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République du Tchad

Tchad

Lois scolaires

1) Décret portant organisation de l'enseignement de la langue arabe dans les ordres du premier et du deuxième degré de l'enseignement public (1962)
2) Décret portant institution de l'enseignement bilingue dans le système éducatif tchadien (1995)
3)
Décret portant création d'un Comité d'appui aux activités de promotion de l'alphabétisation (2001)
4)
Loi portant orientation du système éducatif tchadien (2006)
5)
Décret portant institution du système licence, master, doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur au Tchad (2009)
6)
Décret portant organigramme du ministère de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique (2011)

PLUS autres lois diverses: cliquer ici, s.v.p.

Décret 95-071 1995-02-09 PR/MEN
Décret portant institution de l'enseignement bilingue dans le système éducatif tchadien (1995)

Chapitre I : généralité

Article 1er

Le français et l'arabe sont les langues d'enseignement en république du Tchad.

L'enseignement de la
langue arabe est laïc et obligatoire.

Il est dispensé dans toutes les écoles publiques et privées.

Article 2

Aux fins des dispositions du présent décret, tous les établissements publics d'enseignement arabe deviennent bilingues.

Article 3

Les établissements du premier et second degré de l'enseignement public sont divisés en deux catégories : les établissements bilingues et les établissements francophones.

Chapitre II : les établissements bilingues

Section 1 : dans l’enseignement élémentaire

Article 4

Dans les établissements bilingues, toutes les matières sont dispensées en arabe aux cours préparatoires première et deuxième année.

Article 5

L'enseignement du français commence dès le CE1. Aux cours élémentaires, l'enseignement du français est exclusivement consacré à l'étude de la langue parlée et écrite selon les horaires et programmes actualisés.

Article 6

Dès le CM1, l'enseignement du calcul et des sciences de la nature est dispensé en français.

Article 7

À la fin du cycle élémentaire les élèves subissent des épreuves en vue de l'obtention du certificat bilingue et de l'entrée en sixième selon les modalités fixées par arrêté du ministère de l'éducation nationale.

Section 2 : dans l'enseignement secondaire

Article 8

De la sixième jusqu'en classe terminale, toutes les matières scientifiques sont enseignées en français.

Article 9

Au premier et second cycle du secondaire, la fin des études est sanctionnée respectivement par un BEPC bilingue et par un baccalauréat bilingue.

Chapitre III: les établissements francophones (élémentaire et secondaire)

Article 10

Dans l'enseignement du 1er ordre, le cours de l'arabe commence dès le CE1. Il est exclusivement consacré à l'étude de la langue parlée et écrite selon les horaires et programmes actualisés.

Article 11

La transformation d'un établissement public francophone en un établissement bilingue est faite sur la demande ou en accord avec l'association des parents d'élèves de l'établissement.

Chapitre IV : dispositions particulières

Article 12

Dans les établissements de l'enseignement technique, professionnel et supérieur enseignements sont dispensés en arabe ou en français.

Article 13

Une commission nationale interministérielle placée sous la tutelle du ministre de l'Éducation nationale est chargée de la diffusion et de la promotion du bilinguisme au plan national

Article 14

Les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à la mise en œuvre bilinguisme feront l’objet d’une décision gouvernementale.

Chapitre V : dispositions finales

Article 15

D'autres textes, complèteront, en tant que besoin, les dispositions du présent décret.

Article 16

Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret no 117 PG-EN du 1er /06/1962 portant organisation de l'enseignement de la langue arabe dans les ordres du premier et second degré de l'enseignement public.

Article 17

Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré, publié et communiqué au Journal officiel de la République.

Signature : le 9 février 1995

Idriss Déby, président de la République ;
Dr Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye, premier ministre, chef du gouvernement ;
Mahamat-Ahmad Alhabo, ministre de l'Éducation nationale.
 

Décret 01-519 2001-10-16 PR/MEN
Décret portant création d'un Comité d'appui aux activités de promotion de l'alphabétisation (2001)

Article 1er

Il est créé une structure nationale de promotion d'alphabétisation dénommée Comité d'appui aux activités de promotion d'alphabétisation en abrégé CAPAL.

