Articles de la capitulation
de 
Montréal (1760)
La version française présentée ici provient du texte original de la capitulation. On n'y trouve aucune disposition d'ordre linguistique. Voir aussi la capitulation de Québec.
| Articles de capitulation entre Son Excellence le général 
			Amherst, commandant en chef les troupes et forces de Sa Majesté 
			britannique en l'Amérique septentrionale et Son Excellence le 
			Marquis de Vaudreuil, grand-croix de l'ordre royal et militaire de 
			St-Louis, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Canada. Article 1 Vingt-quatre heures après la signature de la 
			présente capitulation, le général anglais fera prendre par les 
			troupes de Sa Majesté britannique, possession des portes de la ville 
			de Montréal, et la garnison anglaise ne pourra y entrer qu'après 
			l'évacuation des troupes françaises. Les troupes et les milices qui seront en garnison dans la ville de 
			Montréal en sortiront par la porte de Québec, avec tous les honneurs 
			de la guerre, six pièces de canon et un mortier, qui seront chargés 
			dans le vaisseau où le marquis de Vaudreuil s'embarquera, avec dix 
			coups à tirer par pièce ; il en sera de même pour la garnison des 
			Trois-Rivières pour les honneurs de la guerre. Les troupes et milices qui seront en garnison dans le fort de 
			Jacques Cartier et dans l'Ile Sainte-Hélène et autres forts, seront 
			traitées de même et auront les mêmes honneurs, et ces troupes se 
			rendront à Montréal, aux Trois-Rivières ou à Québec pour y être 
			toutes embarquées pour le premier port de France par le plus court 
			chemin. Les troupes qui sont dans nos postes situés sur nos 
			frontières du côté de l'Acadie au Détroit, Michilimakinac et autres 
			postes jouiront des mêmes honneurs et seront traitées de même. Les milices, après être sorties des villes, forts et postes 
			ci-dessus, retourneront chez elles, sans pouvoir être inquiétées 
			sous quelque prétexte que ce soit pour avoir porté les armes. Les troupes qui tiennent la campagne lèveront leurs camps, 
			marcheront tambour battant, armes, bagages, avec leur artillerie, 
			pour se joindre à la garnison de Montréal, et auront en tout le même 
			traitement. Les sujets de Sa Majesté britannique et de Sa Majesté très 
			chrétienne, soldats, miliciens ou matelots, qui auront déserté ou 
			laissé le service de leur souverain, et porté les armes dans 
			l'Amérique septentrionale, seront de part et d'autres pardonnés de 
			leurs crimes ; ils seront respectivement rendus à leur patrie, si 
			non ils resteront chacun où ils sont, sans qu'ils puissent être 
			recherchés ni inquiétés. Les magasins, l'artillerie, fusils, sabres, munitions de guerre et 
			généralement tout ce qui appartient à Sa Majesté très chrétienne, 
			tant dans les villes de Montréal et Trois-Rivières que dans les 
			forts et postes mentionnés en l'article 3e, seront livrés par des 
			inventaires exacts aux commissaires qui seront préposés pour les 
			recevoir au nom de Sa Majesté britannique ; il sera remis au marquis 
			de Vaudreuil des expéditions en bonne forme des dits inventaires. Les officiers, soldats, miliciens, matelots et même les sauvages, 
			détenus pour cause de leurs blessures ou maladies, tant dans les 
			hôpitaux que dans les maisons particulières jouiront du privilège du 
			cartel et seront traités conséquemment. Le général anglais s'engagera de renvoyer chez eux les sauvages 
			indiens et moraigans qui font nombre de ses armées, d'abord après la 
			signature de la présente capitulation ; et cependant, pour prévenir 
			tout désordre de la part de ceux qui ne seraient pas partis, il sera 
			donné par ce général des sauvegardes aux personnes qui en 
			demanderont, tant en ville que dans les campagnes. Le général de Sa Majesté britannique garantira tout désordre de la 
