Vanuatu

Lois diverses à portée linguistique


1) Constitution du 30 juillet 1980
2) Loi sur le mariage / Marriage Act, 1971
3)
Loi sur les commissions d'enquête / Commissions of Inquiry Act, 1974
4)
Code de procédure criminelle / Criminal Procedure Code, 1981
5)
Loi sur les services publics / Public Service Act , 1981
6)
Loi sur l'interprétation / Interpretation Act, 1981
7)
Loi sur les tribunaux insulaires / Island Courts Act, 1983
8)
Loi sur l'éducation / Education Act, 2001

Tous les textes qui suivent ne sont disponibles (en ligne) que dans leur version anglaise, le français n'étant ici qu'une traduction personnelle de l'auteur du site (Jacques Leclerc). Ils n'ont donc qu'une stricte valeur informative. Bien que le français soit une des trois langue officielle du pays, la Constitution n'a qu'une version officielle, celle en anglais.

CONSTITUTION CONSOLIDATED EDITION 2013

Section 3

National and official languages

1)
The national language of the Republic of Vanuatu is Bislama. The official languages are Bislama, English and French. The principal languages of education are English and French.

2) The Republic of Vanuatu shall protect the different local languages which are part of the national heritage, and may declare one of them as a national language.

Section 5

Fundamental rights and freedoms of the individual

1)
The Republic of Vanuatu recognises, that, subject to any restrictions imposed by law on non-citizens, all persons are entitled to the following fundamental rights and freedoms of the individual without discrimination on the grounds of race, place of origin, religious or traditional beliefs, political opinions, language or sex but subject to respect for the rights and freedoms of others and to the legitimate public interest in defence, safety, public order, welfare and health –

[...]

2) Protection of the law shall include the following –

(a) everyone charged with an offence shall have a fair hearing, within a reasonable time, by an independent and impartial court and be afforded a lawyer if it is a serious offence;

(b) everyone is presumed innocent until a court establishes his guilt according to law;

(c) everyone charged shall be informed promptly in a language he understands of the offence with which he is being charged;

(d) if an accused does not understand the language to be used in the proceedings he shall be provided with an interpreter throughout the proceedings;

Section 30

Functions of Council

1)
The Malvatumauri Council of Chiefs has a general competence to discuss all matters relating to land, custom and tradition and may make recommendations for the preservation and promotion of ni-Vanuatu culture and languages.

2) The Council must be consulted on any question, particularly any question relating to land, tradition and custom, in connection with any bill before Parliament.

Section 64

Right of a citizen to services in own language

1)
A citizen of Vanuatu may obtain, in the official language that he uses, the services which he may rightfully expect from the administration of the Republic of Vanuatu.

2) Where a citizen considers that there has been a breach of subarticle (1) he may make a complaint to the Ombudsman who shall conduct an enquiry in accordance with Articles 62 and 63.

3) The Ombudsman shall, each year, make a special report to Parliament concerning the observance of multilingualism and the measures likely to ensure its respect.

Section 86

Amendments requiring support of referendums

A bill for an amendment of a provision of the Constitution regarding the status of Bislama, English and French, the electoral system, or the parliamentary system, passed by Parliament under Article 85, shall not come into effect unless it has been supported in a national referendum.

VERSION CONSOLIDÉE DE LA CONSTITUTION 2013

Article 3 [traduit de l'anglais]

Langue nationale et langues officielles

1)
La langue véhiculaire nationale de la République est le bichlamar. Les langues officielles sont l'anglais, le bichlamar, le français. Les langues principales d'éducation sont l'anglais et le français.

2) La République protège les différentes langues locales qui font partie de l'héritage national, et peut déclarer l'une d'elles langue nationale.

