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Nouvelle-ZélandeLoi sur la langue maorie de 1987Language Maori Act 1987 |
Le 20 juillet 1987, dans Public,
no 176
ATTENDU QUE, dans le traité de Waitangi, la Couronne confirme et garantit au peuple maori, entre autres choses, toutes ses taonga; et attendu que la langue maorie est une de ces taonga: Le parlement de la Nouvelle-Zélande décrète donc ce qui suit: TITRE ABRÉGÉ ET DÉBUT Article 1er 1) La présente loi peut être citée sous le nom de Loi sur la langue maorie de 1987. 2) L'article 4 de la présente loi prendra effet le premier jour de février 1988. 3) Sous réserve de la disposition du paragraphe 2) du présent article, la présente loi prendra effet le premier jour d'août 1987. [...] RECONNAISSANCE DE LA LANGUE MAORIE Article 3 Il est par les présentes déclaré que la langue maorie est une langue officielle de la Nouvelle-Zélande. Article 4 1) Dans toute action en justice, les personnes suivantes peuvent parler le maori, quelles soient ou non capables de comprendre l'anglais ou de communiquer dans cette langue ou dans toute autre langue:
2) Le droit conféré par le paragraphe 1) du présent article de parler le maori ne donne pas droit:
3) Lorsqu'une personne a l'intention de parler maori dans le cadre d'une action en justice, la personne présidant l'audition devra s'assurer qu'un interprète compétent est disponible. 4) Lorsque, dans une action en justice, on met en doute la précision de l'interprétation du maori à l'anglais ou de l'anglais au maori, la question sera réglée par la personne présidant l'audition au meilleur de sa compétence. 5) Un règlement de cour ou une autre règle de procédure appropriée peut être établi pour exiger que toute personne ayant l'intention de parler en maori dans le cadre d'une action en justice fasse connaître son intention dans des délais raisonnables, et pour indiquer d'une manière générale la marche à suivre lorsqu'au cours d'une telle action en justice on parle maori ou on a l'intention de le faire. 6) Tout règlement de cour ou règle
de procédure approprié de cette nature peut faire du défaut
de l'avis requis une considération importante en ce qui concerne
l'établissement des coûts, mais personne ne peut se voir retirer
le droit de parler maori dans une action en justice en raison d'un tel
défaut.
Nulle disposition des articles 3 ou 4 de la présente loi ne devra:
Article 6 1) Par la présente, la commission qui sera appelée "Te Komihana Mo Te Reo Maori" est créée. 2) La commission sera une personne morale jouissant du droit de succession en permanence et disposant d'un sceau commun, et sera capable d'acquérir, de détenir et de disposer de biens immobiliers et mobiliers, d'exercer une action en justice, et de s'adonner aux activités propres aux personnes morales. Article 7 Les fonctions de la commission seront les suivantes:
Article 8 1) La commission disposera de tous les pouvoirs raisonnablement nécessaires ou utiles qui lui permettront d'exercer ses fonctions. 2) Sans limiter la portée générale du paragraphe 1) du présent article, la commission peut:
[...] CERTIFICATS DE COMPÉTENCE Article 15 1) La commission accordera un certificat de compétence en langue maorie à toute personne qui lui demandera un tel certificat et lui prouvera qu'elle est qualifiée pour le recevoir. 2) Tout certificat de compétence en langue maorie devra appartenir à l'une ou l'autre des trois catégories suivantes:
3) Toute personne qui, immédiatement
après la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
détenait un permis d'interprète en langue maorie, en vertu
de la partie VII de la Loi sur les affaires maories de 1953, aura
droit, sur demande faite à la commission dans les deux ans suivant
cette date, de recevoir de la commission un certificat de compétence
en interprétation et en traduction de la langue maorie.
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