Canton de Berne
Kantons Bern

Canton
de Berne/Bern

(Confédération suisse)

Capitale: Berne (en all.: Bern)
Population: 992 600 (2012)
Langues officielles: allemand et français 
Groupe majoritaire: allemand (84,0 %)
Groupes minoritaires: français (7,6 %), italien (2,0 %), autres langues (6,4 %)
Système politique: canton souverain au sein de la Confédération suisse
Articles constitutionnels (langue): art. 4 et 70 de la Constitution suisse (2000); art. 4, 5, 6, 10, 15 et 84 de la Constitution cantonale de Berne de 1993.
Lois linguistiques: Loi sur les publications officielles (1993)
; Ordonnance sur les publications officielles (1993); Ordonnance sur l'usage des langues dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne et, pour les autorités régionales, dans l'arrondissement administratif du Seeland (1995);  Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (2004);  Ordonnance sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (2005); Directives sur les prestations linguistiques dans l'administration centrale du canton de Berne (2009); Décret sur les langues judiciaires (2010).

Lois scolaires: Loi sur l'école obligatoire (1992); Loi sur l'Université (1996); Loi sur la Haute École pédagogique germanophone (2004); Ordonnance de Direction concernant l’accès à la formation gymnasiale et l’enseignement dans les écoles de maturité (2007); Ordonnance sur l'école obligatoire (2008, abrogée);  Ordonnance sur l'école obligatoire (2013).

Lois judiciaires : Loi sur la procédure et la juridiction administratives (1989); Code de procédure pénale (1995);  Loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale (1995); Ordonnance sur l'usage des langues dans l'administration de la justice et des tribunaux du district de Bienne (1995); Loi sur l'organisation du Conseil exécutif et de l'administration (1995); Règlement d'organisation de la Cour suprême du canton de Berne (1996, abrogé) Code de procédure civile (1918-2002);  Loi sur l'exécution des peines et mesures (2003);   Loi sur les avocats et les avocates (2006);Ordonnance sur le notariat (2006);   Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (2009); Décret sur l'attribution des postes de juges et de procureurs et procureures (2009); Règlement d'organisation de la Cour suprême (2010).

Lois administratives :  Loi sur les Églises nationales bernoises (1945); Arrêté du Conseil exécutif concernant l'orthographe officielle des noms des communes (1956); Ordonnance sur l'appartenance à la paroisse catholique romaine de langue française de Berne et environs (1976); Loi sur le Grand Conseil (1988); Règlement du Grand Conseil (1989); Ordonnance sur l'information du public (1994); Décret sur l'organisation du registre du commerce (1995); Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie d'État (1995); Loi sur la police cantonale (1996); Ordonnance sur les procédures de consultation et de co-rapport (1996); Arrêté du Conseil exécutif du 27 février 2002 - Statut particulier du Jura bernois (2002);  Loi sur le personnel (2004); Ordonnance cantonale sur la circulation routière (2004); Ordonnance sur la procédure de naturalisation et d'admission au droit de cité (2006); Ordonnance sur l'état civil (2009); Ordonnance sur la commission de nomenclature (2010); Ordonnance concernant l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton (2011); Ordonnance concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique de langue française dans les régions de langue allemande (2012); Loi sur les droits politiques (2012); Loi sur les soins hospitaliers (2013); Loi sur le Grand Conseil (2013).

1 Situation géographique

Le canton de Berne constitue l’un des trois cantons officiellement bilingues de la Confédération suisse. Compte tenu de sa population ( 951 804 hab.) et de sa superficie (6051 km²), le deuxième après les Grisons, c’est le canton le plus important de la Suisse. 

Le canton de Berne est limité au nord par les cantons du Jura et de Bâle, à l’est par les cantons d’Argovie, de Lucerne, d’Unterwald et d’Uri, au sud par le canton du Valais, à l’ouest par les cantons de Vaud, de Fribourg et de Neuchâtel (voir la carte au sigle BE pour Berne). 

1.2 Les districts et les arrondissements

Arrondissement (2010) Chef-lieu
Jura bernois Courtelary
Bienne/Biel Bienne/Biel
Seeland Aarberg
Haute-Argovie (Oberaargau) Wangen an der Aare
Emmental Langnau im Emmental
Berne-Mittelland
(Bern-Mittelland)
Ostermundigen
Thoune (Thun) Thoune
Haut-Simmental-Gessenay
(Obersimmental-Saanen)
Saanen
Frutigen-Bas-Simmental
(Frutigen-Niedersimmental)
Frutigen
Interlaken-Oberhasli Interlaken
Jusqu'au 31 décembre 2009, le canton de Berne comptait 26 districts: Aarberg, Aarwangen, Berne, Bienne, Büren, Berthoud (Burgdorf), Courtelary, Cerlier (Erlach), Fraubrunnen, Frutigen, Gessenay (Saanen), Interlaken, Konolfingen, La Neuveville, Laupen, Moutier, Nidau, Niedersimmental, Oberhasli, Obersimmental, Schwarzenburg, Seftigen, Signau, Thoune, Trachselwald et Wangen (voir la carte 1 des districts). Trois districts (Courtier, La Neuville et Moutier) avaient le français comme langue officielle. Celui de Bienne/Biel était officiellement bilingue (allemand-français) et les 22 autres districts étaient unilingues allemands.

À partir du 1er janvier 2010, les 26 districts bernois ont été remplacés par cinq régions administratives : Berne-Mittelland, Oberland, Emmental-Haute-Argovie, Seeland et Jura bernois (voir la carte 3 des régions administratives). Mais ces régions regroupent au total dix arrondissements administratifs (Verwaltungskreis en allemand): Jura bernois, Bienne/Biel, Seeland, Haute-Argovie (Oberaargau), Emmental, Berne-Mittelland (Bern-Mittelland), Thoune (Thun), Haut-Simmental-Gessenay (Obersimmental-Saanen), Frutigen-Bas-Simmental (Frutigen-Niedersimmental) et Interlaken-Oberhasli (voir la carte 2 des arrondissements). Un seul arrondissement est unilingue français: le Jura bernois. Un seul est officiellement bilingue: Bienne/Biel. Les huit autres sont unilingues allemands.

2 Données démolinguistiques

Il existe trois cantons bilingues en Suisse: il s'agit des cantons de Berne, de Fribourg et du Valais. Ces trois cantons sont séparés par une frontière linguistique distinguant la partie française (à l'ouest) et la partie allemande (à l'est), sauf dans le canton de Berne où les francophones sont au nord, les germanophones, dans tout le reste du canton. Signalons aussi le canton des Grisons, officiellement trilingue (allemand, italien manche). Le canton de Berne abrite une grande majorité de germanophones, une petite minorités de francophones et quelques milliers d'allophones.

2.1 Les germanophones

Le canton de Berne comptait quelque 992 600 habitants (2012). Les germanophones du canton de Berne sont nettement majoritaires avec plus de 92 % de la population. Les francophones ne constituent que pour 8 % des habitants du canton. Selon la jurisprudence suisse, toute personne, n'étant ni de langue maternelle française ni de langue maternelle allemande, mais ayant fait sa scolarité dans l'une de ces deux langues ou l'ayant adoptée comme deuxième langue, est considérée comme francophone ou germanophone. C’est pourquoi on ne tient compte dans les statistiques officielles que des francophones OU des germanophones. En réalité, beaucoup d’autres citoyens parlent une autre langue que l’une des deux langues officielles: l’italien serait parlé par 2,8 % de la population, le romanche par 0,1%, et les autres langues par 5,6 %.

À cela s’ajoute le fait que la plupart des Suisses allemands parlent le suisse alémanique appelé le Schweizerdeutsch. Cette variété d’allemand régional est demeurée très vivante dans toute la Suisse alémanique. De façon générale, les germanophones de Suisse n'aiment pas s'exprimer en «allemand d'Allemagne» qu'ils apprennent à l'école primaire.

Cette langue germanique est non seulement employée à la maison, entre amis, dans la rue, dans les communications informelles, mais elle envahit aussi toute la vie sociale: les affaires, les écoles, les tribunaux, la radio et la télévision, les parlements cantonaux, les commissions fédérales, etc. En fait, les Suisses alémaniques utilisent l’«allemand d'Allemagne» surtout lorsque les circonstances de la vie publique les y obligent. Mais ils n’écrivent qu’en «allemand d'Allemagne».

2.2 Les francophones

Pour ce qui est des francophones, ils sont répartis principalement dans trois districts du Jura bernois, c'est-à-dire les anciens districts de Moutier, de Courtelary, et de La Neuveville. On compte aussi des francophones dans le district bilingue de la ville de Bienne/Biel (50 000 habitants: Bienne (env. 63 % de germanophones et 37 % de francophones). Ils parlent tous le français standard. À l’exception de ces quatre districts, tout le reste du canton de Berne est germanophone (suisse alémanique et allemand standard).

Les langues officielles du canton de Berne sont l’allemand et le français, mais ce statut bilingue ne s’étend pas à tout le canton. En effet, dans le Jura bernois (au nord), seul le français est officiel; dans le seul district de Bienne/Biel, l'allemand et le français sont co-officiels; dans toutes les autres régions, l’allemand demeure la seule langue reconnue officiellement. C’est ce qu’on appelle une politique de la territorialité (ou séparation territoriale des langues).

