Alberta
 

Loi linguistique

(loi 60)

 

Loi sanctionnée le 6 juillet 1988

3e SESSION, 21e LÉGISLATURE 37 ÉLIZABETH II

L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L'ALBERTA

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Alberta, édicte ce qui suit:

Article 1er

Définitions

Dans la présente loi:

"Assemblée" désigne l'Assemblée législative de l'Alberta;

"loi" désigne une loi de la Législature de l'Alberta;

"ordonnance" désigne les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest en vigueur à un moment donné en Alberta ou dans la partie de ces territoires dont elle a été formée;

"règlements de l'Assemblée" désigne le document intitulé "Standing Orders of the Legislative Assembly of Alberta";

"règlements" désigne les règlements, décrets, arrêtés, règlements administratifs ou règles édictés en application d'une loi ou d'une ordonnance.

Article 2

Validation des lois et actes divers

1) Il est déclaré que les lois, ordonnances et règlements édictés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont tous valides, indépendamment du fait qu'ils ont été édictés, imprimés et publiés en anglais seulement.

2) Il est déclaré qu'aucun des actes accomplis sous le régime, en conséquence ou sur le fondement de lois, ordonnances ou règlements validés par le paragraphe 1) n'est invalide du seul fait que ces lois, ordonnances ou règlements n'ont été édictés, imprimés et publiés qu'en anglais. Sont notamment visées les actions, procédures, opérations ou autres initiatives, ainsi que la création, la limitation ou la suppression de droits, obligations, pouvoirs, attributions ou autres effets, ou la prise de toute autre mesure à cet égard.

Article 3

Langue des lois et règlements

Les lois et règlements peuvent être édictés, imprimés et publiés en anglais.

Article 4

Langue des tribunaux

1) Chacun peut employer le français ou l'anglais dans les communications verbales dans les procédures devant les tribunaux suivants de l'Alberta:

a) la cour d'appel de l'Alberta;

b) la cour provinciale de l'Alberta;

c) la cour du banc de la Reine de l'Alberta;

d) le tribunal des successions de l'Alberta.

2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou de préciser ou compléter le présent article ou les règles de procédures des tribunaux précitées déjà en vigueur.

Article 5

Langue des travaux de l'Assemblée

1) Les membres de l'Assemblée peuvent employer le français ou l'anglais dans l'Assemblée.

2) Il est déclaré que les règlements de l'Assemblée et les procès-verbaux et journaux au sens de l'article 110 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada) établis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont valides indépendamment du fait qu'ils ont été établis, imprimés et publiés en anglais seulement.

3) Les règlements de l'Assemblée et ses procès-verbaux et journaux peuvent être établis, imprimés et publiés en anglais.

4) L'Assemblée peut toutefois, par résolution, décider de faire établir, imprimer et publier tout ou partie de ses procès-verbaux et journaux et des règlements de l'Assemblée en français ou en anglais ou dans ces deux langues.

Article 6

Non-remise en vigueur

La déclaration de validité, par la présente loi, des lois, règlements, ordonnances ou des règlements de l'Assemblée n'a pas pour effet de remettre en vigueur ou de rendre de nouveau valides les lois, règlements, ordonnances ou les règlements de l'Assemblée, qui ont été abrogés, annulés ou remplacés ou, d'une façon générale, qui sont devenus inopérants avant ou à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7

Non-application

L'article 110 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, chapitre 50 des lois révisées du Canada, 1986, en sa version du 1er septembre 1905, de s'applique pas à l'Alberta pour ce qui est des matières relevant de la compétence législative de celle-ci.

Article 8

Versions française et anglaise

Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.
 


 

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