			part des troupes, les assujettira à payer les dommages qu'elles 
			pourraient faire tant dans les villes que dans les campagnes. Le général anglais ne pourra obliger le marquis de Vaudreuil de 
			sortir de la ville de Montréal avant le _______ et on ne pourra 
			loger personne dans son hôtel jusqu'à son départ. M. le chevalier de 
			Lévis, commandant les troupes de terre, les officiers principaux et 
			majors des troupes de terre et de la colonie, les ingénieurs, 
			officiers d'artillerie et commissaires des guerres, resteront 
			pareillement à Montréal jusqu'au dit jour et y conserveront leurs 
			logements ; il en sera usé de même à l'égard de M. Bigot, intendant, 
			des commissaires de la marine et officiers de plume, dont mon dit 
			sieur Bigot aura besoin ; et on ne pourra également loger personne à 
			l'intendance avant le départ de cet intendant. Il sera destiné pour le passage en droiture au premier port de mer 
			en France, du marquis de Vaudreuil, le vaisseau le plus commode qui 
			se trouvera ; il y sera pratiqué les logements nécessaires pour lui, 
			Madame la marquise de Vaudreuil, M. de Rigaud, gouverneur de 
			Montréal, et la suite de ce général. Ce vaisseau sera pourvu de 
			subsistances convenables, aux dépens de Sa Majesté britannique ; et 
			le marquis de Vaudreuil emportera avec lui ses papiers sans qu'ils 
			puissent être visités, et il embarquera ses équipages, vaisselles, 
			bagages et ceux de sa suite. Si avant ou après l'embarquement du Marquis de Vaudreuil, la 
			nouvelle de la paix arrivait et que par le traité le Canada restât à 
			Sa Majesté très chrétienne, le Marquis de Vaudreuil reviendrait à 
			Québec ou à Montréal ; toutes les choses resteraient dans leur 
			premier état, sous la domination de Sa Majesté très chrétienne, et 
			la présente capitulation deviendrait nulle et sans effets 
			quelconques. Il sera destiné deux vaisseaux pour le passage en France de M. le 
			chevalier de Lévis, des officiers principaux et état-major général 
			des troupes de terre, ingénieurs, officiers d'artillerie et gens qui 
			sont à leur suite. Ces vaisseaux seront également pourvus de 
			subsistances, et il sera pratiqué les logements nécessaires; ces 
			officiers pourront emporter leurs papiers, qui ne seront point 
			visités, leur équipage et bagage ; ceux des officiers qui seront 
			mariés auront la liberté d'emmener avec eux leurs femmes et enfants 
			et la subsistance leur sera fournie. Il en sera de même destiné un pour le passage de M. Bigot, 
			intendant, et de sa suite, dans lequel vaisseau il sera fait les 
			aménagements convenables pour lui et les personnes qu'il emmènera; 
			il y embarquera également ses papiers, qui ne seront point visités, 
			ses équipages, vaisselles et bagages et ceux de sa suite; ce 
			vaisseau sera pourvu de subsistance comme il est dit ci-devant. Le général anglais fera aussi fournir pour M. de Longueuil, 
			gouverneur des Trois-Rivières, pour les états majors de la colonie 
			et les commissaires de la marine, les vaisseaux nécessaires pour se 
			rendre en France, et le plus commodément qu'il sera possible ; ils 
			pourront y embarquer leurs familles, domestiques, bagages et 
			équipages ; et la subsistance leur sera fournie pendant la traversée 
			sur un pied convenable aux dépens de Sa Majesté britannique. Les officiers et soldats, tant des troupes de terre que de la 
			colonie, ainsi que les officiers, marins et matelots qui se 
			trouveront dans la colonie, seront aussi embarqués pour France dans 
			les vaisseaux qui leur seront destinés, en nombre suffisant et le 
			plus commodément que faire se pourra; les officiers des troupes et 
			marins qui seront mariés, pourront emmener avec eux leurs familles; 
			et tous auront la liberté d'embarquer leurs domestiques et bagages. 
