Royaume-Uni

Loi sur la langue galloise

Partie III:
Divers (
Le gallois dans la procédure judiciaire)

(Royaume-Uni)

 

Partie III: Divers (Le gallois dans la procédure judiciaire)

Part III

MISCELLANEOUS

Welsh in legal proceedings

Section 22

Use of Welsh in legal proceedings

(1) In any legal proceedings in Wales the Welsh language may be spoken by any party, witness or other person who desires to use it, subject in the case of proceedings in a court other than a magistrates' court to such prior notice as may be required by rules of court; and any necessary provision for interpretation shall be made accordingly.

(2) Any power to make rules of court includes power to make provision as to the use, in proceedings in or having a connection with Wales, of documents in the Welsh language.

Section 23

Oaths and affirmations

The Lord Chancellor may make rules prescribing a translation in the Welsh language of any form for the time being prescribed by law as the form of any oath or affirmation to be administered and taken or made by any person in any court, and an oath or affirmation administered and taken or made in any court in Wales in the translation prescribed by such rules shall, without interpretation, be of the like effect as if it had been administered and taken or made in the English language.

Section 24

Provision of interpreters

(1) The Lord Chancellor may make rules as to the provision and employment of interpreters of the Welsh and English languages for the purposes of proceedings before courts in Wales.

(2) The interpreters shall be paid, out of the same fund as the expenses of the court are payable, such remuneration in respect of their services as the Lord Chancellor may determine.

(3) The Lord Chancellor's powers under this section shall be exercised with the consent of the Treasury.

Section 25

Statutory names, forms etc
Powers to give Welsh names to statutory bodies


(1) Where a name is conferred by an Act of Parliament on any body, office or place, the appropriate Minister may by order confer on the body, office or place an alternative name in Welsh.

(2) Where an Act of Parliament gives power, exercisable by statutory instrument, to confer a name on any body, office or place, the power shall include power to confer alternative names in English and Welsh.

(3) This section shall not apply in relation to a name conferred on any area or local authority by the 1972 c. 70.Local Government Act 1972, or to any power exercisable under that Act.

Section 26

Powers to prescribe Welsh forms

(1) This section applies where an Act of Parliament specifies, or confers power to specify,—

(a) the form of any document, or
(b) any form of words,

which is to be or may be used for an official or public purpose or for any other purpose where the consequences in law of any act depend on the form used.

(2) Where the Act itself specifies the form of the document or the form of words, the appropriate Minister may by order prescribe—

(a) a form of the document in Welsh, or partly in Welsh and partly in English or, as the case may be,

(b) a form of words in Welsh,

for use in such circumstances and subject to such conditions as may be prescribed by the order.

(3) Where the Act confers a power to specify the form of the document or the form of words, the power shall include power to prescribe—

(a) separate forms of the document, or separate forms of words, in Welsh and in English, and

(b) in the case of a document, a form partly in Welsh and partly in English,

for use in such circumstances and subject to such conditions as may be prescribed by the instrument by which the power is exercised.

(4) Where the powers conferred by this section are exercised in relation to the form of a document or a form of words, a reference in an Act or instrument to the form shall, so far as may be necessary, be construed as (or as including) a reference to the form prescribed under or by virtue of this section.

(5) This section shall not apply in relation to a provision which—

(a) confers, or gives power to confer, a name on any body, office or place, or

(b) requires specified words to be included in the name of any body, office or place.

Section 27

Provisions supplementary to sections 25 and 26

(1) Anything done in Welsh by virtue of section 26 above shall have the like effect as if done in English.

(2) Any provision authorizing—

(a) the use of a document or words to the like effect as a document or words of which another version is prescribed by virtue of section 26 above, or

(b) the adaptation of a document or words of which another version is so prescribed,

shall apply in relation to both versions.

(3) The powers to make orders under sections 25(1) and 26(2) above shall be exercisable by statutory instrument, which shall be laid before Parliament after being made.