2.3 L'arrondissement de Bienne

L'arrondissement administratif de Bienne compte 19 communes ou municipalités : Aegerten, Bellmund (fr. Belmont), Biel/Bienne, Brügg, Lengnau (fr. Longeau), Leubringen (fr. Evilard), Ligerz (fr. Gléresse), Ipsach, Meinisberg, Mörigen (fr. Morenges), Nidau, Orpunf (fr. Orpond), Pieterlen (fr. Perles), Port, Safnern, Scheuren, Schwadernau, Sutz-Lattrigen et Twann-Tüscherz (fr. Douanne-Daucher). Seule la ville de Biel/Bienne est officiellement bilingue.
 

L'arrondissement administratif de Bienne comprend deux communes (municipalités), Biel/Bienne et Évilard, qui abritent une minorité francophone dans des proportions significatives. Cet arrondissement compte au total une population de plus de 90 500 personnes, dont 50 000 dans la seule ville de Biel/Bienne. La population d'Evilard est de 2400 habitants.

Le recensement fédéral de 2000 faisait état de 55,4 % de germanophones, de 28,2 % de francophones et de 16,5 % d'allophones, dont 6 % d'italophones. En réalité, 26,2 % des étranger du canton y résident et plus de 70 langues sont parlées. Toutefois, si l'on prend en compte la langue administrative choisie par les citoyens, ce sont 60 % d'entre eux qui choisissent l'allemand contre 40 % le français. La proportion est identique à Evilard (all. Leubringen) ; entre le milieu et la fin du XIXe siècle, la ville a été majoritairement francophone, mais depuis 1950 elle est devenue majoritairement germanophone.

Le choix proportionnellement plus élevé du français vient du fait que l'immigration des locuteurs de langue romane (italophones, hispanophones et lusophones) a privilégié le français comme langue administrative et comme langue d'enseignement.

L'immigration plus récente (en provenance des Balkans et de la Turquie) devrait diversifier ces comportements, mais il demeure un fait que plus d'étrangers choisissent le français plutôt que l'allemand comme langue d'intégration principale, ce qui revient à dire que les francophones ont un profil plus multiculturel que les Alémaniques. À Bienne 36,9 % des habitants sont monolingues, 32,9 % bilingues et 20,3 % sont trilingues ou plus.

2.4 Le bilinguisme biennois

Pendant longtemps, les Biennois bilingues ont parlé le français et le Schweizerdeutsch local, c'est-à-dire le biennois. Cependant, en raison de la diminution des communications dans les rues ou les places publiques, dans les commerces, dans les aires de jeux et surtout depuis que l'enseignement de l'allemand standard aux francophones est obligatoire à l'école primaire, les élèves apprennent cet allemand standard durant toute leur scolarité; ils n'apprennent que rarement le dialecte biennois sur la place publique. Ainsi, le Schweizerdeutsch biennois n'est plus familier pour beaucoup de citoyens biennois. C'est pourquoi la plupart des francophones et des allophones, parce qu'ils ont appris l'allemand standard à l'école s'expriment maintenant dans cette langue lors des communications avec leurs concitoyens suisse-alémaniques.

3 Les dispositions constitutionnelles

La Constitution du canton de Berne a été adoptée le 6 juin 1993. Non seulement le bilinguisme a été enchâssée dans la Constitution, mais les rédacteurs ont prévu aussi une série de mesures destinées à protéger, d'une part, les trois districts (aujourd'hui un arrondissement) du Jura bernois francophone, d'autre part, les francophones habitant le district (arrondissement) bilingue de Bienne. Pour cette raison, le canton de Berne reconnaît deux langues officielles: l'allemand et le français.

3.1 Les langues officielles

Rappelons que les deux langues officielles du canton, l’allemand et le français, n’ont pas ce statut dans l’ensemble du territoire cantonal, car c’est le principe de l’unilinguisme territorial qui prévaut, comme à peu près partout en Suisse. Conformément à l’article 6 de la Constitution cantonale du 6 juin 1993, les langues officielles sont réparties en trois districts:

Article 6

1) Le français et l'allemand sont les langues nationales et officielles du canton de Berne.

2) Les langues officielles sont:

a) le français dans le Jura bernois,
b) le français et l'allemand dans le district de Bienne,
c) l'allemand dans les autres districts.

3) Le canton et les communes peuvent tenir compte de situations particulières résultant du caractère bilingue du canton.

4) Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton.

Les paragraphes 3 et 4 de l’article 6 signifient que tout citoyen peut s’adresser dans la langue de son choix dans la mesure où il s’adresse à l’Administration centralisée de Berne (gouvernement fédéral ou cantonal); dans les autres districts, il faut se conformer à l’unilinguisme territorial, sauf dans le district bilingue de Bienne/Biel (à cheval sur la frontière linguistique).

Fait rare en Suisse, l’article 4 de la Constitution de 1993 a introduit des dispositions sur les minorités:

Article 4

1) Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales.

2) À cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités.

Rappelons qu'il existe une minorité francophone dans le canton de Berne; celle-ci réside dans trois anciens districts du Jura bernois.  C’est l’article 5 qui précise le statut particulier des districts du Jura bernois (districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville) afin de permettre aux francophones de préserver leur particularité linguistique:

Article 5

1) Un statut particulier est reconnu au Jura bernois, composé des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville. Ce statut doit lui permettre de préserver son identité, de conserver sa particularité linguistique et culturelle et de participer activement à la vie politique cantonale.

2) Le canton prend des mesures pour renforcer les liens entre le Jura bernois et le reste du canton.

Quant à l’article 15 de la Constitution cantonale, il rappelle à peu près dans les mêmes termes les dispositions de la Constitution fédérale relative à la liberté des langues: «La liberté de la langue est garantie.» Selon ce grand principe du droit suisse, tous les citoyens du pays ont le droit de pratiquer la langue qu'ils veulent; dans les faits, la jurisprudence des tribunaux (fédéraux) a toujours privilégié le principe de la territorialité des langues aux dépens de la liberté d'expression. Le principe est réaffirmé ici, mais comme partout ailleurs en Suisse c’est la territorialité des langues — l’unilinguisme territorial — qui prévaut et constitue l'élément fondamental du droit des langues.

3.2 Le statut du Jura bernois

Conformément à la Constitution cantonale, les francophones bénéficient d'un statut particulier dans le Jura bernois. L'Arrêté du Conseil exécutif du 27 février 2002 sur le statut particulier des francophones du Jura avait prévu la création du Conseil du Jura bernois (CJB), mais celui-ci n'a vu le jour qu'en 2006. En tant qu'institution régionale propre au Jura bernois, le CJB a comme objectifs de permettre à la population francophone de préserver son identité, de renforcer sa particularité linguistique et culturelle au sein du canton de Berne et de participer activement à la politique cantonale.

L'article 1er de la Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (2004) reconnaît ce statut particulier ainsi que dans le district (arrondissement de Bienne:

Article 1er

1) La présente loi crée un statut particulier pour la population du Jura bernois devant lui permettre:

a. de préserver son identité et de renforcer sa particularité linguistique et culturelle au sein du canton, et
b. de participer activement à la vie politique cantonale.

2) Elle vise à promouvoir le bilinguisme dans le district de Bienne et à renforcer la situation de la population francophone en tant que minorité linguistique et culturelle.

3) Elle a en outre pour objectif de contribuer à renforcer la cohésion du canton.

C'est pourquoi il existe une unité administrative francophone décentralisée pour accomplir en langue française les tâches relevant des affaires communales et de l'organisation du territoire dans les districts du Jura bernois et dans le district bilingue de Bienne:

Article 48

1) Le canton entretient une unité administrative francophone décentralisée pour accomplir en langue française les tâches relevant des affaires communales et de l'organisation du territoire dans les districts du Jura bernois et dans le district bilingue de Bienne.

2) Il entretient une unité administrative francophone dans le Jura bernois pour les activités relevant de la coordination francophone au sein de la Direction de l'instruction publique.

3) Il peut entretenir des unités administratives francophones décentralisées pour des activités relevant d'autres domaines.

Il faut donc comprendre que ce droit linguistique des francophones n’est pas d’ordre personnel (sauf pour l’administration centralisée à Berne), mais d’ordre territorial. Ce type de «bilinguisme» dérive du principe que les langues en concurrence dans un État bilingue sont séparées sur le territoire à l'aide de «frontières linguistiques» rigides. Les droits linguistiques sont alors accordés aux citoyens résidant à l'intérieur d'un territoire donné et un changement de lieu de résidence peut leur faire perdre tous leurs droits (linguistiques), lesquels ne sont pas transportables comme l'est, par exemple, le droit de vote. Dans les faits, l’État, comme c'est le cas du canton de Berne, peut être officiellement bilingue, mais il applique un unilinguisme local. Une telle pratique n’est possible que lorsque les communautés linguistiques sont très concentrées géographiquement.