Article 5

1) La république du Vanuatu reconnaît que, sous réserve des restrictions que la loi peut imposer aux non citoyens, et dans le respect des droits et liberté d'autrui et de l'intérêt public légitime en matière de défense, de sécurité, d'ordre public, de bien-être et de santé, sont accordés à toute personne, quels que soient sa race, son lieu d'origine, ses croyances religieuses ou traditionnelles, ses opinions politiques, sa langue ou son sexe, les droits fondamentaux et les libertés individuelles suivants:

[...] :

2) La garantie de la loi comprend en particulier les dispositions suivantes:

a) toute personne accusée d'un délit doit être entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, et a droit à l'assistance d'un avocat en cas d'accusation grave;

b) toute personne, dont la culpabilité n'a pas été reconnue par un tribunal, est présumée innocente;

c) toute personne accusée doit être avisée dans les meilleurs délais et dans un langue qu'elle comprend, des chefs d'accusation à son encontre;

d) si l'accusé ne comprend pas la langue, il doit lui être fourni un interprète tout au long de la procédure;

Article 30

1) Le Conseil des chefs de Malvatumauri est compétent dans tous les domaines relatifs à la terre, aux coutumes et à aux traditions, et il peut faire des recommandations pour la préservation et la promotion de la culture et des langues vanuataises.

2) Le Conseil peut être consulté sur toute question, en particulier celles relatives à la tradition et aux coutumes, en relation avec tout projet de loi soumis au Parlement.

Article 64

Droit du citoyen aux services dans sa langue

1)
Tout citoyen de Vanuatu peut obtenir, dans celle des langues officielles qu'il pratique, les services qu'il est en droit d'attendre de l'administration de la République.


2) Lorsqu'un citoyen estime qu'il y a eu violation du paragraphe 1, il peut déposer une plainte auprès du Médiateur, qui procède à une enquête conformément aux articles 62 et 63.

3) Le Médiateur présente chaque année au Parlement un rapport spécial sur le respect du multilinguisme et les mesures susceptibles de garantir son respect.

Article 86

Une proposition de révision votée par le Parlement conformément à l'article 85 ci-dessus, et comportant une modification du statut du bichelamar, de l'anglais ou du français, du système électoral, du système parlementaire, ne devient définitive qu'après avoir été approuvée par voie de référendum.

Marriage Act, 1971

Section 3

Posting of Notice of Intended Marriage


Subject to the provisions of section 6, before any marriage may be celebrated by a District Registrar or by a minister for celebrating marriages, a dated written notice of the intended marriage, giving the names and conditions of the parties thereto, their ages, family relationships and places of residence, in one of the official languages, and, if necessary, in a language understood by the parties thereto, shall be posted prominently in a place inside the church or outside the premises where the marriage is to be celebrated.

[...]

Loi sur le mariage de 1971

Article 3

Publication d'un avis à des fins de mariage

Sous réserve des dispositions de l'article 6, avant un mariage pouvant être célébré par un tribunal d'un district judiciaire ou un ministre célébrant des mariages, un avis écrit avec la date du mariage prévu donnant les nom et situation des parties, leur âge, leurs relations familiales et leurs lieux de résidence, dans une des langues officielles, et si nécessaire dans une langue comprise par les parties, doit être affiché de façon visible dans un endroit à l'intérieur ou à l'extérieur des églises où le mariage doit être célébré.

[...]

Commissions of Inquiry Act, 1974

Section 6

Rules of procedure

(1)
The Commissioners may make such rules, not inconsistent with the terms of their Commission, for the conduct of proceedings before them, for the times and places of their meetings and the adjournment thereof, as they think proper.

(2) The proceedings of the Commission shall be conducted in the Bislama, English or French language as shall be decided by the Chairman or the Chairmen and wherever practicable duly qualified interpreters in every relevant language shall be employed. The record of the proceedings and the report of the Commissioners shall be written in the Bislama, English and French languages.

Loi sur les commissions d'enquête de 1974

Article 6

Les règles de procédure

(1)
Les Commissaires peuvent adopter des règlements, compatibles avec les conditions de leur commission, pour la conduite de la procédure devant eux, les dates et lieux de leurs réunions et leur ajournement, comme ils l'estiment approprié.

(2) La délibérations de la Commission sont effectuées en bichlamar, en anglais ou en français, tel qu'il en sera décidé le ou les président, et là où ce sera réalisable des interprètes dûment qualifiés dans chaque langue concernée seront employés. Le compte rendu des délibérations et le rapport des commissaires doivent être rédigés en bichlamar, en anglais et en français.

Criminal Procedure Code, 1981

Section 121

Interpretation of evidence to accused or his advocate

(1)
Whenever any evidence is given in a language not understood by the accused, and he is present in person, it shall be interpreted to him in open court in a language understood by him.

