Canada

Loi sur les langues officielles

(abrogée)

1969

La Loi sur les langues officielles de 1969 n'est plus en vigueur aujourd'hui. Elle a été abrogée en 1988 lors de l'adoption de la Loi sur les langues officielles, elle-même abrogée par la Loi sur les langues officielles de 2023. Ces lois ont été adoptées en anglais et en français, les deux versions ayant la même valeur.

1969, Loi sur les langues officielles

1970, S.R.C., CHAPITRE 0-2

Loi concernant le statut des langues officielles du Canada

Article 1

Titre abrégé

La présente loi peut être citée sous le titre: Loi sur les langues officielles.

Article 2

Déclaration du statut des langues

L'anglais et le français sont les langues officielles du Canada pour tout ce qui relève du Parlement et du gouvernement du Canada; elles ont un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur emploi dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

Article 3

Actes statutaires et autres

Sous toutes réserves prévues par la présente loi, tous les actes portés ou destinés à être portés à la connaissance du public et présentés comme établis par le Parlement ou le gouvernement du Canada, par un organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou une corporation de la Couronne créés en vertu d'une loi du Parlement, ou comme établis sous l'autorité de ces institutions, seront promulgués dans les deux langues officielles.

Article 4

Les règles, ordonnances, décrets, règlements et proclamations, dont la publication au journal officiel du Canada est requise en vertu d'une loi du Parlement du Canada, seront établis et publiés dans les deux langues officielles. Toutefois, lorsque l'autorité qui établit une règle, une ordonnance, un décret, un règlement ou une proclamation estime qu'il est urgent de les établir et que leur établissement dans les deux langues officielles entraînerait un retard préjudiciable à l'intérêt public, la règle, l'ordonnance, le décret, le règlement ou la proclamation seront établis d'abord dans l'une des langues officielles, puis dans l'autre, en respectant le délai légal fixé pour la communication d'exemplaires de ces actes ou leur publication. La dernière version prendra effet à la même date que la première.

Article 5

(1) Les décisions, ordonnances et jugements finals, avec les motifs y afférents, émis par un organisme judiciaire ou quasi judiciaire créé en vertu d'une loi du Parlement du Canada, seront tous émis dans les deux langues officielles lorsque la décision, l'ordonnance ou le jugement tranche une question de droit présentant de l'intérêt ou de l'importance pour le public en général ou lorsque les procédures y afférentes se sont déroulées, en totalité ou en partie, dans les deux langues officielles.

(2) Lorsque le paragraphe (1) n'exige pas qu'une décision, une ordonnance ou un jugement finals, émis par un organisme visé dans ce paragraphe, le soient dans les deux langues officielles ou lorsqu'un organisme visé dans ce paragraphe, qui doit émettre la décision, l'ordonnance ou le jugement finals avec les motifs y afférents, est d'avis que le fait de l'émettre dans les deux langues officielles entraînerait, soit un retard préjudiciable à l'intérêt public, soit une injustice ou un inconvénient grave pour l'une des parties aux procédures qui ont abouti à son émission, la décision, l'ordonnance ou le jugement, avec les motifs y afférents, seront émis d'abord dans l'une des langues officielles, puis dans l'autre, en respectant le délai raisonnable en l'occurrence. La dernière version prendra effet à la même date que la première.

(3) Aucune disposition des paragraphes (1) ou (2) ne sera interprétée comme interdisant de rendre de vive voix, en une seule langue officielle, une décision, une ordonnance ou un jugement, avec les motifs y afférents.

(4) Les règles, ordonnances et règlements qui régissent la pratique ou la marche à suivre dans les procédures devant un organisme visé au paragraphe (1) seront établis dans les deux langues officielles. Toutefois, lorsque l'organisme par lequel un tel acte doit être établi est convaincu que son établissement dans les deux langues officielles entraînerait un retard aboutissant à une injustice ou à un inconvénient grave pour une personne ou une catégorie de personnes, l'acte sera établi d'abord dans l'une des langues officielles et, dès que possible par la suite, dans l'autre langue. La dernière version prendra effet à la même date que la première.