4 La politique linguistique du canton de Berne

Le canton de Berne n’a jamais adopté de loi linguistique spécifique, telle qu’on en retrouve dans plusieurs États, notamment en France (Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française), en Catalogne (Loi sur la politique linguistique du 7 janvier 1998), au Pays basque (Loi fondamentale sur la normalisation de l'usage de l'euskara, 1982), en Finlande (Loi sur les langues de 2003), en Lituanie (Loi sur la langue officielle de 1995), au Québec (Charte de la langue française de 1977), etc. Cependant, le canton dispose d’un grand nombre de lois non linguistiques dont certains articles à portée linguistique apparaissent ici et là. Il existe aussi de nombreuses lois à portée linguistique, aujourd'hui désuètes. La liste d’une partie de ces quelque 50 lois présentées au début de cette page témoigne des préoccupations linguistiques de la part des autorités cantonales. Ces lois bernoises, qui contiennent des dispositions linguistiques, traitent de façon ponctuelle de l'usage des langues au Parlement cantonal (Grand Conseil), dans l'administration cantonale, l'organisation judiciaire, l'instruction publique, etc.; les lois les plus «importantes» semblent se rapporter surtout au domaine judiciaire. Il existe aussi, dans un grand nombre de lois, quelques dispositions — parfois une ou deux — se rapportant généralement à la composition linguistique des membres des commissions, comités, ordres professionnels, corps de police, etc.

4.1 Les langues de la législation

Au Parlement cantonal de Berne, appelé le «Grand Conseil», les députés s'expriment dans la langue de leur choix, soit l'allemand, le suisse alémanique (ou Schweizerdeutsch) ou le français. De façon générale, les lois sont discutées en Suisse alémanique, puis rédigées en allemand, et promulguées en allemand et en français. Évidemment, étant donné le petit nombre de députés francophones, la langue des débats est normalement le suisse alémanique. En vertu de l'article 76 («Services parlementaires») du Règlement du Grand Conseil (1989), les langues employées sont l’allemand, le suisse alémanique (appelée ici «dialecte») et le français, mais la compréhension est assurée par la traduction simultanée de l’allemand (et suisse alémanique) au français et du français à l’allemand (non en suisse alémanique):

Article 42

Tenue des procès-verbaux

1)
Les procès-verbaux des commissions doivent être établis sans retard. Les procès-verbaux des commissions spéciales donnent un compte rendu complet, mais succinct des délibérations, dans la langue des orateurs ou oratrices.

Article 76

Langues

1)
Les députés et les membres du Conseil exécutif s'expriment en allemand (dialecte ou allemand) ou en français.

2) Les députés s'expriment de la tribune des orateurs.

L'article 76 du Règlement du Grand Conseil (1989) autorise les députés et membres du Conseil exécutif s'expriment en allemand (dialecte ou allemand) ou en français:

Article 76

Langues

1)
Les députés et les membres du Conseil exécutif s'expriment en allemand (dialecte ou allemand) ou en français.

2) Les députés s'expriment de la tribune des orateurs.

Plus précisément, trois langues sont possibles: le suisse allemand, l'allemand standard et le français. Les membres francophones font partie de «La Députation», un organisme du Grand Conseil. Cette députation regroupe tous les députés du Jura bernois, qui sont au nombre de 12, ainsi que les députés francophones de la circonscription de Bienne-Seeland. En 2013, la Députation comptait 16 membres, réunissant les élus du Jura bernois et les quatre élus pour Bienne-Seeland. Cet organisme a pour but de défendre au Grand Conseil les intérêts du Jura bernois et de la population francophone du district de Bienne dans les affaires qui les concernent au premier chef. Les membres de la Députation peuvent exercer le «droit de vote séparé». Étant donné que les députés francophones du Grand Conseil ne compte que 16 membres sur 160, la langue française demeure forcément peu employée. 

L'article 1er de la Loi sur les publications officielles (1993) ne fait qu'énoncer que le Recueil officiel des lois bernoises et le Recueil systématique des lois bernoises sont publiés dans les deux langues officielles:

Article 1er

Principe

1)
Le Recueil officiel des lois bernoises est l'organe de publication officiel des actes législatifs du canton de Berne.

2) Il est publié périodiquement dans les deux langues officielles.

Article 20

Contenu

4)
Le Recueil systématique des lois bernoises est édité dans les deux langues officielles.

 Quant à l'article 1er de l'Ordonnance sur les publications officielles (1993), il ne fait que reproduire le texte précédent:

Article 1er

Publication

1)
Le Recueil officiel des lois bernoises est publié dans les deux langues officielles l'avant-dernier mercredi de chaque mois.

Il faut comprendre que les lois, décrets, ordonnances ainsi que les arrêtés sont communiqués officiellement en allemand dans la partie allemande du canton et en français dans la partie française. Autrement dit, les lois et règlements ne sont pas publiées en version bilingue, mais dans les deux langues officielles en version séparée.

Selon la Loi sur le Grand Conseil (2013), les membres de la Commission de rédaction des lois et règlements doivent assurer une  représentation équilibrée des deux langues officielles:

Article 98

Composition

1)
La Commission de rédaction se compose de membres du Grand Conseil et de spécialistes du droit et de la langue.

2) Ses membres sont nommés par le Bureau pour la durée de la législature.

3) La représentation équilibrée des deux langues officielles doit être assurée.

La Commission de rédaction assure la concordance des textes allemand et français et propose des modifications à la commission compétente.

Dans le canton de Berne, comme dans toute la Suisse, un décret est une décision prise par le Conseil des ministre, alors qu'un arrêté est une décision prise par une instance administrative. L'ordonnance est une décision prise par le gouvernement avec l'autorisation du Parlement ou du Grand Conseil, tandis qu'une loi est adoptée par l'une des ces instances.

4.2 Les langues de la justice

Dans les tribunaux, les autorités judiciaires compétentes pour l'ensemble du canton emploient en règle générale la langue du district concerné, soit l’allemand soit le français. Ces dispositions sont confirmées à l'article 59 (1) du Code de procédure pénale: «Dans la partie allemande du canton, la procédure a lieu en langue allemande, dans la partie française, en langue française.» D’ailleurs, selon L’article 2 de la Loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale (14 mars 1995), le droit des langues est précisé ainsi, selon les districts germanophones ou francophones:

Article 2

[...]

3) La langue judiciaire est l'allemand dans les districts germanophones et le français dans les districts du Jura bernois.

4) La langue judiciaire dans le district de Bienne est régie par une ordonnance du Conseil exécutif.

L'article 40 de la Loi sur l'organisation du Conseil exécutif et de l'administration (1995) décrit bien l'emploi des langues dans les différentes procédures,  administrative, civile, pénale, etc.:

Article 40

Langue officielle dans la région administrative du Seeland [Teneur du 28. 3. 2006]

1) Dans la région administrative bilingue du Seeland ainsi que dans l’arrondissement administratif bilingue de Biel/Bienne, la langue utilisée dans une procédure est celle de la personne qui y participe. [Teneur du 28. 3. 2006]

2) Si plusieurs personnes participent à une procédure, la langue utilisée est celle de la majorité des parties.

3) La langue utilisée est :

a. en procédure administrative et en procédure de justice administrative, la langue des particuliers participant à la procédure ou de la majorité d'entre eux;
b. en procédure civile, la langue de la partie défenderesse ou de la partie requise;
c. en procédure de poursuite pour dettes et de faillite, la langue du débiteur ou de la débitrice;
d. en procédure pénale, la langue de la personne inculpée.

La procédure est quelque peu différentes dans le district bilingue de Biel/Bienne. Les citoyens doivent donc utiliser la langue du district concerné, sauf dans le district de Bienne/Biel où ils ont le choix de la langue. Dans les cours d'appel, les citoyens ont également le choix entre les deux langues officielles du canton. Lorsque toutes les parties donnent leur accord, un juge peut autoriser l’emploi de l’«autre langue nationale». Lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue dans laquelle doit avoir lieu la procédure, le juge nomme un interprète. Il est possible de s’en passer, lorsque le juge ou le greffier comprend la langue étrangère. La réglementation prévoit que l’interprète ne peut être choisi parmi les jurés ou les témoins, ni parmi les personnes qui seraient récusables comme experts. Quant aux parties, elles ont le droit de signaler les circonstances qui font paraître une personne impropre à fonctionner comme interprète.

La loi prévoit aussi l’utilisation des langues devant un juge d’instruction. En effet, selon l’article 34 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (23 mai 1989), c’est la langue du district concerné qui fait foi:

Article 34

1) Les autorités communales et les préfets instruisent dans la langue officielle de leur district.

2) Les autres autorités instruisent dans la langue du district dont relève l'affaire. Au surplus, le choix de la langue de l'instruction est déterminé par la langue officielle utilisée dans l'écrit de la personne qui a introduit la procédure.

3) D'entente avec les parties, les autorités de justice indépendantes de l'administration et compétentes pour tout le canton peuvent instruire dans l'autre langue nationale.

