Nouvelle-Zélande

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Loi sur la langue maorie de 1987

Language Maori Act 1987

 

Texte traduit de l'anglais par François Gauthier
 

Le 20 juillet 1987, dans Public, no 176

 
Titre: Loi faisant du maori une langue officielle de la Nouvelle-Zélande et conférant le droit de parler le maori dans le cadre de certaines actions en justice, d'établir le Te Komihana Mo Te Reo Maori et d'en définir les fonctions et les pouvoirs

ATTENDU QUE, dans le traité de Waitangi, la Couronne confirme et garantit au peuple maori, entre autres choses, toutes ses taonga; et attendu que la langue maorie est une de ces taonga:

Le parlement de la Nouvelle-Zélande décrète donc ce qui suit:

TITRE ABRÉGÉ ET DÉBUT

Article 1er
Titre abrégé et début

1) La présente loi peut être citée sous le nom de Loi sur la langue maorie de 1987.

2) L'article 4 de la présente loi prendra effet le premier jour de février 1988.

3) Sous réserve de la disposition du paragraphe 2) du présent article, la présente loi prendra effet le premier jour d'août 1987.

[...]

RECONNAISSANCE DE LA LANGUE MAORIE

Article 3
La langue maorie, langue officielle de la Nouvelle-Zélande

Il est par les présentes déclaré que la langue maorie est une langue officielle de la Nouvelle-Zélande.

Article 4
Droit de parler le maori dans le cadre d'actions en justice

1) Dans toute action en justice, les personnes suivantes peuvent parler le maori, quelles soient ou non capables de comprendre l'anglais ou de communiquer dans cette langue ou dans toute autre langue:

a) tout membre de la cour, du tribunal ou de l'organisme auquel l'action est soumise;

b) toute partie ou témoin;

c) tout avocat;

d) toute autre personne ayant la permission de la personne présidant l'audition.

2) Le droit conféré par le paragraphe 1) du présent article de parler le maori ne donne pas droit:

a) à une personne à laquelle il est fait référence dans le paragraphe susmentionné d'insister pour qu'on lui adresse la parole ou qu'on lui réponde en maori;

b) ou à toute autre personne que celle qui préside l'audition d'exiger que le procès-verbal ou une partie de celui-ci soit rédigé en maori.

3) Lorsqu'une personne a l'intention de parler maori dans le cadre d'une action en justice, la personne présidant l'audition devra s'assurer qu'un interprète compétent est disponible.

4) Lorsque, dans une action en justice, on met en doute la précision de l'interprétation du maori à l'anglais ou de l'anglais au maori, la question sera réglée par la personne présidant l'audition au meilleur de sa compétence.

5) Un règlement de cour ou une autre règle de procédure appropriée peut être établi pour exiger que toute personne ayant l'intention de parler en maori dans le cadre d'une action en justice fasse connaître son intention dans des délais raisonnables, et pour indiquer d'une manière générale la marche à suivre lorsqu'au cours d'une telle action en justice on parle maori ou on a l'intention de le faire.

6) Tout règlement de cour ou règle de procédure approprié de cette nature peut faire du défaut de l'avis requis une considération importante en ce qui concerne l'établissement des coûts, mais personne ne peut se voir retirer le droit de parler maori dans une action en justice en raison d'un tel défaut.
 
Article 5
Effet de la reconnaissance

Nulle disposition des articles 3 ou 4 de la présente loi ne devra:

a) avoir un effet sur le droit d'une personne de recevoir une communication ou de communiquer en maori autrement qu'en vertu de cet article;

b) ou avoir un effet sur le droit d'une autre communauté linguistique de Nouvelle-Zélande d'utiliser la langue qui lui est propre.


COMMISSION SUR LA LANGUE MAORIE

Article 6
Création de la commission

1) Par la présente, la commission qui sera appelée "Te Komihana Mo Te Reo Maori" est créée.

2) La commission sera une personne morale jouissant du droit de succession en permanence et disposant d'un sceau commun, et sera capable d'acquérir, de détenir et de disposer de biens immobiliers et mobiliers, d'exercer une action en justice, et de s'adonner aux activités propres aux personnes morales.

Article 7
Fonctions de la commission

Les fonctions de la commission seront les suivantes:

a) initier, élaborer, coordonner, revoir, conseiller et aider à mettre en oeuvre des politiques, des procédures, des mesures et des pratiques, conçues pour appliquer la disposition de l'article 3 de la présente loi sur la langue maorie, langue officielle de la Nouvelle-Zélande;

b) d'une façon générale, promouvoir la langue maorie et, d'une façon particulière, son utilisation comme langue vivante et comme moyen ordinaire de communication;

c) les fonctions conférées à la commission par les articles 15 à 20 de la présente loi en ce qui concerne les certificats de compétence en langue maorie;

d) examiner toutes les questions ayant trait à la langue maorie que le Ministre pourrait lui soumettre, à l'occasion, et faire rapport;

e) toute autre fonction qui peut être conférée à la commission en vertu d'un autre acte officiel.

Article 8
Pouvoirs de la commission

1) La commission disposera de tous les pouvoirs raisonnablement nécessaires ou utiles qui lui permettront d'exercer ses fonctions.

2) Sans limiter la portée générale du paragraphe 1) du présent article, la commission peut:

a) diriger ou ordonner toutes les enquêtes, auditions ou réunions qu'elle juge nécessaire pour lui permettre de déterminer les points de vue et les désirs de la communauté maorie en ce qui concerne la promotion et l'utilisation de la langue maorie ou participer à de telles enquêtes, auditions ou réunions;

b) entreprendre ou parrainer une recherche sur l'utilisation de la langue maorie;

c) consulter les ministères et autres organismes gouvernementaux et obtenir soit de leur personnel, soit de personnes avec lesquelles ils ont traité officiellement des rapports sur l'utilisation de la langue maorie dans le cadre des activités de ces ministères et organismes;

d) publier des renseignements relatifs à l'utilisation de la langue maorie;

e) et faire rapport au Ministre sur toute question relative à la langue maorie qui, selon la commission, doit être portée à l'attention du Ministre.

[...]

CERTIFICATS DE COMPÉTENCE

Article 15
Délivrance de certificats de compétence en langue maorie par la commission

1) La commission accordera un certificat de compétence en langue maorie à toute personne qui lui demandera un tel certificat et lui prouvera qu'elle est qualifiée pour le recevoir.

2) Tout certificat de compétence en langue maorie devra appartenir à l'une ou l'autre des trois catégories suivantes:

a) certificat de compétence en interprétation de la langue maorie;

b) certificat de compétence en traduction de la langue maorie;

c) certificat de compétence en interprétation et en traduction de la langue maorie.

3) Toute personne qui, immédiatement après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détenait un permis d'interprète en langue maorie, en vertu de la partie VII de la Loi sur les affaires maories de 1953, aura droit, sur demande faite à la commission dans les deux ans suivant cette date, de recevoir de la commission un certificat de compétence en interprétation et en traduction de la langue maorie.
 

 

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