(4) References in sections 25 and 26 above to an Act of Parliament include references to Acts passed after this Act; and in those sections "the appropriate Minister" in relation to any Act means—

(a) in the case of provisions for the execution of which in Wales a Minister other than the Secretary of State is responsible, that Minister, and

(b) in any other case, the Secretary of State.

(5) Any question arising under paragraphs (a) and (b) of subsection (4) above shall be determined by the Treasury; and in that subsection "Minister" includes the Treasury, the Commissioners of Customs and Excise and the Commissioners of Inland Revenue.

[...]

Section 36

Commencement

(1) Subject to subsection (2) below, this Act shall come into force at the end of the period of two months beginning with the day on which it is passed.

(2) Sections 30, 31 and 35(2), and the repeals made by this Act in the [1985 c. 6.] Companies Act 1985, shall come into force on such day as the Secretary of State may appoint by order made by statutory instrument; and different days may be appointed for different purposes.

(3) An order under subsection (2) above may include such transitional provisions as appear to the Secretary of State to be necessary or expedient.

Section 37

Short title

This Act may be cited as the Welsh Language Act 1993.

Partie III

DIVERS

Le gallois dans la procédure judiciaire

Article 22

Emploi du gallois dans la procédure judiciaire

(1) Dans toute procédure judiciaire au pays de Galles, la langue galloise peut être employée par une partie, un témoin ou toute autre personne qui désire l'utiliser, sous réserve d'un préavis qui peut être exigé par les règlements de la cour, si la procédure se déroule dans un tribunal autre qu'une cour de première instance; et toute mesure nécessaire pour l'interprétation doit être prévue en conséquence.

(2) Le pouvoir de réglementer la procédure judicaire comprend celui de prendre les dispositions quant à l'usage dans la procédure de documents en gallois au pays de Galles.

Article 23

Serments et déclarations

Le Lord Chancelier peut édicter des règlements prescrivant une traduction en gallois de tout document dans les délais prévus légalement, sous la forme d'un serment à prêter ou fait ou d'une déclaration faite ou à faire dans un tribunal; et un serment prêté ou une déclaration faite dans un tribunal en Écosse dans la traduction prescrite par ces règlements aura, sans interprétation, la même valeur que s'ils avaient été administrés et reçus ou faits en anglais.

Article 24

Disposition à l'égard des interprètes

(1) Le lord chancelier peut prévoir des règlements quant à l'organisation et l'emploi des interprètes des langues galloise et anglaise pour les fins de la procédure devant un tribunal au pays de Galles. 

(2) Les interprètes sont payés dans les mêmes fonds que les dépenses du tribunal, cette rémunération correspondant à l'importance de leurs services, tel que le lord chancelier peut le déterminer.

(3) Les pouvoirs du lord chancelier en vertu du présent article sont exercés avec le consentement du Trésor.

Article 25

Noms statutaires, formulaires, etc.
Pouvoirs d'affecter des dénominations galloises à des organismes statutaires

(1)
Lorsqu'une dénomination est conférée en vertu d'une loi du Parlement à un organisme, un bureau ou un lieu, le Ministre concerné peut ordonner de conférer à cet organisme ou bureau une dénomination également en gallois.

(2) Lorsqu'une loi du Parlement donne le pouvoir, par voie législative, de conférer une dénomination à un organisme, un bureau ou un lieu, l'entité a la possibilité de conférer une dénomination parallèle en anglais et en gallois.

(3) Le présent paragraphe ne s'applique pas à une dénomination conférée à un district ou à une collectivité locale en vertu de la Loi sur l'administration locale de 1972 (70) ou à une instance reconnue en vertu de la présente loi.

Article 26

Pouvoir de prescrire des présentations formelles en gallois

(1) Le présent article s'applique par une loi du Parlement spécifiant ou conférant à une instance de préciser:

(a) la présentation formelle d'un document, ou
(b) de toute présentation de mots,

qui doit être ou peut être employée à des fins officielles ou publiques, ou pour tout autre but dont les conséquences dans la loi dépendent de la présentation formelle employée.