(2) If he appears by advocate and the evidence is given in a language other than English or French and not understood by the advocate, it shall be interpreted to such advocate in English or French as the case may be.

(3) When documents are put in for the purpose of formal proof it shall be in the discretion of the presiding judicial officer to interpret as much thereof as appears necessary.


(4) When the presiding judicial officer is satisfied that he is sufficiently conversant with English, French or Bislama, he may, without the use of a sworn interpreter, undertake any interpretation required under this section or which may be necessary in any trial from one into any other of the said languages with which he is conversant.

Section 122

Manner of recording evidence before magistrate


In trials other than trials under section 124 before a magistrate, the evidence of the witnesses shall be recorded in the following manner -

(a) the evidence of each witness shall be taken down in writing in English, French or Bislama by the magistrate, or in his presence and hearing and under his personal direction and supervision, and shall be signed by the magistrate and shall form part of the record;

(b) such evidence shall not ordinarily be taken down in the form of question and answer, but in the form of a narrative: Provided that the magistrate may, in his discretion, take down or cause to be taken down any particular question and answer;

(c) whenever the evidence of a witness is given in English, French or Bislama, the magistrate may, if he is satisfied that he is sufficiently conversant with these languages, take down or cause to be taken down such evidence in any other of the said languages in accordance with the provisions of the preceding paragraphs without the use of a sworn interpreter.

Section 153

Qualifications of Assessors


Subject to section 154, every citizen normally resident in the Republic who has attained the age of 18 years and who has sufficient familiarity with the appropriate language to enable him to follow readily and appreciate the proceedings in a criminal trial, is qualified and liable to serve as an assessor of a Magistrate's Court or the Supreme Court.

Section 158

Ground of Objection to Assessor

(1)
The prosecutor or accused person may object to an assessor hearing a case.

(2) An objection to an assessor may be made on any of the following grounds–

(a) some actual or presumed want of impartiality in the assessor;
(b) some personal ground such as age or any other qualification required by law or the practice of the court;
(c) his holding any office in or under the court;
(d) the performance by him of any duties in or auxiliary to the police force;
(e) his having been convicted of any offence which may in the opinion of the court, render him unfit to serve as an assessor;
(f) his lack of proficiency in the appropriate language of the proceedings;
(g) any other circumstances which makes it undesirable that he should serve as an assessor in that trial.

Code de procédure criminelle de 1981

Article 121

Interprétation d'un témoignage de la part d'un accusé ou de son avocat

(1) Chaque fois qu'un témoignage est donné dans une langue qui n'est pas comprise par l'accusé et qu'il est physiquement présent, celui-ci doit recevoir une traduction du tribunal dans une langue qu'il comprend.

(2) S'il apparaît de la part de l'avocat que le témoignage est rendu dans une autre langue que l'anglais ou le français et qu'il n'est pas compris par celui-ci, il doit recevoir
une traduction en anglais ou en français selon le cas.

(3) Lorsque les documents sont déposés comme preuve formelle, il relève de la discrétion du président du tribunal de les faire traduire si cela lui paraît nécessaire.

(4) Lorsque le président du tribunal est convaincu qu'il connaît suffisamment l
'anglais, le français ou le bichlamar, il peut, sans avoir recours à un interprète assermenté, entreprendre une traduction prévue en vertu du présent article ou qui peut être nécessaire à un procès à partir d'une ou d'autres langues mentionnées qu'il connaît.

Article 122

Modalités de consigner un témoignage devant un magistrat


Dans les procès autres que ceux prévus devant un magistrat à l'article 124, la déposition des témoins doivent être consignées selon les modalités suivantes:

(a) La déposition de chaque témoin est consigné par écrit en anglais, en français ou en bichlamar par le magistrat ou en sa présence, et entendu sous sa direction et surveillance personnelle et sera signé par le magistrat pour faire partie du dossier;

(b) Le témoignage ne doit pas habituellement être consignée sous forme de question et de réponse, mais sous forme de récit : à la condition que le magistrat, selon sa discrétion, puisse consigner ou faire consigner une question et une réponse particulières;

(c) Chaque fois que la déposition d'un témoin est présentée en anglais, en français ou en bichlamar, le magistrat peut, s'il est convaincu connaître suffisamment ces langues, consigner ou faire consigner le témoignage en d'autres langues que celles mentionnées sans recours à un interprète assermenté, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

Article 153

Les qualification des assesseurs


Sous réserve de l'article 154, chaque citoyen résidant normalement dans la République, ayant atteint l'âge de 18 ans et étant suffisamment familier avec la langue concernée pour lui permettre de suivre facilement et de saisir la procédure dans un procès criminel, est qualifié et apte à servir comme assesseur auprès d'un magistrat du tribunal ou de la Cour suprême.