Conformément à l’article 83 de la Loi sur l'organisation des juridictions civile et pénale (14 mars 1995), toute personne faisant partie du ministère de la Justice (appelé ici le «Ministère public») afin d’exercer la profession d’avocat ou de notaire doit «savoir les deux langues nationales». Ainsi, le canton de Berne respecte les prescriptions constitutionnelles et pratique un bilinguisme exceptionnel tout en maintenant la séparation territoriale des langues allemande et française.

Article 83

Conditions d'éligibilité et de nomination

1)
Les personnes faisant partie du Ministère public doivent justifier d’une formation juridique complète donnant le droit de s’inscrire à un registre cantonal des avocats et des avocates ou au registre des notaires du canton de Berne. [Teneur du 28. 3. 2006]

2) Elles doivent savoir les deux langues nationales.

L'article 62 du Code de procédure pénale (1995) précise que la  procédure a lieu en allemand dans les districts germanophones, en français dans les districts du Jura bernois, et en allemand ou en français dans le district de Bienne:

Article 62

Langue judiciaire

1)
La procédure a lieu en allemand dans les districts germanophones, en français dans les districts du Jura bernois, et en allemand ou en français dans le district de Bienne.

2) La procédure devant le Tribunal pénal économique a lieu dans la langue du district auquel ressortit la cause.

3) Il en va de même devant la Chambre d'accusation, les autorités de recours et la Cour suprême. Il est en revanche loisible aux parties et aux personnes les représentant d'utiliser devant ces autorités judiciaires l'une des deux langues nationales de leur choix.

L'article 121 du Code de procédure civile (2002) reprend les pratiques en vigueur lors des débats devant les autorités judiciaires inférieures doivent se dérouler dans la langue officielle de leur district:

Article 121

Langue

1)
Les débats devant les autorités judiciaires inférieures doivent se dérouler dans la langue officielle de leur district (art. 6, 2e al. de la Constitution cantonale).

2) Dans les litiges dont connaît la Cour d'appel ou le Tribunal de commerce, les débats ont généralement lieu dans la langue du district compétent; toutefois, d'entente avec les parties, ils peuvent être menés dans l'autre langue nationale. Devant ces tribunaux, les parties peuvent utiliser le français ou l'allemand.

Dans le canton de Berne, le Ministère public est responsable de l'exercice de «l'action publique». C'est le Ministère public qui doit conduire la procédure préliminaire, poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant, dresser l'acte d'accusation, ainsi que défendre l'accusation devant le tribunal. Dans son organisation, le Ministère public du canton est composé du Parquet général, de trois ministères publics pour l'ensemble du territoire cantonal (un ministère public chargé de la poursuite des infractions économiques, un ministère public chargé des tâches spéciales, et un ministère public chargé des affaires pénales des mineurs), ainsi que quatre ministères publics régionaux (Jura bernois-Seeland, Emmental-Haute Argovie, Berne-Mittelland et Oberland bernois). La Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (2009) prévoit que les les juges ainsi que les procureurs doivent comprendre et parler les deux langues officielles:
 

Article 16

Langue

Le Grand Conseil fixe par voie de décret la langue judiciaire et la langue de la procédure pour les autorités judiciaires et le Ministère public.

Article 29

Éligibilité

1)
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les juges ainsi que les procureurs et procureures doivent être titulaires du brevet de notaire bernois ou d'un brevet d'avocat.

2) Doivent comprendre et parler les deux langues officielles.

C'est pourquoi le Décret sur l'attribution des postes de juges et de procureurs et procureures (2009) prévoit que, dans les tribunaux du canton (Cour suprême, Tribunal de commerce, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal administratif, Tribunal des mineurs, tribunaux régionaux, etc., les postes de juges doivent être pourvus de telle sorte que les deux langues officielles soient représentées de manière appropriée.

Il en est ainsi pour la Cour suprême, alors que l'article 30 du Règlement d'organisation de la Cour suprême (2010) prévoit que les affaires en langue française sont instruites et traitées par un juge ou une juge francophone:

Article 30

Affaires en langue française

1) Les affaires en langue française sont instruites et traitées par un juge ou une juge francophone.

2) En règle générale, un second ou une seconde juge francophone siège dans l'autorité de jugement.

Bref, la justice dans le canton de Berne respecte scrupuleusement la répartition des langues et les droits linguistiques de sa minorité francophone de l'arrondissement du Jura bernois.

4.3 Les langues de l'administration cantonale

Dans ses rapports avec les citoyens, l’Administration cantonale emploie toujours la langue d'usage du district ou de l'arrondissement concerné: c’est donc l’allemand dans les districts ou arrondissements germanophones et le français dans les trois districts ou l'arrondissement francophone du Jura bernois. Ainsi, lorsque des citoyens communiquent par écrit auprès de l’administration cantonale ou municipale, ils doivent le faire en français dans les districts francophones et en allemand dans les districts germanophones.

Dans le Jura bernois (carte 3), le français est la seule langue officielle. Dans l'arrondissement administratif de Bienne/Biel (carte 2), ou dans la région administrative du Seeland (carte 3), les municipalités d'Evilard (60 % de germanophones et 40 % de francophones) et de Bienne (60 % de germanophones et 40 % de francophones) ont le français et l'allemand comme langues officielles. Dans tous les autres arrondissements et autres communes, seul l'allemand est officiel. Toutefois, toute personne peut s'adresser à l'oral et à l'écrit dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'ensemble du canton, c'est-à-dire pour l'administration centralisée de Berne (capitale).

- Les documents administratifs

Les documents administratifs écrits sont tous rédigés dans les deux langues, mais ils ne sont distribués qu’en allemand ou qu’en français (selon les districts ou les arrondissements); la présentation bilingue de la documentation est à peu près inexistante dans le canton. La chancellerie de l'État pourvoit toujours aux traductions au prix «des émoluments conformes au tarif».Selon l'article 2 des Directives sur les prestations linguistiques dans l'administration centrale du canton de Berne de 2009, les textes destinés au Jura bernois sont rédigés en français, ceux destinés à la partie germanophone du canton en allemand. Les textes destinés à la région administrative du Seeland ou à l'arrondissement administratif de Biel/Bienne sont rédigés dans les deux langues officielles.

Plus précisément, les documents ou écrits destinés à des autorités ainsi qu'aux préfectures doivent être fournis dans la langue officielle du district ou de l'arrondissement concerné. L'article 32 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (23 mai 1989) est précise à ce sujet:

Article 32

Forme et langue des écrits des parties

1)
Les écrits des parties doivent être adressés en langue française ou allemande à l'autorité compétente. Les écrits destinés à des autorités au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre b ainsi qu'aux préfectures doivent être fournis dans la langue officielle du district concerné.

Quant au registre de l'état civil, l'article 3 de l'Ordonnance sur l'état civil (2009) reprend le système mis en place par le régime linguistique, c'est-à-dire en fonction des arrondissements :

Article 3

Langues officielles

Les langues officielles sont:

a. le français dans l’arrondissement de l’état civil du Jura bernois,
b. le français et l’allemand dans l’arrondissement de l’état civil du Seeland,
c. l’allemand dans les autres arrondissements de l’état civil.

Cet article fait allusion aux arrondissements administratifs du Jura bernois et du Seeland, mais il s'agit en fait des «régions administratives» (voir la carte 3), car il n'y a pas de francophones dans l'arrondissement du Seeland. 

Dans l'Ordonnance sur l'information du public (1994), l'article 21 prescrit l'emploi des deux langues officielles dans tous les rapports et expertises d'intérêt général»: 

Article 21

1)
Tous les rapports et expertises d'intérêt général contiennent, quelle que soit leur langue d'origine, un résumé rédigé dans les deux langues officielles. Celui-ci comprend les points principaux et les conclusions.

2) Les rapports et expertises sont entièrement traduits dans l'autre langue officielle avant leur publication lorsqu'ils concernent particulièrement la région linguistique en cause.

La Loi sur les droits politiques (2012) invalide tout projet d'initiative populaire s'il n'est pas présenté en deux versions linguistiques:

Article 134

Traduction

1)
Lorsqu'un projet populaire (contre-projet citoyen) est présenté dans les deux langues nationales, les deux textes doivent être soumis à la Chancellerie d'État avant le début de la collecte des signatures afin qu'elle en vérifie la concordance linguistique.

2) Le projet populaire (contre-projet citoyen) qui n'a pas été soumis au contrôle selon l'alinéa 1 doit être invalidé si les deux versions linguistiques ne concordent pas.

Dans le canton de Berne, comme partout ailleurs en Suisse, le projet «d'initiative populaire» constitue un droit civique, car il permet à un nombre donné de citoyens ayant le droit de vote de faire une proposition et de la soumettre au vote populaire afin qu'il devienne éventuellement une loi; il est possible aussi de proposer la modification d'une loi existante.

- Le personnel administratif

Le canton emploie nécessairement du personnel pour assurer l'administration de l'État. Étant donné que le canton est officiellement bilingue, il doit disposer d'un personnel qui soit bilingue. En fait, le personnel administratif n’est bilingue et n’assure les services dans les deux langues officielles que dans l'administration centralisée de Berne ainsi que dans l'arrondissement de Bienne (région administrative du Seeland).