Article 2

Le Comité d'appui aux activités de promotion d'alphabétisation CAPAL a pour attributions de :

a. susciter tant au niveau de la population elle-même que des acteurs à tous les degrés une prise de conscience accrue de la nécessaire élimination de l'analphabétisme pour favoriser la participation optimale de tous au développement économique et social.

b. contribuer à la définition des stratégies pertinentes pour un développement conjugué de l'enseignement primaire et du programme d'alphabétisation des jeunes et des adultes et en suivre la mise en œuvre.

c. contribuer à la mobilisation des ressources humaines et matérielles disponibles pour la réalisation des programmes et projets de promotion de l'alphabétisation.

Article 3

Le comité d'appui aux activités de promotion d'alphabétisation CAPAL est composé comme suit :

•Président : le directeur général du ministère de l'Éducation nationale ;
•1er vice-président : le directeur général du ministère de l'Action sociale et de la Famille ;
•2e vice-président : le directeur général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Promotion des sports.
•Membres :

- le directeur général du ministère de l'Enseignement supérieur ;
- le  directeur général du ministère de l'Agriculture ;
- le  directeur général du ministère de l'Élevage ;
- le  directeur général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ;
- le  directeur général du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Promotion de l'emploi et de la Modernisation ;
- le  directeur général du ministère de la Communication ;
- le secrétaire exécutif du CONEFE ;
- le recteur de l'Université de N'Djaména ;
- le recteur de l'Université Roi-Fayçal ;
- le représentant d'une société linguistique ;
- le représentant de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad ;
- le secrétaire général du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) ;
- le secrétaire général de la Fédération nationale des enseignants du Tchad (FNET) ;
- le représentant du Syndicat national des enseignants du Tchad ;
- le secrétaire permanent des ONG ;
- deux représentants des ONG.

Article 4

Le CAPAL peut faire appel à toute personne, toute institution ou organisation dont l'avis et/ou la compétence est nécessaire à la bonne exécution de ses activités.

Article 5

Le CAPAL se réunit en session ordinaire au moins tous les trois mois sur convocation de son président. Des sessions extraordinaires peuvent se tenir à la demande des deux tiers (2/3) des membres.

Article 6

Le CAPAL dispose d'un secrétariat permanent composé comme suit :

•Président : le directeur de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales ;
•Rapporteur : le directeur de l'Enseignement agricole, des Formations et de la Promotion rurale (DEAFPR) ;
•Rapporteur adjoint : le représentant d'une association.
•Membres :

- le directeur de l'Enseignement de base ;
- le directeur de l'Analyse et de la Prospective ;
- le directeur de la Formation et de l'Action pédagogique ;
- le représentant d'une société linguistique ;
- deux représentants des ONG.

Article 7

Le Secrétariat permanent exécute les tâches ci-après définies dans le cadre du système de faire-faire :

•assurer le secrétariat du CAPAL ;
•dresser la liste des partenaires ;
•préparer les projets des textes réglementaires ;
•préparer le dossier de revue annuelle de l'exécution du programme d'alphabétisation ;
•préparer les rapports d'activités.

Article 8

Le CAPAL fonctionne avec les moyens mis à sa disposition par l'État et/ou les partenaires au développement.

Article 9

Le ministre de l'Éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n°006/PR/MEN/90 du 15 janvier 1990 sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Signature : le 16 octobre 2001

Idriss Déby, président de la République,
Nagoum Yamassoum, premier ministre,
Abdérahim Birémé Hamid, ministre de l'Éducation nationale.

Loi 06-016 2006-03-13 PR
Loi portant orientation du système éducatif tchadien (2006)

Article 5

L'enseignement et la formation sont dispensés dans les deux langues officielles que sont le français et l'arabe.

L'enseignement et la formation peuvent aussi être dispensés dans les langues nationales. Des langues étrangères interviennent comme disciplines d'enseignement.

Article 25

L'enseignement primaire est dispensé dans les écoles primaires ouvertes aux enfants de six à douze ans autour des apprentissages fondamentaux d'écriture, de lecture et de calcul dans les langues officielles. Il est également dispensé dans les langues nationales.

Article 26

L'enseignement primaire est organisé en un cycle unique de six ans structuré en trois cours ayant chacun deux niveaux : le cours préparatoire, le cours élémentaire et le cours moyen. Chaque cours dure deux ans.

