des sujets de Sa Majesté très chrétienne.

Article 52

Les troupes et autres sujets de Sa Majesté très chrétienne, qui doivent passer en France, seront embarqués quinze jours au plus tard après la signature de la présente capitulation.

— Répondu par l'article XI.

Article 53

Les troupes et autres sujets de Sa Majesté très chrétienne, qui devront passer en France, resteront logés et campés dans la ville de Montréal et autres postes qu'ils occupent présentement, jusqu'au moment qu'ils seront embarqués pour le départ ; il sera néanmoins accordé des passeports à ceux qui en auront besoin pour les différents lieux le la colonie, pour aller vaquer à leurs affaires.

— Accordé.

Article 54

Tous les officiers et soldats des troupes au service de France, qui sont prisonniers à la Nouvelle-Angleterre, et faits en Canada, seront renvoyés le plutôt qu'il sera possible en France, où il sera traité de leur rançon on échange, suivant le cartel ; et si quelques uns de ces officiers avaient des affaires en Canada, il leur sera permis d'y venir.

— Accordé.

Article 55

Quant aux officiers de milices, aux miliciens et aux Acadiens qui sont prisonniers à la Nouvelle-Angleterre, ils seront renvoyés sur leurs terres.

— Accordé, à la réserve des Acadiens.

Fait à Montréal le 8 septembre, 1760

(Signé) Vaudreuil

Fait au camp devant Montréal, le 8 septembre, 1760.

(Signé) Jeffery Ahmerst

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