Il n’existe pas de législation cantonale spécifique à cet effet, mais plusieurs lois ou ordonnances prévoient un ou deux articles sur la composition linguistique des membres des commissions, comités, services, corps de police, etc. Pour ce qui est des services administratifs dans la ville de Biel/Bienne et les bureaux de l’administration cantonale centralisée dans la capitale (Berne), tout citoyen du canton peut, par écrit ou oralement, demander et recevoir des services dans la langue de son choix. Cependant, par défaut, l’administration s’adressera d’elle-même en français dans les districts francophones et en allemand dans les districts germanophones.

L'article 4 de la Loi sur le personnel (2004) parle de «représentation équitable des deux langues officielles du canton au sein de l’administration cantonale»:

Article 4

Fondements et objectifs

La politique du personnel du canton:

h. veille à une représentation équitable des deux langues officielles du canton au sein de l’administration cantonale;

La Loi sur la police cantonale (1996) mentionne «une proportion adéquate d'agents et d'agentes de langue française»:

Article 3

Personnel et matériel

1)
Les moyens en personnel et en matériel nécessaires sont mis à la disposition de la police cantonale pour l'accomplissement de sa mission.

2) Il convient de veiller à ce que la police cantonale compte à tous les niveaux une proportion adéquate d'agents et d'agentes de langue française.

Ordonnance cantonale sur la circulation routière (2004)

Article 10

Examen théorique de conduite

1)
L’examen théorique de conduite a lieu en principe sur ordinateur ou par écrit. L’autorité compétente en matière de circulation routière peut, tout à fait exceptionnellement, prévoir un examen oral.

2) L’autorité compétente en matière de circulation routière détermine les langues usitées pour l’examen théorique de conduite. Cet examen doit, au moins, se dérouler dans les deux langues officielles du canton.

Il en est ainsi dans la Loi sur les soins hospitaliers (2013) qui prescrit l'usage des «deux langues officielles du canton» pour les soins hospitaliers et les hôpitaux universitaires:

Article 3

Principes

1)
Les soins hospitaliers et le sauvetage sont accessibles à tous, conformes aux besoins, de bonne qualité et économiques.

5) Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés utilisent la langue officielle de l'arrondissement administratif où ils sont situés, les services de sauvetage celle de l'arrondissement administratif où l'intervention a lieu, les hôpitaux universitaires les deux langues officielles du canton.

Pour les préposés au registre du commerce, l'article 4 du décret sur l'organisation du registre du commerce (1995) les oblige à «maîtriser les deux langues officielles»:
 

Article 4

Autorité de nomination, langue

1)
L’autorité de nomination du préposé ou de la préposée au registre du commerce et de la ou des personnes assurant la suppléance est la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

2) Le préposé ou la préposée au registre du commerce doit maîtriser les deux langues officielles.

En somme, les autorités du canton font en sorte que les citoyens francophones reçoivent le maximum de services dans leur langue, non seulement dans le Jura bernois, mais aussi dans l'arrondissement bilingue de Biel/Bienne.

- Les demandes de naturalisation

En Suisse, toute personne qui y habite depuis plus de douze ans ou qui est née en Suisse de parents étrangers, a la possibilité de demander une naturalisation dite «ordinaire». La procédure compte trois étapes: celle de la commune, celle du canton et celle de la Confédération. Chacune de ces autorités traite la demande et donne son autorisation.

L'article 11-e de l'Ordonnance sur la procédure de naturalisation et d'admission au droit de cité (2006) traite de l'emploi des langues sur cette question. Pour obtenir la citoyenneté dans un arrondissement donné, il faut faire preuve de connaissances linguistiques suffisantes de la langue officielle de l'arrondissement concerné (par. 1), subir un examen oral et écrit (par. 2), le réussir (par. 4), et recevoir une attestation écrite officielle (par. 4). Si l'examen n'est pas réussi, tout candidat doit suivre un cours de langue (par. 5) et assumer les frais de 'examen (par. 6).

Article 11-e

Capacité de compréhension

1) La capacité de compréhension de la langue officielle de l'arrondissement concerné est reconnue lorsque le requérant ou la requérante dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour communiquer avec les autorités ainsi qu'avec les concitoyens et concitoyennes.

2) Dans le cadre de la procédure de naturalisation, les communes contrôlent la capacité de communication par un examen individuel des connaissances linguistiques d'une ou deux leçons de 45 minutes. L'examen des connaissances linguistiques comporte une partie écrite et une partie orale.

3)  Les communes peuvent s'associer entre elles pour l'organisation de l'examen des connaissances linguistiques ou déléguer cette tâche à des prestataires publics ou privés.

4)  En cas de réussite de l'examen des connaissances linguistiques, une attestation est délivrée. Elle contient des informations sur la capacité de communication à l'écrit ainsi qu'à l'oral du requérant ou de la requérante.

5)  Si les exigences requises à l'alinéa 1 ne sont pas remplies, le requérant ou la requérante est invitée à suivre un cours de langue.

6)  Les coûts de l'examen des connaissances linguistiques et des cours de langue sont intégralement pris en charge par le requérant ou la requérante.

Certaines personnes sont dispensées de l'examen des connaissances linguistiques: celles dont la langue maternelle est une langue officielle de l'arrondissement administratif concerné, les enfants âgés de moins de 16 ans, les personnes ayant fréquenté l'école obligatoire en Suisse pendant au moins trois ans sans interruption ou achevé une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire, les personnes ayant réussi un examen linguistique de niveau A2 dans la langue officielle de l'arrondissement administratif concerné, conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues défini par le Conseil de l'Europe. Quant aux personnes présentant un handicap mental, ne sachant pas lire ou écrire ou ne remplissant pas les exigences linguistiques après avoir suivi un cours de langue, la procédure à suivre concernant est réglée au cas par cas. 

- La dénomination des communes

En 2010, le canton de Berne comptait 388 communes, réparties cinq régions administratives et dix arrondissements, qui ont remplacé les 26 anciens districts à partir du 1er janvier 2010.  L'Arrêté du Conseil exécutif concernant l'orthographe officielle des noms des communes (1956) avait officialisé la liste des communes (municipalités). Depuis l'Ordonnance sur la commission de nomenclature (2010), c'est la Commission de nomenclature, qui constitue l'organisme responsable pour le canton au sujet des noms géographiques de la mensuration officielle. La Commission peut édicter des directives ou des recommandations sur le relevé ou l'orthographe des noms géographiques de la mensuration officielle. Elle vérifie aussi la conformité linguistique de ces noms, s'assure du respect des prescriptions de la législation fédérale et des directives cantonales, et transmet ses conclusions et ses recommandations à l'Office de l'information géographique.

- Les Églises

Il est plutôt rare que, dans les pays occidentaux, la loi prévoit des dispositions d'ordre linguistique en ce qui concerne la ou les religions. Nous savons aussi que le catholicisme romain et le protestantisme ont joué joué un rôle important dans la mise en forme de la Suisse moderne et dans la façon dont les Suisses se considèrent. Selon l'Office fédéral de la statistique (2002), le catholicisme comptait 41,8 % de la population, contre 35,5 % pour le protestantisme. Il y a aussi 4,3 % de musulmans, 1,8 % de chrétiens orthodoxes, 0,4 % d'hindouistes, 0,3 % de bouddhistes, 0,2 % de juifs, etc. En Suisse, l'Église évangélique réformée, l'Église catholique et l'Église catholique-chrétienne sont reconnues comme des «Églises nationales». Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, ces Églises nationales ont remplacé les «Églises d'État» dans les cantons protestants, mais leur statut de droit public maintient un lien avec l'État.

Selon l'article 19-a de la  Loi sur les Églises nationales bernoises (1945, modifiée en 1995), les Églises doivent «équitablement tenir compte de la situation des deux langues officielles» :
 
Article 19a

Gestion des postes d'ecclésiastiques

1)
La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques gère les postes d’ecclésiastiques en accord avec les autorités ecclésiastiques supérieures. Plusieurs paroisses peuvent être réunies en vue de l’attribution des postes d’ecclésiastiques. Le Conseil exécutif fixe les détails par voie d’ordonnance, en ce qui concerne en particulier les principes à respecter lors d’une éventuelle suppression de postes. Ce faisant, il tient équitablement compte de la situation des deux langues officielles.

D'après l'article 1er de l'Ordonnance concernant l'appartenance à une paroisse réformée évangélique de langue française dans les régions de langue allemande (2012), les membres francophones de l'Église nationale réformée évangélique dont le domicile se trouve dans la partie germanophone du canton peuvent faire partie soit de la paroisse de langue française correspondante:

Article 1er

Principe

1)
Les membres francophones de l'Église nationale réformée évangélique dont le domicile se trouve dans la partie germanophone du canton et sur le territoire d'une paroisse de langue française selon l'arrêté du Grand Conseil concernant la circonscription des paroisses réformées évangéliques du canton de Berne peuvent faire partie soit de la paroisse dans laquelle se situe leur domicile, soit de la paroisse de langue française correspondante.