Article 158

Fondement d'une objection à l'audition d'un assesseur

(1)
Le procureur ou un accusé peut soulever durant un procès une objection à l'audition d'un assesseur.

(2) Une objection à l'audition d'un assesseur peut être faite pour chacune des raisons suivantes:

(a) une volonté réelle ou présumée d'impartialité de la part de l'assesseur;
(b) une raison personnelle comme l'âge ou une autre qualification exigée conformément à la loi ou les pratiques de la cour;
(c) des biens dans un bureau de la cour;
(d) la réalisation de ses obligations comme auxiliaire de la police;
(e) avoir été reconnu coupable d'une infraction qui peut, de l'avis de la cour, le rendre inapte à servir comme assesseur;
(f)
sa méconnaissance dans la langue utilisée dans la procédure;
(g) toute autre circonstance qui le rend indésirable pour servir comme assesseur à ce procès.

Public Service Act , 1981

Section 1

Interpretation

(1)
In this Act, unless the context otherwise requires -

"Board" means the Public Service Disciplinary Board established under section 12;

"Association" means the staff association recognised by the Prime Minister in accordance with section 17;

"Commission" means the Public Service Commission established by Article 59 of the Constitution;

"commissioner" means a member of the commission;

"department" means a Ministry of the Government or a department within a Ministry;

"Officer" means a person holding or acting in any office in the Public Service;

"Public Service" means the service of the Republic in any capacity other than as a judge, or member of the armed forces, police or teaching services;

"statutory body" means any statutory body, other than a department, created by any written law and responsible to a Minister.

[...]

Section 18

Manner of recording evidence before the Board


(1) In any hearing before the Board, the evidence of the witnesses shall be recorded in the following manner -

(a) the deposition of each witness shall be recorded in writing in English, French or Bislama by the chairman, or in his presence and hearing and under his personal direction and supervision, and shall be signed by the chairman and shall form part of the record;

(b) depositions shall not ordinarily be recorded in the form of question and answer, but in the form of a narrative: Provided that the chairman may, in his discretion, record or cause to be recorded any particular question and answer;

(c) whenever the evidence of a witness is given in English, French or Bislama, the chairman may, if he is satisfied that he is sufficiently conversant with these languages, record or cause to be recorded such evidence in any other of the said languages without the use of an interpreter.
 

(2) When the chairman has recorded the evidence of a witness he shall also record such remarks (if any) as he considers material respecting the demeanour of such witness whilst under examination.

Section 19

Evidence to be taken in presence of the officer

(1)
Except as otherwise expressly provided, all evidence taken in any hearing by the Board shall be taken in the presence of the officer charged.

(2) Whenever any evidence is given in a language not understood by the officer charged, and he is present in person, it shall be interpreted to him in a language understood by him.

(3) If the officer appears by an advocate and the evidence is given in a language other than English or French and not understood by the advocate, it shall be interpreted to such advocate in English or French.

(4) If the chairman has sufficient knowledge of English, French or Bislama, he may, without the use of an interpreter, translate from one into any other of the said languages with which he is conversant.

(5) The law relating to hearsay evidence shall not apply to any proceedings before the Board.
 

Loi sur les services publics de 1981

Article 1er

Interprétation

(1)
Dans la présente loi, sauf disposition contraire:

«Conseil» désigne le Conseil disciplinaire de service public créé en vertu de l'article 12;

«Association» désigne un regroupement du personnel reconnu par le premier ministre conformément à l'article 17;

«Commission» désigne la Commission de service public créée par l'article 59 de la Constitution;

«commissaire» désigne un membre de la Commission;

«département» désigne un ministère du gouvernement ou un département dans un ministère;

«responsable» désigne une personne détenant un poste dans un bureau de la Fonction publique;

«service public» désigne le service de la République à tout autre titre qu'un juge, un membre des forces armées, la police ou les services de renseignement;

«organisme statutaire» désigne un organisme statutaire autre qu'un ministère créé en vertu d'une loi loi écrite et responsable devant un ministre.