Article 6

Sans limiter ni restreindre l'application des lois du Canada ayant trait à la condamnation d'une personne en raison d'une infraction pour contravention d'une règle, d'une ordonnance, d'un décret, d'un règlement ou d'une proclamation qui, au moment de la contravention alléguée, n'était pas publiée au journal officiel du Canada dans les deux langues officielles, aucun acte visé à l'article 4 ou à l'article 5 n'est invalide du seul fait qu'il n'a pas été établi conformément à ces articles, sauf si, pour un acte visé à l'article 4, il est établi par la personne se prévalant de son invalidité que ce défaut était dû à la mauvaise foi de l'autorité par laquelle l'acte a été établi.

Article 7

Lorsque, dans une publication, doivent être. imprimés, par le Parlement ou le gouvernement du Canada, par tout organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou par une corporation de la Couronne créés en vertu d'une loi du Parlement du Canada, ou lorsque doivent y être imprimés, sous leur autorité, un avis, une annonce ou autre chose principalement dans le but d'informer le public de la région de la Capitale nationale ou d'un district bilingue fédéral créé en vertu de la présente loi, ce texte doit, lorsque c'est possible dans des publications dont la circulation est générale dans cette région ou ce district, être imprimé en l'une des langues officielles dans au moins une publication de ce genre paraissant entièrement ou principalement en cette langue et être imprimé en l'autre langue officielle dans au moins une publication de ce genre paraissant entièrement ou principalement en cette autre langue. On donnera au texte, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, la même importance dans les deux publications.

Article 8

Interprétation des versions des textes législatifs

(1) Dans l'interprétation d'un texte législatif, les versions des deux langues officielles font pareillement autorité.

(2) Pour l'application du paragraphe (1) à l'interprétation d'un texte législatif,

a) lorsqu'on allègue ou lorsqu'il apparaît que les deux versions du texte législatif n'ont pas le même sens, on tiendra compte de ses deux versions afin de donner, sous toutes réserves prévues par l'alinéa c), le même effet au texte législatif en tout lieu du Canada où l'on veut qu'il s'applique, à moins qu'une intention contraire ne soit explicitement ou implicitement évidente;

b) sous toutes réserves prévues à l'alinéa c), lorsque le texte législatif fait mention d'un concept ou d'une chose, la mention sera, dans chacune des deux versions du texte législatif, interprétée comme une mention du concept ou de la chose que signifient indifféremment l'une et l'autre version du texte législatif;

c) lorsque l'expression d'un concept ou d'une chose, dans l'une des versions du texte législatif, est incompatible avec le système juridique ou les institutions d'un lieu du Canada où l'on veut que ce texte s'applique mais que son expression dans l'autre version du texte est compatible avec ce système ou ces institutions, une mention du concept ou de la chose dans le texte sera, dans la mesure où ce texte s'applique à ce lieu du Canada, interprétée comme une mention du concept ou de la chose, exprimée dans la version qui est compatible avec ce système ou ces institutions; et

d) s'il y a, entre les deux versions du texte législatif, une' différence autre que celle mentionnée à l'alinéa c), on donnera la préférence à la version qui, selon l'esprit, l'intention et le sens véritables du texte, assure le mieux la réalisation de ses objets.

Article 9

Devoirs des ministères, etc., en ce qui a trait aux langues officielles

(1) Il incombe aux ministères, départements et organismes du gouvernement du Canada, ainsi qu'aux organismes judiciaires, quasi-judiciaires ou administratifs ou aux corporations de la Couronne créés en vertu d'une loi du Parlement du Canada, de veiller à ce que, dans la région de la Capitale nationale, d'une part et, d'autre part, au lieu de leur siège ou bureau central au Canada s'il est situé à l'extérieur de la région de la Capitale nationale, ainsi qu'en chacun de leurs principaux bureaux ouverts dans un district bilingue fédéral créé en vertu de la présente loi, le public puisse communiquer avec eux et obtenir leurs services dans les deux langues officielles.

(2) Tout ministère, département, et organisme du gouvernement du Canada et tout organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou toute corporation de la Couronne créés en vertu d'une loi du Parlement du Canada ont, en sus du devoir que leur impose le paragraphe (1), mais sans y déroger, le devoir de veiller, dans la mesure où il leur est possible de le faire, à ce que le public, dans des endroits autres que ceux mentionnés dans ce paragraphe, lorsqu'il y a de sa part demande importante, puisse communiquer avec eux et obtenir leurs services dans les deux langues officielles.

