Niger

Lois diverses à portée linguistique

1) Code du travail (1996)
2) Loi n° 98-12 du 1er juin 1998, portant orientation du système éducatif (1998)
3) Code de procédure pénale (2007)
4) Règlement intérieur de l'Assemblée nationale (2011)
5) Loi n° 2001-037 du 31 décembre 2001 fixant les modalités de promotion et du développement des langues nationales (2001)

Code du travail

Ordonnance n°96-039 du 29 juin 1996

Article 25

Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel celle-ci s’oblige, en
retour, à se conformer aux instructions qu’elle reçoit et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de son apprentissage.
Le contrat doit être constaté par écrit, à peine de nullité. Il est rédigé
en langue française.

Le contrat est exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement.

Article 227

La convention collective doit être écrite en langue française sous peine de nullité ; un décret pris après avis de la commission consultative du travail détermine les conditions dans lesquelles les conventions collectives sont déposées, publiées et traduites.

Loi n° 98-12 du 1er juin 1998, portant orientation du système éducatif

Article 10

Les langues d'enseignement sont le français et les langues nationales.

D'autres langues interviennent comme disciplines d'enseignement dans les établissements scolaires et universitaires.

Les textes organiques des différents degrés d'enseignement précisent les principes, les modalités, les contenus et la pédagogie des enseignements des langues.

Article 19

Le cycle de base 1 accueille les enfants âgés de six à sept ans. La durée normale de la scolarité est de six ans. La langue maternelle ou première est langue d'enseignement ; le français, matière d'enseignement à partir de la première année.

Article 21

Le cycle de base 2 accueille les enfants âgés de onze à treize ans. Sa durée normale est de quatre ans.

Le français est langue d'enseignement et les langues maternelles ou premières, matières d'enseignement. Il est sanctionné par un diplôme de fin d'études de base (DFEB).

Il donne accès à l'enseignement moyen (général, technique et professionnel) ou à la vie active. Les modalités d'accès à l'enseignement moyen sont définies par voie réglementaire.

Article 22

Il est institué des écoles d'enseignement spécialisé et des centres spécialisés de formation professionnelle ayant vocation à accueillir des élèves en provenance de l'enseignement général jugés aptes à s'orienter dans les filières d'enseignement pratique qui y seront ouvertes.

Article 23

L'enseignement moyen constitue le deuxième degré d'enseignement.

Il est composé :

- d'une filière enseignement général ;

- d'une filière enseignement technique et professionnel.

Code de procédure pénale (2007)

Loi n° 61-33 du 14 août 1961 portant institution du Code de procédure pénale, modifiée par la loi n° 2003-026 du 13 juin 2003, la loi n° 2004-21 du 16 mai 2004 et la loi n° 2007-04 du 22 février 2007

Article 57

(Loi n°2003-26 du 13 juin 2003).

L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture et traduction leur en sont faites par un interprète ou par un
officier de police
dans leurs langues. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Article 58

L’officier de police judiciaire peut faire appel à un interprète âgé de vingt et un ans au moins.

L’interprète, s’il n’est pas assermenté, fait serment de traduire fidèlement les déclarations des personnes entendues. Il signe le procès-verbal qui est dressé.

Article 98

(Loi n°2003-26 du 13 juin 2003)

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure,
langue, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Article 260

(Loi n°2003-26 du 13 juin 2003)

Le président de la cour d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à l’établissement pénitentiaire et la remise du dossier au procureur de la République et des pièces à conviction au greffe.

Si l’accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l’article 143.

Lorsque les assises ont lieu ailleurs qu’au siège de la Cour d’appel, cette formalité est remplie par le président du tribunal de grande instance.

Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Article 331

Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le Ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du Ministère public, être parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

Article 332

Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui.

Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Article 393

Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, et à défaut d’un interprète assermenté, le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

L’interprète ne peut, même du consentement du président ou du ministère public, être pris parmi les juges composant les tribunaux, les greffiers d’audience, les parties et les témoins.

Article 394

Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses.

Il est fait lecture du tout par le greffier.

Article 430

Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 393 et 394 sont applicables.
 

RÉSOLUTION N° 003/AN du 19 avril 2011

Portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale,
modifiée par la résolution n° 0005/AN du 21 juin 2011 et par la résolution n° 0011/AN du 21 mai 2012

Article 7

1) La première séance de chaque législature est présidée par le plus âgé des députés présents jusqu’à l’élection du président de l’Assemblée nationale.

2) Les deux plus jeunes députés présents remplissent le rôle de secrétaires jusqu’à l’élection du Bureau définitif.

3) Les membres du Bureau d'âge doivent savoir lire et écrire en langue officielle.

4) Aucun débat dont l’objet est étranger à l’élection du président de l’Assemblée nationale ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge. Toutefois, il est fait exception à cette règle pour l’élaboration ou l’interprétation du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale.

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