[...]

Article 18

Modalités pour consigner un témoignage devant le Conseil

(1)
Dans toute audition devant le Conseil, la déposition des témoins est enregistrée de la façon suivante:

(a) La déposition de chaque témoin est consignée par écrit en anglais, en français ou en bichlamar par le président ou en sa présence, et entendue sous sa direction et supervision personnelle et signée par le président pour faire partie du dossier;

(b) Les témoignages ne doivent pas être habituellement consignés sous forme de question et réponse, mais sous la forme d'un récit : à la condition que le président, selon sa discrétion, puisse consigner ou faire consigner une question ou une réponse particulière;

(c) Chaque fois que la déposition d'un témoin est présentée
en anglais, en français ou en bichlamar, le président peut, s'il est convaincu connaître suffisamment ces langues, le compte rendu ou le motif peut être consigné comme témoignage dans d'autres langues que celles mentionnées sans recours à un interprète.

(2) Lorsque le président a consigné la déposition d'un témoin, il doit aussi consigner les remarques (éventuellement) s'il estime que la matière respecte le comportement du témoin sous examen.

Article 19

Témoignage reçu en présence d'un responsable

(1)
Sauf disposition contraire expresse, tous les témoignages dans une audience du Conseil doivent être tenues en présence du responsable en titre.

(2) Chaque fois qu'un témoignage est apporté dans une langue qui n'est pas comprise par le responsable en titre et qu'il est physiquement présent, il recevra une traduction dans une langue qu'il comprend.

(3) S'il apparaît de la part de l'avocat que le témoignage est rendu dans une autre langue que l'anglais ou le français et qu'elle n'est pas comprise par celui-ci,
une traduction en anglais ou en français doit être prévue.

(4) Si le président possède
une connaissance suffisante de l'anglais, du français ou du bichlamar, il peut, sans avoir recours à un interprète, traduire dans l'une ou l'autre des langues mentionnées qu'il connaît.

(5) La loi concernant les témoignages par ouï-dire ne s'applique pas à la procédure du Conseil.

Interpretation Act 1981

Section 17

Authentic version 

(1) In construing an enactment, all its versions in the official languages of Vanuatu shall be equally authentic.

(2) Where there is a difference between two or more versions of an enactment, preference in construing such enactment shall be given to the version which, according to the true spirit, intent and meaning of the enactment, best ensures the attainment of its objects.

(3) In this section-

"enactment" means any provision in an Act of Parliament or in any order, rule, regulation, notice, proclamation or other instrument made or issued under the authority of any Act of Parliament;

"version'' means a version published by, or under the authority of, the Government or any public authority of Vanuatu.
 

Loi sur l'interprétation de 1981

Article 17

Version authentique

(1)
Dans l'interprétation d'un texte législatif, toutes ses versions dans
les langues officielles du Vanuatu font également foi.

(2) Lorsqu'il existe une différence entre deux ou plusieurs versions d'un texte législatif, la préférence sera accordée dans l'interprétation du texte à la version qui, selon le sens le plus fidèle, assure le mieux la réalisation des objectifs selon l'intention et le sens du texte.

(3) Dans le présent article:

«texte législatif» désigne toute disposition dans une loi du Parlement ou un arrêté, un règlement, une ordonnance, un avis, une proclamation ou un autre instrument juridique adopté ou émis sous l'autorité d'une loi du Parlement;

«version» désigne une version publiée par ou sous l'autorité du gouvernement ou de toute autorité publique du Vanuatu.

Island Courts Act, 1983
[Chap. 167]

Order 4

Miscellaneous Provisions

Section 4

Language and Interpretation


(1) The language of every court shall be Bislama, and if in any cause or matter the court considers that any party thereto or any witness giving evidence therein is incapable of sufficiently understanding Bislama, the court shall appoint a fit and proper person to interpret the same.

(2) The clerk may if he is competent in the language of such party or witness interpret the proceedings so far as may be necessary.

(3) Where the clerk or any public officer acts as interpreter as aforesaid, no remuneration shall be payable in respect of the interpretation, but where a person other than a clerk or a public officer is the interpreter, that person shall be entitled to payment of the prescribed fee as remuneration for his services.