Article 10

(1) Il incombe aux ministères, départements et organismes du gouvernement du Canada, ainsi qu'aux corporations de la Couronne, créés en vertu d'une loi du Parlement du Canada, de veiller à ce que, si des services aux voyageurs sont fournis ou offerts dans un bureau ou autre lieu de travail, au Canada ou ailleurs, par ces administrations ou par une autre personne agissant aux termes d'un contrat de fourniture de ces services conclu par elles ou pour leur compte après le 7 septembre 1969, lesdits services puissent y être fournis ou offerts dans les deux langues officielles.

(2) Il incombe aux ministères, départements et organismes mentionnés au paragraphe (1), et aux corporations de la Couronne y mentionnées qui ne sont pas expressément exemptées, par décret du gouverneur en conseil, de l'application du présent paragraphe relativement à des services fournis ou offerts par eux, de veiller à ce que les services, auxquels ne s'applique pas le paragraphe (1), fournis ou offerts par eux partout ailleurs qu'au Canada puissent l'être dans les deux langues officielles.

(3) Le paragraphe (1) n'exige pas l'emploi des deux langues officielles pour des services aux voyageurs fournis ou offerts dans un bureau ou autre lieu de travail si la demande de services dans les deux langues officielles, de la part des voyageurs, y est faible ou trop irrégulière pour justifier l'application du paragraphe.

Article 11

(1) Dans toutes procédures engagées devant des organismes judiciaires ou quasi-judiciaires créés en vertu d'une loi du Parlement du Canada et dans les procédures pénales où les tribunaux au Canada exercent une juridiction pénale qui leur a été conférée en vertu d'une loi du Parlement du Canada, il incombe à ces organismes et tribunaux de veiller à ce que toute personne témoignant devant eux puisse être entendue dans la langue officielle de son choix et que, ce faisant, elle ne soit pas défavorisée du fait qu'elle n'est pas entendue ou qu'elle est incapable de se faire entendre dans l'autre langue officielle.

(2) Il incombe aux cours d'archives créées en vertu d'une loi du Parlement du Canada de veiller à ce que, à la demande d'une partie à des procédures conduites devant elles, dans la région de la Capitale nationale ou dans un district bilingue fédéral établi en vertu de la présente loi, l'on mette à la disposition de cette partie des services d'interprétation des procédures, notamment pour les témoignages recueillis, d'une langue officielle en l'autre langue. Toutefois, la cour n'y sera pas tenue si, après avoir reçu et examiné une telle demande, elle est convaincue que la partie qui l'a faite ne sera pas défavorisée par l'absence de ces services, s'il est difficile de les mettre à la disposition de cette partie, ou si la cour, après avoir fait tout effort pour les obtenir, n'y est pas parvenue.

(3) Lorsqu'il exerce, dans des procédures pénales, une juridiction pénale qui lui a été conférée en vertu d'une loi du Parlement du Canada, tout tribunal au Canada peut, à sa discrétion, sur demande de l'accusé ou, lorsqu'il y a plus d'un accusé, sur demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, ordonner que, sous toutes réserves prévues par le paragraphe (1), les procédures soient conduites et les témoignages fournis et recueillis en la langue officielle spécifiée dans la demande s'il lui paraît que les procédures peuvent être correctement conduites et les témoignages correctement fournis et recueillis, en totalité ou en majeure partie, dans cette langue.

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas à un tribunal devant lequel, en vertu de l'article 133 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, quiconque peut utiliser l'une ou l'autre des langues officielles, et le paragraphe (3) ne s'applique pas aux tribunaux d'une province jusqu'à ce que la loi accorde à ces tribunaux ou aux juges de ces tribunaux la liberté de choisir la langue dans laquelle, de façon générale dans cette province, les procédures peuvent être conduites en matière civile.

(5) Le gouverneur en conseil, dans le cas d'un organisme judiciaire ou quasi-judiciaire créé en vertu d'une loi du Parlement du Canada, et le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, dans le cas de tout autre tribunal dans cette province, peut établir les règles régissant les procédures devant cet organisme ou ce tribunal, y compris les règles relatives aux notifications, que le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, estime nécessaires pour permettre à cet organisme ou à ce tribunal d'exercer toute fonction ou pouvoir qui lui est conféré ou imposé par le présent article.

