Charte de la langue française

 

Article 58 [1988]

Affichage extérieur

L'affichage public et la publicité commerciale, à l'extérieur ou destinés au public qui s'y trouve, se font uniquement en français.

Affichage en français uniquement

De même, l'affichage public et la publicité commerciale se font uniquement en français:

 
1o à l'intérieur d'un centre commercial et de ses accès, sauf à l'intérieur des établissements qui y sont situés;

2o à l'intérieur de tout moyen de transport public et de ses accès;

3o à l'intérieur des établissements des entreprises visées à l'article 136;

4o à l'intérieur des établissements des entreprises employant moins de cinquante mais plus de cinq personnes, lorsque ces entreprises partagent avec au moins deux autres entreprises l'usage d'une marque de commerce, d'une raison sociale ou d'une dénomination servant à les identifier auprès du public.

Autre langue

Le gouvernement peut toutefois prévoir par règlement les conditions et modalités suivant lesquelles l'affichage public et la publicité commerciale peuvent être faits à la fois en français et dans une autre langue, aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 58.1, à l'intérieur des établissements des entreprises visées aux paragraphes 3o et 4o du deuxième alinéa.

Conditions et modalités

Le gouvernement peut, dans ce règlement, établir des catégories d'entreprises, déterminer des conditions et modalités qui varient selon chaque catégorie et renforcer les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 58.1.

Article 58.1

Intérieur des établissements

À l'intérieur des établissements, l'affichage public et la publicité commerciale se font en français.

Autre langue

Ils peuvent aussi y être faits à la fois en français et dans une autre langue, pourvu qu'ils soient destinés uniquement au public qui s'y trouve et que le français figure de façon nettement prédominante. 1988, c. 54, a. 1.

Article 58.2

Règlements de l'Office de la langue française

L'affichage public et la publicité commerciale peuvent être faits à la fois en français et dans une autre langue ou uniquement dans une autre langue, dans les cas et suivant les conditions ou les circonstances prévus par règlement de l'Office de la langue française. 1988, c. 54, a. 1.

Article 59

Dispositions non applicables

Les articles 58 à 58.2 ne s'appliquent pas à la publicité véhiculée par des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français, ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire pourvu qu'ils ne soient pas à but lucratif. 1977, c. 5, a. 59; 1988, c. 54, a. 2.

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Note: les articles 58 et 59 ont été abrogés par la loi 178 et la loi 86.

 

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