Genève

Règlement relatif à l’usage de la forme féminine
des noms de métier, de fonction, de grade
ou de titre dans les actes officiels
(1988)

Canton de Genève

Règlement relatif à l’usage de la forme féminine des noms de métier, de fonction, de grade ou de titre dans les actes officiels

B 2 05.13 du 7 septembre 1988
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1989)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l’article 2A de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;
vu l’article 20A de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 8
décembre 1956,

arrête :

Article 1

Principe

La forme féminine des noms de métier, de fonction, de grade ou de titre est utilisée simultanément à la forme masculine lorsque la langue française le permet.

Article 2

Terminologie

1) Le féminin des noms de métier, de fonction, de grade ou de titre est, dans tous les cas où cela est possible, au moins marqué par la présence d’un déterminant féminin.

2) Lorsque la forme spécifique du féminin est possible, elle doit être créée selon les modèles existant dans la langue française.

Article 3

Consultation

Dans les cas où pour un même métier, une même fonction, un même grade ou un même titre existent plusieurs formes féminines, la profession concernée est consultée afin de déterminer un féminin unique.

Article 4

Professions féminines

Pour les noms féminins de métier qui n’ont pas de masculin, une forme masculine correspondante est dérivée selon les règles du français.

Article 5

Champs d’application

1) La forme féminine des noms de métier, de fonction, de grade ou de titre est adoptée simultanément à la forme masculine dans :

a) les règlements;
b) les circulaires, les directives et les instructions du Conseil d’État;
c) les offres d’emploi et les définitions de fonction type.

2) La même règle est appliquée dans les documents des établissements de droit public et organismes dépendant de l’Etat ou placés sous son autorité.

3) Les départements concernés veillent à ce que les arrêtés, la correspondance ainsi que les ouvrages d’enseignement, d’orientation et de formation professionnelles et tout autre document interne ou externe emploient les formes féminine ou masculine adéquates.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.
 

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