L'article 5 de l'Ordonnance concernant l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton (2011) veut assurer l'attribution des postes ecclésiastiques aux paroissiens de langue allemande dans la partie francophone et aux paroissiens de langue française dans la partie germanophone du canton:

Article 5

Attribution des postes

3)
Pour assurer l'accompagnement des paroissiens et paroissiennes de langue allemande dans la partie francophone du canton et celui des paroissiens et paroissiennes de langue française dans la partie germanophone du canton, il est admissible de s'écarter des valeurs de référence indiquées à l'alinéa 1.

La ville de Berne, la capitale cantonale, est située dans un arrondissement unilingue allemand. Beaucoup de fonctionnaires francophones travaillent dans la capitale. Or, de nombreux francophones ont le droit de fréquenter une paroisse pour y recevoir des services religieux en français. L'article 2 de l'Ordonnance sur l'appartenance à la paroisse catholique romaine de langue française de Berne et environs (1976)

Article 2

1) Les membres de la Paroisse française peuvent, pour des motifs personnels, opter pour la paroisse de leur lieu de domicile.

2) Au cas où l'un des époux est seul de langue française, l'un et l'autre époux peuvent choisir la paroisse à laquelle ils désirent appartenir. Tous les deux peuvent opter pour la même paroisse.

4.4 Les langues de l’éducation

Tous les enfants et adolescents bernois peuvent fréquenter gratuitement l’école obligatoire, y compris l'école enfantine, sur leur lieu de résidence. La scolarité obligatoire dure onze ans : deux années à l’école enfantine, six années au degré primaire et trois années au degré secondaire. L’entrée à l’école enfantine a lieu lorsque l’enfant a quatre ans révolus. Les écoles relèvent de la juridiction de la commune.

- La langue de l'arrondissement de résidence

Dans le canton de Berne, l’enseignement public doit être dispensé dans la langue officielle du district ou de l'arrondissement: les enfants fréquentent l’école allemande dans les arrondissements germanophones et les écoles françaises dans les arrondissements francophones. Selon l'article 9 de la loi du 2 décembre 1951 sur l'école primaire (aujourd'hui abrogée), chaque enfant est tenu «de suivre l'enseignement scolaire dans l'arrondissement où il séjourne». Pour des fins d’enseignement de la langue seconde, l’article 28 prévoyait des dispositions concernant la formation des maîtres: «Les maîtres aux écoles primaires supérieures doivent posséder un certificat de capacité pour l'enseignement de l'allemand dans la partie française du canton, celui du français dans la partie allemande.»

C'est maintenant la Loi sur l'école obligatoire de 1992, plusieurs fois modifiées jusqu'en 2012, qui réglemente l'école publique obligatoire, qui comprend l'école enfantine, l'école primaire et l'école secondaire I. Selon l'article 9-a de cette loi, la langue d’enseignement est le français dans les communes de la partie francophone du canton et à l’École cantonale de langue française, le français et l’allemand dans les communes de Biel/Bienne et d’Evilard, et l’allemand dans les autres communes:

Article 9-a

Langue d’enseignement

1)
La langue d’enseignement est:

a. le français dans les communes de la partie francophone du canton et à l’École cantonale de langue française,
b. le français et l’allemand dans les communes de Biel/Bienne et d’Evilard,
c. l’allemand dans les autres communes.

2) La Direction de l’instruction publique peut accorder des dérogations pour des motifs d’ordre historique.

3) Les commissions scolaires peuvent autoriser l’autre langue nationale comme langue d’enseignement dans certaines disciplines si le corps enseignant dispose des qualifications requises.

4) La Direction de l’instruction publique fixe dans le plan d’études les conditions générales applicables à l’enseignement dispensé dans l’autre langue nationale.

- La langue seconde

L'article 10 de la Loi sur l'école obligatoire rend obligatoire l’enseignement d’une langue seconde:
 

Article 10

Enseignement obligatoire et enseignement facultatif

1)
L'enseignement obligatoire dispensé aux degrés primaire et secondaire I porte sur les domaines suivants:

a. langues: une solide culture linguistique dans la langue locale (maîtrise orale et écrite) et des compétences essentielles dans une deuxième langue nationale et dans une autre langue étrangère au moins;

Ainsi, la loi oblige les élèves germanophones à suivre un programme dans lequel le français comme première langue seconde est enseigné au primaire, l’anglais comme deuxième langue seconde au secondaire, mais en troisième l’élève a le choix de continuer en anglais ou de recevoir des cours en italien. L’école peut proposer de remplacer l’italien par le latin.

Enseignement des langues durant la scolarité obligatoire dans la partie germanophone du canton

  Niveau Allemand L2 : français L3 : anglais
1 Primaire 5    
2 Primaire 5    
3 Primaire 5    
4 Primaire 5    
5 Primaire 5 4  
6 Primaire 5 4  
7 Secondaire I 4 4 2*
8 Secondaire I 4 2/3 2*
9 Secondaire I 4 2/3 2*
  Nombre minimal de leçons par année   16 2
  Nombre minimal de leçons par année   18 6

L2 : français

Début de I'enseignement du français : 5e année

L3 : anglais

Début de I'enseignement de I'anglais : 8e année

*L'anglais est obligatoire en 7e année ; à partir de la 8e année, l'anglais devient branche à option (à côté de l'italien) ; l'autre langue peut être apprise à titre de branche facultative.

Dans les écoles françaises du canton, le programme «Langues et communication» rend l’allemand obligatoire comme première langue seconde. L’anglais est enseigné dès le secondaire, puis l’italien et le latin, mais l’école peut remplacer le latin par le grec.

Enseignement des langues durant la scolarité obligatoire dans la partie francophone du canton

  Niveau Français L2 : allemand L3 : anglais
1 Primaire 8    
2 Primaire 9    
3 Primaire 8 1  
4 Primaire 7 2  
5 Primaire 6 3  
6 Primaire 6 3  
7 Secondaire I 6 3  
8 Secondaire I 5 4 3*
9 Secondaire I 6 4 3*
  Nombre minimal de leçons par année   20 0
  Nombre minimal de leçons par année   20 6

L2 : allemand

Début de I'enseignement de I'allemand : 3e année

L3 : anglais

Début de I'enseignement de I'anglais : 8e année

* Au secondaire, I'italien peut être choisi comme alternative à I'anglais
II est prévu d'avancer le début d'apprentissage de I'anglais en T- année (peut-être à partir de 2007) ; en fonction de I'introduction de la nouvelle grille horaire.
* À terme, il est prévu de commencer I'enseignement de I'anglais dès la 5e année primaire. La planification en est encore à ses débuts.

Le 27 septembre 2009, le canton de Berne adhérait à l'harmonisation inter-cantonale (voir la liste des cantons participants) en ce qui a trait à l'enseignement des langues étrangères, pour un total de trois:

Article 4

Enseignement des langues

1) La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 5e année de scolarité et la deuxième au plus tard dès la 7e année, la durée des degrés scolaires étant conforme à ce qui est stipulé à l’article 6. L’une des deux langues étrangères est une deuxième langue nationale, et son enseignement inclut une dimension culturelle ; l’autre est l’anglais. Les compétences attendues dans ces deux langues au terme de l’école obligatoire sont de niveau équivalent. Dans la mesure où ils prévoient, en plus, l’enseignement obligatoire d’une troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l’introduction des deux langues étrangères.

2) Une offre appropriée d’enseignement facultatif d’une troisième langue nationale est proposée durant la scolarité obligatoire.

Tous les élèves doivent commencer l'apprentissage d'une deuxième langue nationale et de l'anglais à l'école primaire, au plus tard en 3e et en 5e année scolaire (comptage basé sur neuf années de scolarité obligatoire); en incluant dans la scolarité obligatoire, comme prévu par l'accord inter-cantonal de 2007 (ou concordat Harmos), deux années obligatoires d'école enfantine ou deux années d'un cycle élémentaire, il s'agira alors de la 5e et de la 7e année scolaire (comptage basé sur onze années de scolarité obligatoire). Les cantons du Tessin et des Grisons pourront déroger à cet échelonnement dans la mesure où une troisième langue nationale y est enseignée à titre obligatoire.

- L'École cantonale de langue française de Berne

Dans le canton de Berne, il existe une école qui ne relève pas de la juridiction d’une commune, mais directement des autorités cantonales: l’École cantonale de langue française de Berne (ECLF). Créée par des entreprises privées, l'ECLF a été reconnue d'utilité publique et a bénéficié, dès 1960, d'aides financières de la part de la Confédération, du canton et aussi de la Ville de Berne.

Constituée en fondation en 1960, l'établissement d'enseignement est devenu une école publique en 1982 et porte depuis son appellation actuelle. Les frais d'exploitation sont partagés entre le canton de Berne (65 %), la Confédération suisse (25 %) et les localités dans lesquelles les élèves ont élu domicile (10 %). L'ECLF accueille les élèves dès la première année de jardin d'enfants jusqu'à la 9e année pré-gymnasiale, moderne ou générale. Sont admis à cette école les enfants francophones et italophones des fonctionnaires fédéraux, les enfants francophones des fonctionnaires cantonaux, les enfants des membres des missions diplomatiques et des organisations internationales. Cette école ne conduit pas jusqu'au baccalauréat.