Article 12

Districts bilingues fédéraux

En conformité des dispositions de la présente loi et des termes de tout accord que peut conclure le gouverneur en conseil avec le gouvernement d'une province, comme le mentionne l'article 15, le gouverneur en conseil peut, à l'occasion, par proclamation, créer dans une province un ou plusieurs districts bilingues fédéraux (ci-après appelés dans la présente loi « districts bilingues») et modifier les limites des districts bilingues ainsi créés.

Article 13

(1) Un district bilingue créé en vertu de la présente loi est une subdivision administrative délimitée par référence aux limites de l'une, de plusieurs ou de l'ensemble des subdivisions administratives suivantes: un district de recensement créé en conformité de la Loi sur la statistique, un district municipal ou scolaire, une circonscription ou région électorale fédérale ou provinciale.

(2) Une subdivision visée au paragraphe (1) peut constituer un district bilingue ou être incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d'un district bilingue, si

a) les deux langues officielles sont les langues maternelles parlées par des résidents de la subdivision; et si

b) au moins dix pour cent de l'ensemble des résidents de la subdivision parlent une langue maternelle qui est la langue officielle de la minorité linguistique dans la subdivision.

(3) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le nombre des personnes appartenant à la minorité linguistique, dans une subdivision visée au paragraphe (1), est inférieur au pourcentage requis en vertu du paragraphe (2), la subdivision peut constituer un district bilingue si, avant le 7 septembre 1969, les services des ministères, départements et organismes du gouvernement du Canada étaient couramment mis à la disposition des résidents de la subdivision dans les deux langues officielles.

(4) Aucune modification des limites d'un district bilingue créé en vertu de la présente loi ne sera faite à moins que ce district, en cas de réalisation de la modification proposée, ne continue à satisfaire aux exigences du présent article relatives à la constitution de districts bilingues en vertu de la présente loi.

(5) Aucune proclamation, créant un district bilingue ou modifiant ses limites, ne sera émise en vertu de la présente loi avant que le gouverneur en conseil n'ait reçu du Conseil consultatif des districts bilingues, nommé comme l'indique l'article 14, un rapport énonçant ses constatations et conclusions, et notamment, le cas échéant, les recommandations y afférentes, ni pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt d'un exemplaire du rapport devant le Parlement en conformité de l'article 17.

(6) Une proclamation créant un district bilingue ou modifiant ses limites prendra effet, pour ce district, dans les douze mois de l'émission de la proclamation, à la date fixée dans cette dernière.

Article 14

(1) Dès que possible après chaque recensement décennal ou, dans le cas du recensement décennal de 1961, immédiatement après le 6 septembre 1969, le statisticien fédéral dressera et enverra au greffier du Conseil privé un état certifié par lui et indiquant la population de chaque province et district de recensement du Canada, classés d'après les langues officielles qui sont, selon les résultats du recensement, les langues maternelles parlées par les résidents. Dès que possible par la suite, le gouverneur en conseil, en conformité de la Partie I de la Loi sur les enquêtes, nommera de cinq à dix commissaires, choisis autant que possible de façon à représenter les résidents des diverses provinces ou des principales régions du Canada, pour constituer un Conseil consultatif des districts bilingues en vue d'effectuer l'enquête visée à l'article 15.

(2) L'une des personnes nommées comme l'indique le paragraphe (1) doit être désignée dans l'acte de nomination à titre de président du Conseil.

(3) Immédiatement après la nomination d'un Conseil consultatif des districts bilingues, le greffier du Conseil privé enverra au président du Conseil un exemplaire de l'état mentionné au paragraphe (1). 1968-69, c. 54, art. 14.

Article 15

(1) Dès que son président aura reçu un exemplaire de l'état mentionné au paragraphe 14(3), le Conseil effectuera avec toute la diligence voulue, dans les subdivisions du Canada où l'une des langues officielles est la langue maternelle parlée par des personnes appartenant à la minorité linguistique de ces subdivisions, une enquête sur ces subdivisions et, après avoir tenu, le cas échéant, les audiences publiques qu'il estime nécessaires et après consultation avec le gouvernement de chacune des provinces comprenant de telles subdivisions, il dressera et soumettra au gouverneur en conseil un rapport énonçant ses constatations et conclusions et notamment, le cas échéant, ses recommandations relatives à la création de districts bilingues ou à la modification des limites de districts bilingues existants, conformément à la présente loi.

