Berne/Bern

Dispositions linguistiques
des lois concernant la justice

 

 

1) Code de procédure civile (1918-2002)
2) Loi sur la procédure et la juridiction administratives (1989)
3) Loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale (1995)
4) Code de procédure pénale (1995)
5) Loi sur l'organisation du Conseil exécutif et de l'administration (1995)
6) Règlement d'organisation de la Cour suprême du canton de Berne (1996, abrogé)

7) Loi sur l'exécution des peines et mesures (2003)
8) Loi sur les avocats et les avocates (2006)
9) Ordonnance sur le notariat (2006)
10) Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (2009)
11) Règlement d'organisation de la Cour suprême (2010)

7 juillet 1918
[Teneur du 18. 3. 2002]

Code de procédure civile du canton de Berne

Article 121 [Teneur du 22. 11. 1989]

Langue

1)
Les débats devant les autorités judiciaires inférieures doivent se dérouler dans la langue officielle de leur district (art. 6, 2e al. de la Constitution cantonale [RSB 101.1]).

2) Dans les litiges dont connaît la Cour d'appel ou le Tribunal de commerce, les débats ont généralement lieu dans la langue du district compétent; toutefois, d'entente avec les parties, ils peuvent être menés dans l'autre langue nationale. Devant ces tribunaux, les parties peuvent utiliser le français ou l'allemand.

Article 122

Traduction des pièces rédigées dans une langue étrangère

À la demande du juge, les pièces servant de moyens de preuve rédigées dans une langue étrangère devront être traduites. Il peut ordonner qu'il soit fait appel à un expert pour cette traduction.
 

Le 23 mai 1989

Loi sur la procédure et la juridiction administratives

Article 31

Procédure écrite

La procédure devant les autorités administratives et de justice administrative est écrite, à moins que la législation n'en dispose autrement ou que l'autorité n'ordonne une audience.

Article 32

Forme et langue des écrits des parties

1)
Les écrits des parties doivent être adressés en langue française ou allemande à l'autorité compétente. Les écrits destinés à des autorités au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre b ainsi qu'aux préfectures doivent être fournis dans la langue officielle du district concerné.

2) Ils doivent contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature; les moyens de preuve disponibles y seront joints.

3) Dans les procédures de justice administrative, les écrits des parties doivent être produits en deux exemplaires au moins. Si le deuxième exemplaire manque ou que l'autorité en a besoin de plus de deux, celle-ci peut exiger des parties la remise des exemplaires manquants.

Article 33

Renvoi en vue de corriger l'écrit

1)
L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, qui contreviennent aux bonnes mœurs ou qui sont inconvenants, ceux qui ne sont pas rédigés dans une des deux langues officielles ou qui le sont dans une langue officielle incorrecte pour qu'ils soient corrigés ou traduits.

2) A cet effet, elle impartit un bref délai supplémentaire en précisant que si l'écrit n'est pas produit à nouveau dans ce délai, il sera tenu pour retiré.

3) Lorsqu'un écrit doit être déposé dans un délai déterminé, les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai.

Article 34

Langue de l'instruction

1)
Les autorités communales et les préfets instruisent dans la langue officielle de leur district.

2) Les autres autorités instruisent dans la langue du district dont relève l'affaire. Au surplus, le choix de la langue de l'instruction est déterminé par la langue officielle utilisée dans l'écrit de la personne qui a introduit la procédure.

3) D'entente avec les parties, les autorités de justice indépendantes de l'administration et compétentes pour tout le canton peuvent instruire dans l'autre langue nationale.

Article 35

Traduction

1)
À la demande de l'autorité ou d'une partie, les pièces servant de moyens de preuve rédigées dans une langue étrangère seront traduites dans une des deux langues nationales.

2) Les traductrices ou les traducteurs seront considérés comme des experts.
 

14 mars 1995

Loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale

Article 2

Compétences, langue judiciaire

1)
Les compétences et les tâches de chacune de ces autorités judiciaires sont définies par le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale sous réserve des dispositions suivantes.

2) Lorsque la Confédération attribue aux cantons de nouvelles tâches dans le domaine de l'administration de la justice, le Grand Conseil peut, par voie de décret, désigner l'autorité compétente parmi celles qui sont constituées et régler la procédure.

3) La langue judiciaire est l'allemand dans les districts germanophones et le français dans les districts du Jura bernois.

4) La langue judiciaire dans le district de Bienne est régie par une ordonnance du Conseil exécutif.

