Niger

Loi n° 2001-037 du 31 décembre 2001 fixant les modalités
de promotion et de développement des langues nationales

La loi n° 200-037 demeure l'une des rares lois linguistiques de l'Afrique noire s'appliquant à des langues nationales. La loi reconnaît ainsi dix langues nationales: l'arabe, le bouduma (buduma), le peul (fulfuldé), le gourmantché (guimancema), le haoussa (hausa), le kanouri (kanuri), le zarma (sonay-zarma), le tamajaq, le tassawaq et le toubou (tubu). Dans le texte original de la loi, le nom des langues (buduma, fulfude, etc.) et des peuples (Buduma, Hausawa, Tubu, etc.) est rédigé selon  l'orthographe anglaise.

RÉPUBLIQUE DU NIGER

Loi n° 2001-037 du 31 décembre 2001 fixant les modalités de promotion et de développement des langues nationales

Vu la Constitution du 9 août 1999,

Le Conseil des ministres entendu,

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I : De la reconnaissance du statut de langue nationale

Article 1er

Est reconnue comme langue nationale du Niger, la langue commune à un groupe établi de citoyens au sein du territoire du Niger à sa formation.

Est considéré comme groupe établi de citoyens au sein du territoire du Niger à sa formation un groupe historiquement identifié à ce territoire par l'existence d'un village ou d'un campement au moment de l'établissement de la territorialité du Niger.

Au sens de l'alinéa 2 du présent article, les groupes concernés sont les Arabes, les Buduma, les Fulbé, les Gulmance, les Hausawa, les lsawghan, les Kanuri, les Kel-tamajaq, les Sonay-Zarma et les Tubu.

Article 2

Sont proclamées langues nationales : l'arabe, le budurna, le fulfuldé, le guimancema, le hausa, le kanuri, le sonay-zarma, le tamajaq, le tassawaq et le tubu.

Chapitre II : Des modalités de promotion et de développement des langues nationales

Article 3

Les usages institutionnels des langues nationales dans les secteurs publics, parapublics et privés sont autorisés par la présente loi.

Est définie comme usage institutionnel d'une langue, l'utilisation codifiée orale ou écrite de cette langue.

Article 4

L'État a la responsabilité d'assurer la promotion, le développement et le contrôle des langues nationales à travers les institutions publiques, parapubliques et privées, les personnes physiques et morales.

Dans le secteur de l'éducation, l'utilisation et l'enseignement des langues nationales sont obligatoires dans le sens de la loi 98-12 du 1er juin 1998, portant ici d'orientation du système éducatif nigérien.

Les écoles professionnelles et techniques, les grandes écoles et facultés d'universités intègrent dans leurs programmes, les formations linguistiques appropriées en vue d'une bonne intégration sociale de leurs sortants et d'une vulgarisation effective des résultats de leurs recherches à l'échelle nationale.

Dans le secteur de l'administration et du partenariat au développement, l'alphabétisation en langues nationales des cadres et agents de développement est obligatoire. Un certificat de connaissance linguistique est créé pour attester des capacités linguistiques des postulants aux postes qui l'exigent.

Article 5

Tout citoyen nigérien a droit de bénéficier des services de la justice dans la langue de son choix.

Article 6

Les modalités et les principes spécifiques des usages institutionnels et promotionnels des langues nationales par secteur sont fixés par voie réglementaire.

Article 7

Il est créé à l'échelle nationale un organisme d'appui au développement et à la promotion des langues nationales.

La tutelle, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de cet organisme sont fixés par voie réglementaire.

Article 8

Les ministères et autres institutions publiques, parapubliques et. privées, les personnes physiques et: morales ont: le devoir de créer des cadres de promotion et de développement des langues à l'échelle nationale, régionale, sous-régionale ou locale sous le contrôle de l'organisme visé à l'article 7.

Chapitre Ill : Disposition finale

Article 9

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la république du Niger et exécutée comme loi de l'État.

Fait à Niamey, le 31 décembre 2001

Signé : le président de la République,
MAMADOU TANDJA.

Le premier ministre,
HAMA AMADOU

Le ministre de l'Éducation de base,
ARY IBRAHIM

Pour ampliation
Le secrétaire général du gouvernement,
LAOUEL KADER MAHAMADOU

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