			Quant aux soldats et matelots, ceux qui seront mariés, pourront 
			emmener avec eux leurs femmes et enfants, et tous embarqueront leurs 
			havresacs et bagages ; il sera embarqué dans les vaisseaux les 
			subsistances convenables et suffisantes, aux dépens de Sa Majesté 
			britannique. Les officiers, soldats et tous ceux qui sont à la suite des troupes, 
			qui auront leurs bagages dans les campagnes pourront les envoyer 
			chercher avant leur départ, sans qu'il leur soit fait aucun tort ni 
			empêchement. II sera fourni par le général anglais un bâtiment d'hôpital pour 
			ceux des officiers, soldats et matelots blessés ou malades, qui 
			seront en état d'être transportés en France ; et la subsistance leur 
			sera fournie aux dépens de Sa Majesté britannique ; il en sera usé 
			de même à l'égard des autres officiers, soldats, matelots blessés ou 
			malades, aussitôt qu'ils seront rétablis; les uns et les autres 
			pourront emmener leurs femmes, enfants et domestiques : et lesdits 
			soldats et matelots ne pourront être sollicités ni forcés à prendre 
			parti dans le service de Sa Majesté britannique. Il sera laissé un commissaire et un écrivain de roi pour avoir soin 
			des hôpitaux et veiller à tout ce qui aura rapport au service de Sa 
			Majesté très chrétienne. Le général anglais fera également fournir des vaisseaux pour le 
			passage en France des officiers du Conseil supérieur, de justice, 
			police, de l'amirauté et tous autres officiers ayant commissions ou 
			brevet de Sa Majesté très chrétienne, pour eux, leurs familles, 
			domestiques et équipages, comme pour les autres officiers, et la 
			subsistance leur sera fournie de même aux dépens de Sa Majesté 
			britannique ; il leur sera cependant libre de rester dans la 
			colonie, s'ils le jugent à propos, pour y arranger leurs affaires ou 
			de se retirer en France quand bon leur semblera. S'il y a des officiers militaires dont leurs affaires exigent leur 
			présence dans la colonie jusqu'à l'année prochaine, ils pourront y 
			rester, après en avoir eu la permission du Marquis de Vaudreuil, et 
			sans qu'ils puissent être réputés prisonniers de guerre. Il sera permis au munitionnaire des vivres du roi de demeurer au 
			Canada jusqu'à l'année prochaine, pour être en état de faire face 
			aux dettes qu'il a contractées dans la colonie relativement à ses 
			fournitures ; si, néanmoins, il préfère de passer en France cette 
			année, il sera obligé de laisser jusqu'à l'année prochaine une 
			personne pour faire ses affaires ; ce particulier conservera et 
			pourra emporter ses papiers sans être visités ; ses commis auront la 
			liberté de rester dans le pays ou de passer en France, et, dans ce 
			dernier cas, le passage et la subsistance leur seront accordés sur 
			les vaisseaux de Sa Majesté britannique, pour eux, leurs familles et 
			leurs bagages. Les vivres et autres approvisionnements qui se trouvent en nature 
			dans les magasins du munitionnaire, tant dans les villes de Montréal 
			et des Trois-Rivières que dans les campagnes lui seront conservés; 
			les dits vivres lui appartenant et non au roi ; et il lui sera 
			loisible de les vendre aux Français ou aux Anglais. Le passage en France sera également accordé sur les vaisseaux de Sa 
			Majesté britannique ainsi que la subsistance à ceux des officiers de 
			la compagnie des Indes qui voudront y passer, et ils emmèneront 
			leurs familles, domestiques et bagages. Sera permis à l'agent 
			principal de la dite compagnie, supposé qu'il voulût passer en 
			France, de laisser telle personne qu'il jugera à propos jusqu'à 
			l'année prochaine, pour terminer les affaires de la dite compagnie 
			et faire le recouvrement des sommes qui lui sont dues. L'agent 
			principal conservera tous les papiers de la dite communauté, et ils 
			ne pourront être visités. Cette compagnie sera maintenue dans la propriété des écarlatines et 
			castors qu'elle peut avoir dans la ville de Montréal ; il n'y sera 
			point touché, sous quelque prétexte que ce soit; et il sera donné à 
			l'agent principal les facilités nécessaires pour faire passer cette 