(2) Outre les fonctions et pouvoirs que lui confère la Loi sur les enquêtes relativement à une enquête visée au présent article, le Conseil consultatif des districts bilingues peut être chargé par le gouverneur en conseil de négocier, pour le compte de ce dernier, avec le gouvernement d'une province, un projet d'accord visant à faire coïncider, dans la mesure où cela ne présente pas trop de difficultés, les limites d'une subdivision pouvant constituer un district bilingue en vertu de la présente loi avec celles d'une subdivision dont ce gouvernement a fait ou doit faire un district bilingue dans cette province.

(3) Dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent article, le Conseil consultatif des districts bilingues tiendra compte, lorsque la création d'un district bilingue est proposée, de la commodité pour le public de tous les services fédéraux, provinciaux, municipaux et éducatifs qui y sont fournis. Au besoin, il recommandera au gouverneur en conseil les modifications administratives qu'il estime nécessaire d'apporter aux services fédéraux de la subdivision considérée pour les adapter à une subdivision provinciale ou municipale bilingue, afin que ces services soient plus commodes pour le public ou qu'ils contribuent davantage à la réalisation des objets de la présente loi.

Article 16

Le statisticien fédéral et le directeur des levés et de la cartographie du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources mettront leurs services et les facilités qu'offrent leurs bureaux respectifs à la disposition du Conseil consultatif des districts bilingues et lui fourniront par ailleurs toute l'aide nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente loi.

Article 17

Le gouverneur en conseil fera déposer devant le Parlement un exemplaire du rapport du Conseil consultatif des districts bilingues, soumis par son président en conformité de l'article 15, dans les quinze jours qui suivent sa réception ou, si le Parlement n'est pas alors en session, l'un des quinze premiers jours où il siège par la suite.

Article 18

Dès que possible après l'émission d'une proclamation créant un district bilingue ou modifiant ses limites en vertu de la présente loi, le directeur des levés et de la cartographie du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, conformément aux descriptions et aux définitions énoncées dans la proclamation, préparera et imprimera

a) des cartes distinctes de chaque district bilingue indiquant les limites de chacun de ces districts; b) des cartes distinctes de chaque province, indiquant les limites de chacun des districts bilingues qui s'y trouvent; et

c) des cartes distinctes de chaque collectivité locale ou district scolaire qui s'étend sur plus d'un district bilingue.

Article 19

Commissaire des langues officielles

(1) Est institué un poste de commissaire des langues officielles pour le Canada, dont le titulaire est ci-après appelé Commissaire.

(2) Le Commissaire est nommé par commission sous le grand sceau, après approbation de la nomination par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

(3) Sous toutes réserves prévues par le présent article, le Commissaire est nommé pour un mandat de sept ans, pendant lequel il reste en fonctions tant qu'il en est digne; il peut, à tout moment, faire l'objet d'une révocation par le gouverneur en conseil, sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

(4) Le mandat du Commissaire est renouvelable pour des périodes d'au plus sept ans chacune.

(5) Le mandat du Commissaire expire lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans, mais le Commissaire demeure en fonctions jusqu'à la nomination de son successeur, nonobstant l'expiration de son mandat.

(6) En cas de décès ou de démission du Commissaire alors que le Parlement n'est pas en session, ou si le Commissaire est incapable d'exercer les fonctions de sa charge ou les néglige, le gouverneur en conseil, après consultation du président du Sénat et de l'Orateur de la Chambre des communes par le Premier ministre, peut nommer pour six mois au plus un commissaire intérimaire qui aura tous les pouvoirs et fonctions du Commissaire en vertu de la présente loi et percevra le traitement, ou toute autre rémunération, et les frais que peut fixer le gouverneur en conseil.

Article 20

(1) Le Commissaire aura le rang et tous les pouvoirs d'un sous-chef de ministère ou département. Il se consacrera exclusivement aux fonctions de sa charge et il n'occupera aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre emploi.