Article 5

Conditions d'éligibilité

1)
Les membres des autorités judiciaires suivants doivent justifier d’une formation juridique complète qui leur donne le droit de s’inscrire à un registre cantonal des avocats et des avocates ou au registre des notaires du canton de Berne: [Teneur du 28. 3. 2006]:

1. les membres et les membres-suppléants de la Cour suprême,
2. les présidents et présidentes de tribunal,
3. les juges d'instruction.

2) Une autre formation juridique complète est suffisante pour être élu(e) président ou présidente d'un tribunal des mineurs ou d'un tribunal du travail, ou suppléant ou suppléante du président ou de la présidente d'un tribunal du travail. En règle générale, cette exigence vaut également pour le président ou la présidente de l'office des locations. [Teneur du 6. 5. 1997]

3) Les membres et les membres-suppléants de la Cour suprême doivent savoir les deux langues officielles.

Article 37

Services régionaux de juges d'instruction

1) Les services régionaux de juges d'instruction sont les suivants:

I. Jura bernois-Seeland: districts d'Aarberg, de Bienne, de Büren, de Cerlier, de Courtelary, de Moutier, de La Neuveville et de Nidau (arrondissements judiciaires I à III); ce service, qui compte une section de langue française et une section de langue allemande, a son siège à Bienne et dispose d'une agence à Moutier;

II. Emmental-Haute-Argovie: districts d'Aarwangen, de Berthoud, de Fraubrunnen, de Signau, de Trachselwald et de Wangen (arrondissements judiciaires IV à VI), siège à Berthoud;

III. Berne-Mittelland: districts de Berne, de Konolfingen, de Laupen, de Schwarzenbourg et de Seftigen (arrondissements judiciaires VII à IX), siège à Berne;

IV. Oberland bernois: districts du Bas-Simmental, de Frutigen, de Gessenay, du Haut-Simmental, d'Interlaken, de l'Oberhasli et de Thoune (arrondissements judiciaires X à XIII), siège à Thoune.

2) Le Grand Conseil peut instituer d'autres agences des services régionaux de juges d'instruction par voie du décret.

Article 81

Effectifs

1)
Le Ministère public dispose [Alinéa 1 selon teneur du 6. 6. 2000]

1. d'un poste de procureur général ou de procureure générale (Parquet général);

2. de deux postes de suppléant ou de suppléante du Parquet général;

3. du nombre requis de postes de procureur et de procureure pour les différentes régions;

4. du nombre requis de postes de procureur et de procureure pour l'ensemble du territoire cantonal;

5. d'un poste de procureur ou de procureure des mineurs de langue maternelle française et d'un autre de langue maternelle allemande. La ou les personnes occupant le poste de procureur ou de procureure de la région du Jura bernois - Seeland se voient attribuer en même temps la fonction de procureur ou de procureure des mineurs pour les affaires de langue française.

2) Le nombre de postes de procureur ou de procureure selon le 1er alinéa, chiffres 3 et 4 est fixé par un décret du Grand Conseil. [Teneur du 6. 6. 2000]

3) Le Conseil exécutif règle par voie d'ordonnance la répartition des affaires entre les deux procureurs ou procureures des mineurs.

Article 83

Conditions d'éligibilité et de nomination

1)
Les personnes faisant partie du Ministère public doivent justifier d’une formation juridique complète donnant le droit de s’inscrire à un registre cantonal des avocats et des avocates ou au registre des notaires du canton de Berne. [Teneur du 28. 3. 2006]

2) Elles doivent savoir les deux langues nationales.

15 mars 1995

Code de procédure pénale

7.2 Langue judiciaire

Article 62

Langue judiciaire

1)
La procédure a lieu en allemand dans les districts germanophones, en français dans les districts du Jura bernois, et en allemand ou en français dans le district de Bienne.

2) La procédure devant le Tribunal pénal économique a lieu dans la langue du district auquel ressortit la cause.

3) Il en va de même devant la Chambre d'accusation, les autorités de recours et la Cour suprême. Il est en revanche loisible aux parties et aux personnes les représentant d'utiliser devant ces autorités judiciaires l'une des deux langues nationales de leur choix.

Article 63

Interprète

1) Il est fait appel à un ou une interprète lorsqu'une personne ne comprend pas la langue judiciaire ou n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue.

2) Les dispositions concernant les experts s'appliquent à la désignation et aux obligations de l'interprète.

3) Il peut être renoncé à recourir à un ou une interprète si un membre du tribunal ou la personne qui rédige le procès-verbal a une maîtrise suffisante de la langue étrangère.