			année en France ces castors sur les vaisseaux de Sa Majesté 
			britannique, en payant le fret sur le pied que les Anglais le 
			paieront. Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine 
			subsistera en son entier, en sorte que tous les états et le peuple 
			des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés pourront 
			continuer de s'assembler dans les églises, et de fréquenter les 
			sacrements, comme ci-devant, sans être inquiètes en aucune manière, 
			directement ni indirectement. Ces peuples seront obligés par le 
			gouverneur anglais à payer aux prêtres qui en prendront soin les 
			dîmes et tous les droits qu'ils avaient coutume de payer sous le 
			gouvernement de Sa Majesté très chrétienne. Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires continueront avec 
			entière liberté leurs exercices et fonctions curiales dans les 
			paroisses des villes et des campagnes. Les grands vicaires, nommés par le chapitre pour administrer le 
			diocèse pendant la vacance du siège épiscopal, pourront demeurer 
			clans les villes ou paroisses des campagnes, suivant qu'ils le 
			jugeront à propos ; ils pourront en tout temps visiter les 
			différentes paroisses du diocèse avec les cérémonies ordinaires, et 
			exercer toute la juridiction qu'ils exerçaient sous la domination 
			française; ils jouiront des mêmes droits en cas de mort du futur 
			évêque dont il sera parlé à l'article suivant. Si, par le traité de paix, le Canada restait au pouvoir de Sa 
			Majesté britannique, Sa Majesté très chrétienne continuerait à 
			nommer l'évêque de la colonie, qui serait toujours de la communion 
			romaine, sous l'autorité duquel le peuple exercerait la religion 
			romaine. Pourra le seigneur évêque établir, dans le besoin, de nouvelles 
			paroisses et pourvoir au rétablissement de la cathédrale et de son 
			palais épiscopal ; et il aura, en attendant, la liberté de demeurer 
			dans les villes ou paroisses, comme il le jugera à propos ; il 
			pourra visiter son diocèse avec les cérémonies ordinaires et exercer 
			toute la juridiction que son prédécesseur exerçait sous la 
			domination française, sauf à exiger de lui le serment de fidélité ou 
			promesse de ne rien faire ni rien dire contre le service de Sa 
			Majesté britannique. Les communautés de filles seront conservées dans leurs constitutions 
			et privilèges ; elles continueront d'observer leurs règles ; elles 
			seront exemptées du logement des gens de guerre; et il sera fait 
			défense de les troubler dans les exercices de piété qu'elles 
			pratiquent, ni d'entrer chez elles; on leur donnera même des 
			sauvegardes, si elles en demandent. Le précédent article sera pareillement exécuté à l'égard des 
			communautés des Jésuites et Récollets et de la maison des prêtres de 
			Saint-Sulpice à Montréal ; ces derniers et les Jésuites conserveront 
			le droit qu'ils ont de nommer à certaines cures et missions comme 
			ci-devant. Toutes les communautés et tous les prêtres conserveront leurs 
			meubles, la propriété et l'usufruit des seigneuries et autres biens 
			que les uns et les autres possèdent sur la colonie, de quelque 
			nature qu'ils soient ; et les dits biens seront conservés dans leurs 
			privilèges, droits, honneurs et exemptions. Si les chanoines, prêtres, missionnaires, les prêtres du Séminaire 
			des missions étrangères et de Saint-Sulpice, ainsi que les Jésuites 
			et les Récollets, veulent passer en France, le passage leur sera 
			accordé sur les vaisseaux de Sa Majesté britannique ; et tous auront 
			la liberté de vendre en total ou partie les biens fonds et mobiliers 
			qu'ils possèdent dans la colonie, soit aux Français ou aux Anglais, 
			sans que le gouvernement britannique puisse y mettre le moindre 
			empêchement ni obstacle. Ils pourront emporter avec eux ou faire 
			passer en France le produit, de quelque nature qu'il soit, des dits 
			biens vendus, en payant le fret (comme il est dit à l'article 26) et 
			ceux d'entre ces prêtres qui voudront passer cette année, seront 
			nourris pendant la traversée aux dépens de Sa Majesté britannique, 