(2) Le Commissaire reçoit un traitement égal à celui d'un juge de la Cour fédérale du Canada, autre que le juge en chef ou le juge en chef adjoint de cette cour, y compris tout traitement supplémentaire qu'autorise l'article 20 de la Loi sur les juges et il a droit de percevoir des frais raisonnables de voyage et de subsistance lorsqu'il exerce ses fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence. » (tel que modifié par 1970 S.R.C. c. 10 (2e Supp.), art. 65, Annexe II, item 27.

Article 21

Les fonctionnaires et employés nécessaires au bon fonctionnement du service dirigé par le Commissaire sont nommés de la manière autorisée par la loi.

Article 22

Pour obtenir, dans l'exercice de ses fonctions, les conseils et l'aide de personnes ayant des connaissances techniques ou spécialisées sur toute question afférente à ses travaux, le Commissaire peut retenir temporairement leurs services et il peut, avec l'approbation du conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Article 23

Le Commissaire et les fonctionnaires et employés nommés en vertu de l'article 21, sont censés être des employés de la Fonction publique aux fins de la Loi sur la pension de la Fonction publique.

Article 24

Le Commissaire exerce les fonctions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi du Parlement du Canada, et il peut accomplir ou entreprendre les autres tâches ou activités connexes que peut autoriser le gouverneur en conseil.

Article 25

Il incombe au Commissaire de prendre, dans les limites de ses pouvoirs, toutes les mesures propres à faire reconnaître le statut de chacune des langues officielles et à faire respecter l'esprit de la présente loi et l'intention du législateur dans l'administration des affaires des institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. À cette fin, il procédera à des instructions, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes reçues par lui et fera les rapports et recommandations prévus en l'occurrence par la présente loi.

Article 26

(1) Sous toutes réserves prévues par la présente loi, le Commissaire instruira toute plaine reçue par lui et énonçant que, dans un cas particulier,

a) le statut d'une langue officielle n'a pas été ou n'est pas reconnu, ou

b) l'esprit de la présente loi et l'intention du législateur n'ont pas été ou ne sont pas respectés dans l'administration des affaires de l'une des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada.

(2) Une plainte peut être déposée devant le Commissaire par toute personne ou tout groupe de personnes, soit que ces personnes parlent ou non la langue officielle dont le statut ou l'emploi sont en cause, soit qu'elles représentent ou non un groupe parlant cette langue.

(3) Si, au cours de l'instruction d'une plainte, le Commissaire estime, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'instruction, il peut, à sa discrétion, refuser d'instruire l'affaire plus avant.

(4) Le Commissaire peut, à sa discrétion, refuser ou cesser d'instruire une plainte si, à son avis, a) l'objet de la plainte est sans importance,

b) la plainte est futile ou vexatoire ou n'a pas été faite de bonne foi, ou

c) l'objet de la plainte n'implique pas une contravention à la présente loi ou une chose contraire à son esprit et à l'intention du législateur ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence que lui confère la présente loi.

(5) Si le Commissaire décide de refuser ou de cesser d'instruire une plainte, il informera le plaignant de sa décision et devra donner les raisons qui la motivent.

Article 27

Avant de procéder à une instruction en vertu de la présente loi, le Commissaire fera connaître, au sous-chef ou autre chef administratif de tout ministère ou département ou de toute autre institution en cause, son intention de procéder à l'instruction.

Article 28

(1) Toute instruction effectuée par le Commissaire en vertu de la présente loi sera secrète.

(2) Le Commissaire n'est pas obligé de tenir d'audience, et personne ne peut, de plein droit, exiger d'être entendu par lui. Toutefois, si au cours d'une instruction, le Commissaire estime qu'il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un ministère, un département ou une autre institution, il prendra, avant de terminer l'instruction, toute mesure raisonnable pour donner à ce particulier, ce ministère, ce département ou cette institution pleine et entière possibilité de répondre aux allégations défavorables ou aux critiques et, à cette fin, de se faire assister ou représenter par un avocat.

Article 29

(1) Sous toutes réserves prévues par la présente loi, le Commissaire peut établir les règles de procédure qu'il suivra lors de toute instruction faite en vertu de la présente loi.

(2) Le Commissaire peut ordonner que les renseignements relatifs à une instruction faite en vertu de la présente loi soient reçus ou obtenus, en tout ou en partie, par un fonctionnaire nommé en vertu de l'article 21. Ce fonctionnaire aura, sous réserve des restrictions ou limitations que peut spécifier le Commissaire, toutes les attributions conférées au Commissaire par la présente loi en ce qui concerne la réception ou l'obtention de ces renseignements.