L’École cantonale de langue française de Berne a été jadis réglementée par l’Ordonnance concernant l'organisation de l'École cantonale de langue française de Berne (29 juin 1994), mais elle a été abrogée en date du 31 juillet 2008. Les élèves bénéficient des mêmes programmes que dans les autres écoles du canton, sauf le fait que «l'enseignement du français, de l'allemand et des mathématiques est dispensé par groupes de niveau». En effet, les élèves sont répartis entre ces groupes en fonction de leurs performances ou connaissances scolaires. Aujourd'hui, c'est la Loi sur l'école obligatoire (modifiée maintes fois depuis 1992) qui remplace l'ordonnance du 29 juin 1994. Les articles 49b, 49c et 49d (tous introduits en 2008) énoncent le but et la mission de l'ECLF:

Article 49b

Principe

Le canton gère l’École cantonale de langue française de Berne.

Article 49c

But

1)
L’École cantonale de langue française contribue au renforcement du bilinguisme du canton et au plurilinguisme de la Confédération.

2) Elle permet aux élèves francophones de préserver leur identité ainsi que leur particularité linguistique et culturelle.

3) Elle permet aux enfants des employés et employées du canton et de la Confédération, ainsi qu’à ceux des collaborateurs et collaboratrices des organisations dont l’existence sert la Confédération, de fréquenter une école obligatoire francophone.

Article 49d

Mission

1)
L'École cantonale de langue française assure une scolarité obligatoire en langue française.

2) Elle fournit d'autres prestations à l'appui de cette mission.

De plus, l'article 21 de l'Ordonnance sur l'école obligatoire (2013) énumère les critères d'admission pour l'École cantonale de langue française,  les places libres étant attribuées aux enfants des employés de langue française, italienne ou romanche de l'administration cantonale et de l'administration fédérale; aux enfants des collaborateurs de langue française, italienne ou romanche des organisations dont l'existence sert la Confédération; aux enfants qui ont commencé leur scolarité obligatoire en langue française et aux enfants de parents de langue française, italienne ou romanche:

Article 21

Critères d'admission

Si la capacité d'accueil de l'École cantonale de langue française est insuffisante, les places libres sont attribuées dans l'ordre de priorité suivant:

a. enfants des employés et employées de langue française, italienne ou romanche de l'administration cantonale et de l'administration fédérale;
b. enfants des collaborateurs et collaboratrices de langue française, italienne ou romanche des organisations dont l'existence sert la Confédération;
c. enfants qui ont commencé leur scolarité obligatoire en langue française, et
d. enfants de parents de langue française, italienne ou romanche.

Dans les faits, la majorité des élèves de l'École cantonale de langue française ne sont pas des enfants de citoyens de la Suisses romande, mais des enfants d'immigrants francophones ou des enfants de couples mixtes suisse-étranger ou germanophone-francophone. En fait, les enfants maghrébins sont devenus majoritaires. Toutefois, étant donné que l'enseignement en français à Berne ne va pas jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire (15 ans), les enfants qui ne parlent pas suffisamment l'allemand sont envoyés au lycée de Bienne ou en formation professionnelle. Cela signifie deux heures de transport par jour. Lorsqu'ils ont terminé leurs études, il leur est difficile de retourner à Berme, car ils ne parlent pas le bernois et s'expriment mal en allemand. La Ville qui a créé des classes bilingues anglais-allemand aurait intérêt à les remplacer par des classes bilingues français-allemand.

- L'enseignement supérieur

À l’université, les germanophones n’ont aucun problème pour effectuer leurs études en allemand; ils peuvent même fréquenter des universités dans d'autres cantons germanophones.

Jusqu'en 1919, les études universitaires, surtout les futurs enseignants, devaient se faire pour les francophones en allemand à l'Université de Berne. Puis des concessions ont été faites et les étudiants purent fréquenter des universités francophones de la Suisse romande. Depuis 1957, tous les étudiants du Jura bernois se sont vu reconnaître le droit d'acquérir leur formation théorique complète dans une université romande de leur choix. Ainsi fut résolu un problème majeur, celui de la langue d'enseignement à l'université: la minorité francophone a acquis le droit d'acquérir sa formation dans sa langue maternelle. Ce droit semble particulièrement fondamental pour les futurs enseignants qui ont la tâche de faire connaître et de défendre leur culture.

Selon la Loi sur l'Université (1996), l'allemand et le français sont placés sur un pied d'égalité, mais l'enseignement offert en français demeure forcément rare:

Article 11

Langues

1)
L'allemand et le français sont placés sur un pied d'égalité.

2) L'enseignement est dispensé en allemand, et suivant les besoins et les possibilités, en français. Il est également possible de donner des cours dans d'autres langues.

3) Les étudiants et les étudiantes ont le droit de fournir leurs prestations, notamment en matière d'examens et de travaux, en allemand ou en français.

 En vertu de la Loi sur la Haute École pédagogique germanophone (2004), l'enseignement est dispensé en allemand :

Article 18

Langue d'enseignement

1)
En règle générale, l'enseignement est dispensé en allemand.

2) Des cours peuvent également être donnés dans d'autres langues.

3) Les règlements d'études peuvent contenir d'autres dispositions concernant les langues d'enseignement. [Teneur du 3. 6. 2010]

Depuis quelques décennies, l’Université de Berne offre un grand nombre de cours en français. Il est également possible d’acquérir une formation universitaire bilingue.

5 La ville de Bienne/Biel

La ville de Bienne, qui compte une population de quelque 50 000 habitants, est située à cheval sur la frontière linguistique séparant les parties française et allemande du canton de Berne. Dans cette ville, les deux tiers de la population parlent l'allemand; l'autre tiers, le français, mais on dénombrerait au moins 12 000 «étrangers». Depuis 1952, la ville jouit d’un statut officiel de ville bilingue.  C'est le seul district ou arrondissement officiellement bilingue du canton, avec d'ailleurs un nom bilingue (Biel/Bienne) et où s'applique un bilinguisme fondé sur le principe des droits personnels.

Divers documents juridiques réglementent ce bilinguisme:

- la Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (2004);
- l'
Ordonnance sur l'usage des langues dans l'administration de la justice et des tribunaux du district de Bienne (1995);
- le Règlement de la Ville de Bienne (1996);
- le Règlement du Conseil de Ville (1996).

5.1 La réglementation cantonale

Dans le district bilingue de Bienne, l'article 49 de la Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (2004) accorde le choix au citoyen d'utiliser la langue qu'il désire:   

Article 49

Libre choix de la langue

Toute personne peut s'adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour le district bilingue de Bienne.

Cela signifie que tout citoyen peut s'adresser aux autorités cantonales ou municipales en français ou en allemand.

L'Ordonnance sur l'usage des langues dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne et, pour les autorités régionales, dans l'arrondissement administratif du Seeland du 2 novembre 2005 est beaucoup plus précise à ce sujet. D'abord, l'article 1er déclare que le français et l'allemand sont les langues officielles de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne. L'article 8 énonce que les procédures administratives se déroulent dans la langue du requérant, alors que l'article 10 prescrit l'usage du français ou de l'allemand dans les publications officielles selon l'arrondissement donné:

Article 1er

Principe

Le français et l'allemand sont les langues officielles de l'arrondissement administratif de Biel/Bienn.

Article 8

Procédures administratives et procédures de justice administrative

1)
Les procédures administratives se déroulent dans la langue nationale des personnes requérantes ou, si elles sont engagées par l'autorité, dans la langue des destinataires de la décision.

2) Les autres personnes participant à la procédure peuvent s'exprimer en français ou en allemand.

Article 10

Publications dans les feuilles officielles

Si elles concernent l'arrondissement administratif de Biel/ Bienne, les publications ordonnées par les autorités de cet arrondissement et des régions du Jura bernois et du Seeland paraissent en français dans la Feuille officielle du Jura bernois et en allemand dans l'Amtsblatt des Kantons Bern.

En vertu de l'article 1er de l'Ordonnance sur l'usage des langues dans l'administration de la justice et des tribunaux du district de Bienne (1995), les langues officielles de la justice sont le français et l'allemand. Les deux langues peuvent être utilisées en fonction des affaires civiles, pénales ou des affaires de poursuite et de faillite :

Article 1er

Principe

Le français et l'allemand sont les langues officielles du district de Bienne.

Article 2

Tribunaux

1)
Les langues judiciaires dans l'arrondissement judiciaire II de Bienne-Nidau sont le français et l'allemand pour les procédures émanant du district de Bienne.

2) La langue dans laquelle se déroule une procédure judiciaire émanant du district de Bienne est déterminée de la façon suivante:

a. dans les affaires civiles, la langue utilisée est la langue maternelle de la partie défenderesse ou de la personne requise. Si la partie défenderesse est constituée de plusieurs personnes, la langue déterminante est celle de la majorité de ces dernières;

b. dans les affaires de poursuite et de faillite, la langue utilisée est la langue maternelle du débiteur ou de la débitrice;

c. dans les affaires pénales, la langue utilisée est la langue maternelle des personnes inculpées, des principales personnes inculpées ou de la majorité de ces dernières.