			et pourront emporter avec eux leurs bagages. Si par le traité de paix le Canada reste à Sa Majesté britannique, 
			tous les Français, Canadiens, Acadiens, commerçants et autres 
			personnes qui voudront se retirer en France, en auront la permission 
			du général anglais, qui leur procurera le passage: et néanmoins, si 
			d'ici à cette décision, il se trouvait des commerçants français ou 
			canadiens, ou autres personnes, qui voulussent passer en France, le 
			général anglais leur en donnera également la permission : les uns et 
			les autres emmèneront avec eux leurs familles, domestiques et 
			bagages. Les seigneurs de terre, les officiers militaires et de justice, les 
			Canadiens, tant des villes que des campagnes, les Français établis 
			ou commerçants dans toute l'étendue de la colonie de Canada, et 
			toutes les autres personnes que ce puisse être, etc. conserveront 
			l'entière paisible propriété et possession de leurs biens 
			seigneuriaux et roturiers, meubles et immeubles, marchandise, 
			pelleteries et autres effets, même de leurs bâtiments de mer ; il 
			n'y sera point touché ni fait le moindre dommage sous quelque 
			prétexte que ce soit. II leur sera libre de les conserver, louer, 
			vendre, soit aux Français ou Anglais, d'en emporter le produit en 
			lettres de change, pelleteries, espèces sonnantes ou autres retours, 
			lorsqu'ils jugeront à propos de passer en France, en payant le fret 
			(comme à l'article 26). Ils jouiront aussi des pelleteries qui sont 
			dans les postes d'en-Haut, qui leur appartiennent, et qui peuvent 
			même être en chemin de se rendre à Montréal ; et à cet effet il leur 
			sera permis d'envoyer dès cette année ou la prochaine, des canots 
			équipés pour chercher celles de ces pelleteries qui auront resté 
			dans les postes. Tous les peuples sortis de l'Acadie, qui se trouveront en Canada, y 
			compris les frontières du Canada du côté de l'Acadie, auront le même 
			traitement que les Canadiens et jouiront des mêmes privilèges qu'eux. Aucuns Canadiens, Acadiens ni Français, de ceux qui sont 
			présentement en Canada et sur les frontières de la colonie, du côté 
			de l'Acadie, du Détroit, de Michilimakinac et autres lieux et postes 
			du pays d'en-Haut, ni les soldats mariés et non mariés restant en 
			Canada, ne pourront être portés ni transmigrés dans les colonies 
			anglaises, ni en l'ancienne Angleterre ; et ils ne pourront être 
			recherchés pour avoir pris les armes. Les Sauvages ou Indiens alliés de Sa Majesté très chrétienne seront 
			maintenus dans les terres qu'ils habitent, s'ils veulent y rester ; 
			ils ne pourront être inquiétés sous quelque prétexte que ce puisse 
			être, pour avoir pris les armes et servi Sa Majesté très chrétienne. 
			Ils auront comme les Français la liberté de religion et conserveront 
			leurs missionnaires ; il sera permis aux vicaires généraux actuels 
			et à l'évêque, lorsque le siège épiscopal sera rempli de leur 
			envoyer de nouveaux missionnaires, lorsqu'ils le jugeront nécessaire. Les Français, Canadiens et Acadiens, qui resteront dans la colonie, 
			de quelqu'état ou condition qu'ils soient, ne seront ni ne pourront 
			être forcés à prendre les armes contre Sa Majesté très chrétienne ni 
			ses alliés, directement ni indirectement, dans quelque occasion que 
			ce soit ; le gouvernement britannique ne pourra exiger d'eux qu'une 
			exacte neutralité. Les Français et Canadiens continueront d'être gouvernés suivant la 
			coutume de Paris, et les lois et usages établis pour ce pays ; et 
			ils ne pourront être assujettis à d'autres impôts que ceux qui 
			étaient établis sous la domination française. Les papiers du gouvernement resteront, sans exception, au pouvoir du 
			marquis de Vaudreuil, et passeront en France avec lui ; ces papiers 
			ne pourront être visités, sous quelque prétexte que ce soit. Les papiers de l'intendance, des bureaux du contrôle de la marine, 
			des trésoriers anciens et nouveaux, des magasins du roi, du bureau 
			du domaine et forges de Saint-Maurice, resteront au pouvoir de M. 