(4) The prescribed fee for interpretation shall in all cases be payable in the first place by the plaintiff.

(5) Before interpreting at any sessions of the court, the interpreter, shall swear or make affirmation in the following form-

I swear by Almighty God (or solemnly, sincerely and truly declare and affirm) that I will do my best to interpret and explain truly to the court and witnesses all such matters as I shall be required to interpret and explain. So help me God.

Section 16

Evidence to be taken in presence of accused and to be interpreted if necessary

(1)
Except as otherwise expressly provided, all evidence taken in any trial shall be taken in the presence of the accused.

(2) The language of the court shall be Bislama, and whenever any evidence is given in a language not understood by the accused, it shall be interpreted to him in open court in a language understood by him.

Loi sur les tribunaux insulaires de 1983
[chap. 167]

Ordonnance 4

Dispositions diverses


Article 4

Langue et traduction

(1)
La langue de chacun des tribunaux est le bichlamar et, si dans une cause ou une affaire la cour considère qu'une partie ou un témoin produit une déposition alors qu'il est incapable de comprendre suffisamment le bichlamar, la cour désigne une personne appropriée et adéquate pour traduire ses propos.

(2) Le greffier peut s'il connaît la langue de la partie ou du témoin traduire la procédure si c'est nécessaire.

(3) Lorsque le greffier ou un employé agit comme interprète tel qu'il est susmentionné, aucune rémunération ne doit être payé pour le respect de la traduction, mais si quelqu'un d'autre qu'un greffier ou un employé sert d'interprète, cette personne aura droit au paiement d'honoraires prescrits pour la rémunération de ses services.

(4) Les honoraires prescrits pour la traduction doivent être payés en premier lieu par le requérant.

(5) Avant la traduction à toute audience de la cour, l'interprète prêtera serment ou prononcera la formule suivante:

Je jure par Dieu tout-puissant (ou sincèrement et solennellement, je déclare et j'affirme) que je ferai de mon mieux pour interpréter et expliquer vraiment à la cour et au témoin les propos tels que je devrai interpréter et expliquer. Que Dieu me vienne en aide.

Article 16

Témoignage rapporté en présence de l'accusé et devant être traduit si nécessaire


(1) Sauf dispositions contraires expressément prévues, tout le témoignage rapporté au cours d'un procès doit l'être en présence de l'accusé.

(2)
La langue de la cour est le bichlamar et, chaque fois qu'un témoignage est apporté dans une langue que l'accusé ne comprend pas, celui-ci doit recevoir une traduction du tribunal dans une langue qu'il comprend.

Education Act, 2001

Section 6

Language policy

(1)
In accordance with Article 3(1) of the Constitution, the principal languages of education are English and French.

(2) All students during their primary education are to be taught in either French or English.

(3) All students who proceed to secondary education are to continue in their first language of instruction (e.g. French) and are to begin the study of the other language of instruction (e.g. English).

(4) However, nothing in subsection (3) is to prevent a student who has undertaken his or her primary education in one language of instruction from undertaking his or her secondary education in the other.

(5) The Minister, acting on the advice of the Director-General, may by order determine that one or more specified subjects at a specified school or schools are to be taught to students in the local vernacular or Bislama.
 

Loi sur l'éducation de 2001 [abrogée]

Article 6

Politique linguistique

(1)
Conformément à l'article 3.1 de la Constitution, les langues principales de l'éducation sont l'anglais et le français.

(2) Tous les élèves pendant leur éducation primaire doivent recevoir leur instruction en français ou en anglais.

(3) Tous les élèves qui passent à l'enseignement secondaire doivent poursuivre dans leur première langue d'enseignement (par exemple le français) et commencer l'étude de l'autre langue d'enseignement (par exemple l'anglais).

(4) Cependant, rien dans le paragraphe 3 ne doit empêcher un élève qui a entrepris son instruction primaire dans une langue d'enseignement de poursuivre son instruction secondaire dans l'autre.

(5) Le Ministre, agissant d'après les conseils du directeur général, peut selon les directives de ce dernier, décider qu'une ou plusieurs matières spécifiées dans une école ou des écoles données doivent être apprises par les élèves dans la langue vernaculaire ou le bichlamar.

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