4) Il est au besoin fait appel à un ou une interprète pour les personnes sourdes ou muettes.

Article 173

Recherches

1)
Les recherches nécessaires concernant la personne appréhendée et les faits dont elle est soupçonnée sont effectuées au poste de police.

2) La personne provisoirement arrêtée est informée dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation provisoire et de ses droits (art. 45, 49, 125); sa déposition est consignée au procès-verbal pour autant qu'elle accepte de répondre.

3) Sauf motif de garde à vue prévu à l'article 174, la personne provisoirement arrêtée est relâchée immédiatement.

4) Les personnes signalées pour arrestation à la police sont amenées à l'office qui en a émis le signalement.
 

20 juin 1995

Loi sur l'organisation du Conseil exécutif et de l'administration (Loi d'organisation)

Article 40

Langue officielle dans la région administrative du Seeland [Teneur du 28. 3. 2006]

1) Dans la région administrative bilingue du Seeland ainsi que dans l’arrondissement administratif bilingue de Biel/Bienne, la langue utilisée dans une procédure est celle de la personne qui y participe. [Teneur du 28. 3. 2006]

2) Si plusieurs personnes participent à une procédure, la langue utilisée est celle de la majorité des parties.

3) La langue utilisée est :

a. en procédure administrative et en procédure de justice administrative, la langue des particuliers participant à la procédure ou de la majorité d'entre eux;

b. en procédure civile, la langue de la partie défenderesse ou de la partie requise;

c. en procédure de poursuite pour dettes et de faillite, la langue du débiteur ou de la débitrice;

d. en procédure pénale, la langue de la personne inculpée.

Article 50

Ordonnances du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif définit par voie d'ordonnance :

a. la marche de ses affaires,
b. l'organisation et les tâches des Directions et de la Chancellerie d'État,
c. l'organisation des procédures de co-rapport,
d. l'organisation des procédures de consultation,
e. les modalités de désignation des représentants et des représentantes du canton, la durée de leur période de fonctions ainsi que le devoir d'information et de communication qui leur incombe,
f. les détails de la réglementation relative à l'usage des langues dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne et, pour les autorités régionales, dans l'arrondissement administratif du Seeland, [Teneur du 11. 6. 2009]
g. les principes régissant les activités des services cantonaux sur le marché pour l'exploitation marginale du patrimoine administratif, [Introduite le 26. 3. 2002]
h. l'assurance-qualité des activités de l'administration. [Introduite le 26. 3. 2002]


 

9 décembre 1996

Règlement d'organisation de la Cour suprême du canton de Berne (abrogé)

Article 5 [Teneur du 14. 1. 2000]

Cour d'appel et chambres pénales

1)
La Cour d'appel se compose d'une chambre civile de langue allemande et d'une chambre civile de langue française et allemande.

2) La section pénale se compose d'une chambre pénale de langue allemande et de deux chambres pénales de langue française et allemande.

Article 10

Affaires de langue française

1)
Une affaire sera confiée à un juge instructeur ou à une juge instructrice ou à un rapporteur ou à une rapporteuse de langue maternelle française lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

1. en vertu d'une disposition légale, la langue judiciaire est le français (art. 6 CstC [RSB 101.01]; art. 121 CPC [RSB 271.1]; art. 2 et 3 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'usage des langues dans l'administration de la justice et des tribunaux du district de Bienne [RSB 152.381]);

2. les deux parties expriment le vÐu que l'affaire soit traitée en langue française;

3. l'une des parties désire une procédure en langue française et l'autre, sur demande, y consent.

2) Le dépôt d'un mémoire en langue française crée la présomption réfutable que la partie en question souhaite une procédure menée en langue française.

3) Tant qu'une affaire n'est pas encore attribuée à l'une des chambres, le président ou la présidente de la section ou de la sous-section résout la question de savoir si l'une des conditions énumérées au 1er alinéa est remplie. Si l'affaire a déjà été attribuée, il appartient au juge instructeur ou à la juge instructrice ou au rapporteur ou à la rapporteuse d'examiner cette question.

4) Le président ou la présidente de la section ou de la sous-section tranche en cas de litige entre deux chambres, deux parties ou entre la chambre saisie et une partie quant à l'existence de l'une des conditions énoncées au 1er alinéa.