			Bigot, intendant ; et ils seront embarqués pour France dans le 
			vaisseau où il passera ; ces papiers ne seront point visités. Les registres et autres papiers du Conseil supérieur de Québec, de 
			la prévôté et amirauté de la même ville, ceux des juridictions 
			royales des Trois-Rivières et de Montréal, ceux des juridictions 
			seigneuriales de la colonie, les minutes des actes des notaires des 
			villes et des campagnes, et généralement les actes et autres papiers 
			qui peuvent servir à justifier l'état et la fortune des citoyens, 
			resteront dans la colonie, dans les greffes des juridictions dont 
			ces papiers dépendent. Les habitants et négociants jouiront de tous les privilèges du 
			commerce, aux mêmes faveurs et conditions accordées aux sujets de Sa 
			Majesté britannique, tant dans les pays d'en-Haut que dans 
			l'intérieur de la colonie. Les nègres et panis des deux sexes resteront en leur qualité 
			d'esclaves en la possession des Français et Canadiens, à qui ils 
			appartiennent: il leur sera libre de les garder à leur service dans 
			la colonie ou de les vendre ; ils pourront aussi continuer à les 
			faire élever dans la religion romaine. Il sera permis au Marquis de Vaudreuil, aux officiers généraux et 
			supérieurs des troupes de terre, aux gouverneurs, états majors des 
			différentes places de la colonie, aux officiers militaires et de 
			justice, et à toutes autres personnes qui sortiront de la colonie ou 
			qui en seront déjà absents, de nommer et établir des procureurs pour 
			agir pour eux et en leur nom dans l'administration de leurs biens, 
			meubles et immeubles, jusqu'à ce que la paix soit faite ; et si par 
			le traité des deux couronnes, le Canada ne rentre point sous la 
			domination française, ces officiers ou autres personnes, ou 
			procureurs pour eux, auront l'agrément de vendre leurs seigneuries, 
			maisons et aucuns biens fonds, leurs meubles et effets, et d'en 
			emporter ou faire passer le produit en France, soit en lettres de 
			change, espèces sonnantes, pelleteries ou autres retours, comme il 
			est dit en l'article 37. Les habitants et autres personnes qui auront souffert quelque 
			dommage en leurs biens, meubles ou immeubles, restés à Québec sous 
			la foi de la capitulation de cette ville, pourront faire leurs 
			représentations au gouvernement britannique, qui leur rendra la 
			justice qui leur sera due contre qui il appartiendra. La présente capitulation sera inviolablement exécutée en toutes ses 
			articles de part et d'autres, et de bonne foi, nonobstant toute 
			infraction et tout autre prétexte par rapport aux précédentes 
			capitulations, et sans pouvoir servir de représailles. Article 51 Le général anglais s'engagera, en cas qu'il reste des sauvages après 
			la reddition de cette ville, à empêcher qu'ils n'entrent dans les 
			villes et qu'ils n'insultent en aucune manière les sujets de Sa 
			Majesté très chrétienne. Les troupes et autres sujets de Sa Majesté très chrétienne, qui 
			doivent passer en France, seront embarqués quinze jours au plus tard 
			après la signature de la présente capitulation. Les troupes et autres sujets de Sa Majesté très chrétienne, qui 
			devront passer en France, resteront logés et campés dans la ville de 
			Montréal et autres postes qu'ils occupent présentement, jusqu'au 
			moment qu'ils seront embarqués pour le départ ; il sera néanmoins 
			accordé des passeports à ceux qui en auront besoin pour les 
			différents lieux le la colonie, pour aller vaquer à leurs affaires. Tous les officiers et soldats des troupes au service de France, qui 
			sont prisonniers à la Nouvelle-Angleterre, et faits en Canada, 
			seront renvoyés le plutôt qu'il sera possible en France, où il sera 
			traité de leur rançon on échange, suivant le cartel ; et si quelques 
			uns de ces officiers avaient des affaires en Canada, il leur sera 
			permis d'y venir. Quant aux officiers de milices, aux miliciens et aux Acadiens qui 
			sont prisonniers à la Nouvelle-Angleterre, ils seront renvoyés sur 
			leurs terres. | 
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