Les modalités de passage à l'intérieur et entre les cours ainsi que celles relatives à l'accès à l'enseignement moyen sont précisées par arrêté du (ou des) ministre (s) en charge de l'éducation.

Décret 09-1630 2009-12-04 PR/PM/MESRSFP
Décret portant institution du système licence, master, doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur au Tchad (2009)

Article 1er

Il est institué le système licence, master, doctorat (système LMD) dans l'enseignement supérieur au Tchad.

Article 2

L’institution du système LMD dans l’enseignement supérieur a pour objectif de :

- faciliter la lisibilité et la comparaison des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur ;
- accroître l’attractivité et la crédibilité des offres de formation ;
- développer la professionnalisation des études supérieures ;
- intégrer l’acquisition des compétences transversales, notamment la maîtrise des langues et de l’outil informatique ;
- favoriser la mise en œuvre de méthodes d’enseignement et d’évaluation adaptées et faisant éventuellement appel aux technologies de l’information et de la communication ;
- permettre la prise en compte et la validation des acquis de formation antérieure ;
- favoriser la mobilité des enseignants-chercheurs au niveau sous régional, africain et international.


 

Décret 11-1218 2011-11-02 /PR/PM/MEPEC/11
Décret portant organigramme du ministère de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique (2011)

Section 2.2 : De la Direction générale de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales

Article 16

Placée sous l'autorité d'un  directeur général, la Direction générale de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales est une structure technique d'organisation de conception, d'élaboration, de coordination, de suivi-évaluation et de contrôle de l'exécution de la politique du gouvernement en matière d'alphabétisation, d'éducation non formelle, de promotion des langues nationales.

À ce titre, relèvent de ses attributions :

- L'organisation, la coordination, le suivi-évaluation et le contrôle de l'exécution des activités des directions et services communs placés sous son autorité ;
- L'organisation, la conception et l'élaboration des projets de lois, règlements, instructions et directives relatifs au fonctionnement administratif et pédagogique des structures d'alphabétisation, d'éducation non formelle, de promotion des langues nationales;
- La coordination, le suivi-évaluation et le contrôle de l'exécution des activités des directions et services communs placés sous son autorité ;
- La coordination des actions entreprises à l'initiative de différents acteurs ou sous l'impulsion des partenaires techniques en matière d'éducation des jeunes déscolarisés et non scolarisés;
- La définition des modalités d'emploi, de récompense et /ou de sanction des personnels d'animation et d'encadrement ;
- La détermination des modalités d'élaboration des plans de formation des personnels d'animation et d'encadrement ;
- La détermination des critères d'évaluation des apprentissages et des modalités de passage dans le système non formel ;
- L'élaboration et le suivi de l'exécution du budget de fonctionnement de la Direction générale ;
- L'élaboration des rapports périodiques sur l'état de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle de la promotion des langues nationales;

Article 17

La Direction générale de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales comprend :

- Une direction de l'Alphabétisation ;
- Une direction de l'Éducation non formelle ;
- Une direction de la Promotion des langues nationales.
- Décret 11-1218 2011-11-02 /PR/PM/MEPEC/11
- Décret portant organigramme du ministère de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique

Article 20

Placée sous l'autorité d'un directeur, la direction de la Promotion des langues nationales est une structure technique chargée de l'organisation, de l'animation, du suivi et du contrôle de la mise œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion des langues nationales.

À ce titre, relèvent de ses attributions :

- L'organisation, l'orientation et l'harmonisation des activités des comités des langues nationales ;
- L'élaboration, la production, l'impression et la diffusion des matériels didactiques d'alphabétisation et d'éducation non formelle.
- Le recensement, la codification et à la transcription des langues nationales ;
- L'appui à l'expérimentation des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle dans les langues nationales ;
- L'évaluation des matériels didactiques produits par les différents partenaires dans les langues nationales ;
- Le suivi et l'évaluation des programmes d'enseignement en langues nationales ;
- L'étude des dossiers des associations linguistiques en vue de leur reconnaissance ;
- L'application des règles et modalités de gestion des emplois des personnels ;
- La tenue à jour d'une banque de données sur les langues nationales ;
- L'élaboration et le suivi de l'exécution du budget de fonctionnement de la direction ;
- L'élaboration des rapports périodiques sur l'état des activités de développement des langues nationales.

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