5) Si la langue française joue un rôle important dans une affaire pendante devant une chambre allemande, un membre de langue française se mettra, sur demande, à disposition de la chambre saisie. [Teneur du 14. 1. 2000]

Article 25

Greffiers et greffières de chambre

1) Sur proposition de la Direction, le plenum met des greffiers et des greffières de chambre en nombre suffisant à disposition des sections, sous-sections et chambres afin qu'ils s'occupent de manière durable et autonome de leur secrétariat. Pour ce faire, un cahier des charges peut leur être attribué.

2) La Direction opère la répartition des greffiers et greffières de chambre entre les différents secrétariats.

3) Les greffiers de chambre sont responsables de la bonne marche des affaires du secrétariat de leur sous-section ou chambre, et veillent à la liquidation rapide desdites affaires.

4) Les greffiers et les greffières affectés à une sous-section ou à une chambre se remplacent mutuellement.

5) Le greffier ou la greffière de la Cour suprême est compétent(e) pour décider du remplacement d'un greffier ou d'une greffière d'une sous-section ou d'une chambre par celui ou celle d'une autre. Il ou elle peut également décider du déplacement d'un greffier ou d'une greffière d'une sous-section ou d'une chambre vers une autre en cas de surcharge de travail.

6) Les greffiers et greffières de chambre attribués selon le 5e alinéa portent la même responsabilité que leurs collègues pour les affaires qui leur sont confiées.

7) Les greffiers et greffières de langue française officient également comme traducteurs ou traductrices dans le secrétariat qui leur est confié.
 

25 juin 2003

Loi sur l'exécution des peines et mesures

Article 29

Admission, plan d’exécution

1)
La personne placée dans un établissement d’exécution cantonal a l’occasion, après son admission, de s’entretenir avec la direction de l’établissement et le service d’assistance. Elle est informée de ses droits et devoirs et reçoit le règlement de l’établissement. La personne détenue parlant une langue étrangère reçoit un aide-mémoire, rédigé si possible dans sa langue nationale, sur ses principaux droits et devoirs.

2) La direction de l’établissement d’exécution clarifie les points concernant les antécédents, les conditions de vie, l’état de santé et les besoins de la personne détenue; en collaboration avec d’autres spécialistes, elle cherche à cerner la personnalité, notamment les dispositions et aptitudes professionnelles de celle-ci.

3) En vue de l’organisation de l’exécution, de la réalisation du but de l’exécution ainsi que de la réinsertion après la libération, un plan d’exécution est établi puis mis à jour à intervalles réguliers pendant la durée de l’exécution.
 

28 mars 2006

Loi sur les avocats et les avocates

Article 12

Compétences

L'autorité de surveillance des avocats [Teneur du 9. 6. 2010]

a. tient le registre des avocats et des avocates ainsi que le tableau des avocats et des avocates des États membres de l'UE ou de l'AELE;
b. exerce la surveillance disciplinaire;
c. statue sur les demandes en libération du secret professionnel.

Article 13

Composition

1)
L'autorité de surveillance des avocats [Teneur du 9. 6. 2010] se compose du président ou de la présidente, de huit membres et de huit membres-suppléants.

2) La présidence est exercée par un membre de la Cour suprême.

3) Quatre membres sont des juges, et les quatre autres sont des avocats ou des avocates inscrits au registre. Un membre de la magistrature et un membre du barreau au moins doivent être de langue maternelle française. Les mêmes règles s'appliquent aux membres-suppléants.

4) Le secrétariat est assuré par la Cour suprême.
 

26 avril 2006

Ordonnance sur le notariat

Article 33

Langue employée

1)
L'acte est rédigé, en règle générale, dans la langue officielle de l'arrondissement administratif [Teneur du 19. 9. 2012] dans lequel le ou la notaire a son étude. Le ou la notaire peut, à la demande des personnes intéressées, instrumenter dans une autre langue à condition qu'il ou elle la connaisse suffisamment.

2) Sont réservées les prescriptions spéciales sur la langue employée pour la rédaction des actes qui doivent servir de pièces justificatives pour les inscriptions dans les registres publics.

Article 47

Procédure extraordinaire

1)
Si une partie à l’acte ne comprend pas suffisamment la langue dans laquelle l’acte est rédigé, le ou la notaire ou un ou une interprète doit le lui traduire fidèlement dans une langue qu’elle comprend. L’interprète certifie au ou à la notaire qu’il ou elle a fidèlement donné connaissance de la teneur de l’acte à la partie et que celle-ci l’approuve.

2) Si une partie à l’acte ne peut entendre, le ou la notaire lui remet l’acte pour qu’elle le lise en sa présence, et s’assure que celle-ci le lit.