3) Toute partie n'étant ni de langue maternelle française, ni de langue maternelle allemande, mais ayant fait sa scolarité dans l'une de ces deux langues ou l'ayant adoptée comme deuxième langue est considérée comme francophone ou germanophone.

Rappelons aussi que, en conformité avec l'article 9a de la Loi sur l'école obligatoire, le français et l'allemand sont les langues d'enseignement dans les communes de Biel/Bienne et d’Evilard. Dans ces deux communes, les parents peuvent choisir dans laquelle des deux langues l'enseignement sera offert à leurs enfants aux niveaux primaires et secondaires ainsi que dans les écoles supérieures. Cela signifie que les parents peuvent choisir une école francophone ou germanophone, tout en sachant qu'il est préférable d'opter pour la langue la plus utilisée à la maison. La langue de scolarité choisie est valable et contraignante pour toute la scolarité. Afin de favoriser le bilinguisme, des classes bilingues sont créées aux niveaux secondaires et dans les écoles supérieures.

5.2 La réglementation municipale

Au niveau municipal, le bilinguisme institutionnel est enchâssé dans la réglementation biennoise. Ainsi, le Règlement de la Ville de Bienne (9 du 9 juin 1996) déclare dans son article premier que «la Ville de Bienne est une commune bilingue autonome du canton de Berne» et à l'article 3 que «le français et l'allemand sont les deux langues officielles de même valeur employées dans les relations avec les autorités de la Ville et l'Administration municipale»:

Article 3

Langues officielles

1)
Le français et l'allemand sont les deux langues officielles de même valeur employées dans les relations avec les autorités de la Ville et l'Administration municipale.

2)
Tant les règlements et les ordonnances de la Ville de Bienne que les communications officielles à l'attention de la population doivent être rédigés et promulgués en français et en allemand.

Le paragraphe 2 exige que les différents documents officiels destinés à la population doivent être rédigés et promulgués en français et en allemand. Au plan politique, l'article 4 du Règlement du Conseil de Ville (1996) concerne les langues des débats au Conseil de Ville; les membres peuvent s’exprimer au choix en français ou en allemand, et les rapports adressés au Conseil de Ville sont également rédigés en français et en allemand:

Article 4

Langue des débats

1)
Les membres du Conseil de Ville sont libres de s'exprimer en français ou en allemand (dialecte ou allemand).

2)
Les rapports adressés au Conseil de Ville sont rédigés en français et en allemand et dans le respect de l'égalité des sexes. Les membres du Conseil de Ville font savoir au Secrétariat parlementaire dans quelle langue ils doivent leur être adressés.

Néanmoins, le bilinguisme institutionnel peut cacher d’autres langues et d’autres variantes, car le canton de Berne a la particularité d'utiliser aussi le dialecte suisse-allemand (le biennois) pour les débats entre les élus.

Bref, tous les services cantonaux et municipaux sont bilingues à Bienne et à Evilard, à l'exception des écoles qui sont ou francophones ou germanophones. L'affichage cantonal et municipal est bilingue avec prédominance de l'allemand, mais l'affichage commercial se fait généralement dans la langue du propriétaire de l'établissement, c'est-à-dire le plus souvent en allemand. Pour ce qui est des noms des rues, ils apparaissent dans les deux langues officielles sur les plaques odonymiques de la ville. C'est la seule ville de toute la Suisse à acorder des droits linguistique sur une base personnelle plutôt que sur une base territoriale. 

5.3 Les institutions

Il existe deux institutions pour assurer le respect de la diversité culturelle et linguistique dans cette partie francophone du canton Berne et du district de Biel/Bienne: le Conseil du Jura bernois (CJB) et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF). Le Conseil du Jura bernois exerce la participation politique du Jura bernois et de la population francophone du district de Bienne; il prend position sur tout projet qui concerne spécifiquement cette région. Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) exerce les compétences et les droits que lui confère la Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne. Les seules compétences décisionnelles qui lui échoient concernent le domaine de la coordination scolaire romande et il les exerce conjointement avec le Conseil du Jura bernois. À la différence du Conseil du Jura bernois, le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne n’est pas une institution liée à un territoire, mais à une population habitant un territoire déterminé, en l’occurrence aux personnes de langue française domiciliées dans le district de Bienne.

Au cours de l‘Année européenne des langues 2001, une association a été créée à Bienne, le 8 mai. Il s'agit de l'Association bilinguisme plus (Bilinguisme +).  C'est une association de soutien au Forum du bilinguisme, créée à Bienne en 1996, a pour objectif la promotion du bilinguisme et du plurilinguisme au moyen de l'observation scientifique et par la mise en vigueur de mesures qui facilitent la cohabitation de plusieurs cultures linguistiques à Bienne, dans le canton de Berne et dans toute la Suisse plurilingue. L'Association bilinguisme + est appelée à promouvoir le bilinguisme, d’une part, par l’observation et la recherche en la matière; d’autre part, par des activités ciblées qui peuvent, le cas échéant, améliorer la vie en commun de deux ou plusieurs cultures. Cette association s'est dotée d’une Charte du bilinguisme appelée Charte biennoise des langues (2006), qui règlemente le principe de la personnalité, qui prévaut au niveau de la municipalité et de ses activités, ainsi que dans la communication interne. Rappelons que 36,9 % des Biennois sont unilingues, 32,9 % sont bilingues et 20,3 % sont trilingues ou multilingues. 

La ville de Bienne est la seule ville bilingue de toute la Suisse avec Fribourg, mais elle demeure «l'espace bilingue» privilégié du pays parce que son bilinguisme est consensuel et peut être considéré comme un véritable projet de société. Le défi pour la Ville est d'intégrer les démarches qui favorisent tant le bilinguisme individuel que le bilinguisme institutionnel, car ce dernier, s'il est trop étendu, protège l'unilinguisme des individus. Néanmoins, beaucoup d'efforts restent encore à entreprendre dans le monde du travail à l'intention des jeunes francophones et des cadres francophones au sein de l’administration municipale, ainsi que la place du français dans les commerces, l'affichage et l'étiquetage commercial.

Contrairement à de nombreux pays dans le monde où cohabitent deux ou plusieurs langues sur le territoire national, la Suisse ne connaît pas de conflits linguistiques. En pratiquant la séparation territoriale des langues, même dans les cantons bilingues, la Confédération suisse a su préserver les deux communautés linguistiques française et allemande. Le cas du canton de Berne est particulièrement remarquable, car la minorité francophone de 8 % jouit de tous les avantages de la majorité germanophone; et elle n'est pas menacée dans sa survie.

Toutefois, le système présente quand même quelques lacunes, surtout en ce qui a trait à la ville de Berne. Bien que Berne soit à la fois la capitale fédérale et la capitale cantonale, elle est restée une ville exclusivement de langue allemande. Le gouvernement fédéral en a été alerté; il a chargé un groupe de travail d'étudier la question des langues en Suisse et de lui soumettre des propositions. Mais Berne restera, du moins apparemment (visuellement), une ville unilingue allemande. Un citoyen francophone (ou italophone) ne peut vraisemblablement guère se sentir chez lui dans un environnement aussi germanique. Sauf dans les services centralisés de la Confédération ou de la chancellerie d’État de Berne, les services auprès de la population demeureront en général en allemand. Ce n'est pas pour rien qu'un mouvement autonomiste francophone est né et perturbe la tranquillité des germanophones: le Mouvement autonomiste jurassien. Ce mouvement prône le retour du Jura bernois dans le canton du Jura.  

Enfin, il ne faut pas se faire d’illusion. Malgré la coexistence pacifique des deux groupes linguistiques au sein d'un même canton (Berne), le prix à payer, c’est d’être gouverné par une majorité massivement allemande, par des politiciens, des chefs d'entreprise, des fonctionnaires qui pensent et ordonnent en suisse alémanique, tout préoccupés à gérer leur prospérité économique. Pour le reste, les deux groupes linguistiques se tournent le dos avec une surprenante indifférence.

Dernière mise à jour: 29 décembre, 2015
 

Bibliographie

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GRIN, François et Giorgio SFREDDO. «Minority Language and Socio-Economic Status: The Case of Italian in Switzerland» dans Cahiers du département d'économie politique, Genève, 1996, Université de Genève.

HAAS, Walter. «La Suisse alémanique» dans La Suisse aux quatre langues, Genève, Éditions Zoé, 1985, p. 65-124.

LANG, Jean-Bernard. «La situation linguistique de la Suisse» dans Actes du colloque international sur l'aménagement linguistique (Ottawa, 25-29 mai 1986), Québec, CIRB, Presses de l'Université Laval, 1987, p. 315-327.

LECLERC, Jacques. Langue et société, Laval, Mondia Éditeur, coll. «Synthèse«, 1992, 708 p.

LECLERC, Jacques. Recueil des législations linguistiques dans le monde, tome III: «La France, le Luxembourg et la Suisse», Québec, Les Presses de l'Université Laval, CIRAL, 1994, 204 p.

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WEIBEL, Ernest. «Les cantons bilingues en Suisse» dans Langue et droit / Language and Law, Actes du Premier Congrès de l'Institut international de droit linguistique appliqué, 27-28 avril 1988, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, p. 351-373.

 

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