(2) Lorsque la loi elle-même indique la présentation formelle du document ou des mots, le Ministre concerné peut prescrire par ordonnance:

(a) la présentation du document en gallois ou en partie en gallois et en partie en anglais, selon le cas,

(b) la présentation des mots en gallois,

pour l'usage dans ces circonstances et sous réserve des conditions pouvant être prescrites par ordonnance. 

(3) Lorsque la loi confère à une autorité de spécifier la présentation formelle du document ou des mots, ce pouvoir comprend celui de prescrire:

(a) la séparation dans la présentation du document, ou une présentation distincte de mots, en gallois et en anglais et;

(b) dans le cas d'un document, une présentation en partie en gallois et en partie en anglais,

pour l'usage dans ces circonstances et sous réserve des conditions pouvant être prescrites par le moyen que les autorités ont utilisé.

(4) Là où les pouvoirs conférés en vertu du présent article sont exercés pour la présentation formelle d'un document ou de mots, en référence à la présente loi ou un élément formel, en autant que cela peut être nécessaire, cette présentation est interprétée comme (ou comprenant) une référence à la forme prescrite en vertu du présent article.

(5) Le présent article ne s'applique pas par rapport à une disposition qui:

(a) confère ou donne un pouvoir  de conférer une dénomination à un organisme, un bureau ou un lieu, ou;

(b) exige que les mots indiqués soient inclus à la dénomination d'un organisme, d'un bureau ou d'un lieu.

Article 27

Dispositions supplémentaires aux articles 25 et 26

(1) Tout texte rédigé en gallois en vertu de l'article 26 précédent a le même effet que si le texte avait été rédigé en anglais.

(2) Les dispositions autorisant :

(a) l'emploi d'un document ou de mots similaires à un document ou à des mots dont une autre version est prescrite en vertu de l'article 26 ci-dessus, ou;

(b) l'adaptation d'un document ou de mots dont une autre version est ainsi prescrite;

s'appliquent aux deux versions.

(3) Les pouvoirs de décréter des ordonnances en vertu des articles 25.1 et 26.2 ci-dessus sont possibles par voie réglementaire, lesquelles sont présentées devant le Parlement après avoir été libellées.

(4) Les références aux articles 25 et 26 ci-dessus à une loi du Parlement comprennent les références aux lois adoptées après la présente loi; et dans ces articles «le Ministre concerné» par rapport à une loi désigne: 

(a) dans le cas des dispositions pour l'exécution au pays de Galles, un ministre autre que le secrétaire d'État est responsable, ce ministre et;

(b) en d'autres cas, le secrétaire d'État.

(5) Toute question relevant des alinéas a) et b) du paragraphe 4 ci-dessus est déterminée par le Trésor; dans le présent paragraphe «Ministre» comprend le Trésor, les commissaires des douanes et des taxes, ainsi que les commissaires du Revenu intérieur.

[...]

Article 36

Début

(1) Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, la présente loi entre en vigueur deux mois après le jour de sa proclamation.

(2) Les article 30, 31 et 35.2 et les abrogations adoptées en vertu de la présente loi au sujet de la Loi sur les sociétés [1985 c. 6.] entreront en vigueur le jour où le secrétaire d'État peut désigner par ordonnance un règlement statutaire; et des dates différentes peuvent être désignées à des fins différentes.

(3) Une ordonnance en vertu du paragraphe 2 précédent peut contenir des dispositions transitoires, comme il le semble nécessaire ou utile au secrétaire d'État.

Article 37

Titre bref

La présente loi peut être désignée comme la Loi de 1993 sur la langue galloise.

Préambule et Partie I :

le Conseil

Partie II :

Programmes pour la langue galloise


Partie III :

Divers (procédure judiciaire)
 


 

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