3) Si une partie à l’acte ne peut ni lire ni entendre, un expert ou une experte capable de communiquer avec elle doit lui donner connaissance de la teneur de l’acte. Il ou elle certifie au ou à la notaire qu’il ou elle a fidèlement donné connaissance de la teneur de l’acte à la partie et que celle-ci l’approuve.

4) Si une partie à l’acte ne peut signer, elle doit déclarer expressément au ou à la notaire qu’elle approuve l’acte. Si elle ne peut pas parler, un expert ou une experte capable de communiquer avec elle devra informer le ou la notaire qu’elle approuve l’acte.

5) Le ou la notaire doit avertir les interprètes et les experts des obligations qui leur incombent.
 

11 juin 2009

Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public

Article 16

Langue

Le Grand Conseil fixe par voie de décret la langue judiciaire et la langue de la procédure pour les autorités judiciaires et le Ministère public.

Article 29

Éligibilité

1)
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les juges ainsi que les procureurs et procureures [Teneur du 20. 11. 2012] doivent être titulaires du brevet de notaire bernois ou d'un brevet d'avocat.

2) Doivent comprendre et parler les deux langues officielles.

Article 48

Élection et éligibilité

1) Le Grand Conseil élit les juges de chaque cour du Tribunal administratif.

2) Il élit en outre, pour le Tribunal arbitral des assurances sociales, deux à cinq représentants ou représentantes respectivement des assureurs et des fournisseurs de prestations au sens de la législation fédérale sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents, sur l'assurance-invalidité et sur l'assurance militaire. Les deux langues officielles doivent être représentées de manière appropriée. Les représentants et représentantes des assureurs et des fournisseurs de prestations au Tribunal arbitral des assurances sociales doivent comprendre et parler les deux langues officielles; aucune formation juridique n'est requise de leur part. [Teneur du 20. 11. 2012]

3) Les juges et les membres suppléants de la Cour des affaires de langue française doivent être de langue maternelle française.

4) Si le fonctionnement du tribunal l'exige, la Commission de justice du Grand Conseil peut, sur proposition du Tribunal administratif, nommer pour une durée limitée des personnes éligibles à la fonction de juge comme membres extraordinaires. Si la suppléance ne concerne qu'une seule affaire, la nomination relève du président ou de la présidente du Tribunal administratif.

Article 54

Cours

1) Les cours sont compétentes pour connaître des litiges déférés au Tribunal administratif selon la répartition suivante:

a. La Cour des assurances sociales connaît de tous les litiges découlant du droit des assurances sociales et accomplit les tâches du Tribunal arbitral des assurances sociales; la lettre c est réservée.

b. Tous les autres litiges que doit trancher le Tribunal administratif en allemand sont de la compétence de la Cour de droit administratif.

c. La Cour des affaires de langue française connaît de tous les litiges que le Tribunal administratif doit traiter en français et accomplit les tâches du Tribunal arbitral des assurances sociales dans cette langue.

2) Le Tribunal administratif peut, par voie de règlement, attribuer le traitement de litiges de matières déterminées à une autre cour.

3) Les cours veillent à l’unité de la jurisprudence en leur sein et entre elles.

4) Elles désignent un suppléant ou une suppléante à leur président ou présidente et décident de leur organisation par voie de règlement.

5) En cas de besoin, les juges sont tenus de prêter main-forte aux juges des autres cours. Ils peuvent être détachés dans une autre cour pour des affaires déterminées.
 

Article 85

Litiges et tâches en rapport avec la loi sur l'égalité

1)
Les litiges relevant de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité, LEg) [RS 151.1] sont traités par l'Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland. Si la langue de la procédure est le français, l'autorité peut être complétée par un président ou une présidente de tribunal francophone ainsi que par des juges spécialisés francophones du tribunal régional ou de l'autorité régionale de conciliation de la région judiciaire du Jura bernois-Seeland ou de leurs agences. [Teneur du 20. 11. 2012]

2) Cette dernière accomplit également les autres tâches découlant de la loi sur l'égalité.
 


 

23 décembre 2010

Règlement d'organisation de la Cour suprême

Article 30

Affaires en langue française

1) Les affaires en langue française sont instruites et traitées par un juge ou une juge francophone.

2) En règle générale, un second ou une seconde juge francophone siège dans l'autorité de jugement.

Article 43

Abrogation d'un acte législatif

Le règlement d'organisation de la Cour suprême du canton de Berne du 9 décembre 1996 (RSB 162.11) est abrogé.



 

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