(3) Le Commissaire exigera que toute personne, employée dans son bureau et à laquelle il ordonne de recevoir ou d'obtenir des renseignements concernant une instruction faite en vertu de la présente loi, se conforme aux exigences de sécurité applicables aux personnes employées dans un ministère, un département ou une autre institution que l'objet de l'instruction concerne et prête tout serment professionnel qu'elle est tenue de prêter.

Article 30

Lorsqu'il procède à une instruction en vertu de la présente loi, le Commissaire a le pouvoir:

a) de convoquer des témoins et de les obliger à comparaître et à déposer sous serment ou à fournir sous serment des preuves écrites ainsi qu'à produire les documents et autres pièces qu'il estime indispensables pour instruire et examiner à fond toute question relevant de sa compétence en vertu de la présente loi, de la même manière et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir et d'accepter, dans la mesure où il juge à propos, les dépositions faites et les preuves et autres renseignements fournis sous serment, par affidavit ou autrement, que ces dépositions, preuves ou renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire; et

d) sous réserve des restrictions que peut prescrire le gouverneur en conseil dans l'intérêt de la défense ou de la sécurité, de pénétrer en tout lieu occupé par un ministère, un département ou une autre institution du Parlement ou du gouvernement du Canada et d'y faire, dans les limites de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu'il juge à propos.

Article 31

(1) Le présent article s'applique lorsque, après avoir procédé à une instruction en vertu de la présente loi, le Commissaire est d'avis que l'acte ou l'omission qui ont fait l'objet de l'instruction sont, étaient ou paraissent être ou avoir été

a) contraires aux dispositions de la présente loi;
b) contraires à l'esprit de la présente loi et à l'intention du législateur mais conformes aux dispositions de toute autre loi du Parlement du Canada ou de tout règlement y afférent, ou conformes à une pratique qui conduit ou risque de conduire à une contravention involontaire à la présente loi; ou
c) fondés en tout ou en partie sur l'erreur ou l'inattention.

(2) Si le Commissaire est d'avis

a) que la question soulevée par l'acte ou l'omission qui ont fait l'objet de l'instruction doit être renvoyée à un ministère, un département ou une autre institution en cause pour examen et suite à donner si nécessaire,
b) qu'une loi ou des règlements y afférents, visés à l'alinéa (l)b), doivent être reconsidérés ou qu'une pratique visée dans cet alinéa doit être modifiée ou abandonnée, ou
c) qu'une autre mesure doit être prise,

le Commissaire fera, au greffier du Conseil privé et au sous-chef ou autre chef administratif du ministère, du département ou de toute autre institution en cause, un rapport dans lequel il donnera son avis et les raisons qui le motivent. Il pourra y faire les recommandations qu'il juge appropriées et, en l'occurrence, demander au ministère, au département ou à toute autre institution en cause de l'aviser, dans un délai spécifié, des mesures qu'ils se proposent de prendre, le cas échéant, pour donner effet à ses recommandations.

Article 32

Dans le cas d'une instruction à laquelle le Commissaire a procédé à la suite d'une plainte reçue par lui, le Commissaire' communiquera au plaignant, et aux particuliers, ministères, départements ou institutions par lesquels ou pour lesquels une réponse relative à la plainte a été faite en conformité du paragraphe 28(2), les résultats de l'instruction, de la manière et au moment qu'il estime convenables et, lorsque des recommandations ont été faites par le Commissaire en vertu de l'article 31, mais qu'aucune mesure lui paraissant suffisante et appropriée n'est prise dans un délai raisonnable après la communication de ses recommandations, il peut communiquer au plaignant ses recommandations et faire à leur sujet les commentaires qu'il juge à propos et, en ce cas, il doit fournir une copie de ces recommandations et commentaires aux particuliers auxquels le présent article l'oblige à communiquer les résultats de l'instruction.

Article 33

(1) Si aucune mesure lui paraissant suffisante et appropriée n'est prise dans un délai raisonnable après la communication d'un rapport contenant des recommandations faites en vertu de l'article 31, le Commissaire, à sa discrétion et après avoir examiné toute réponse faite par un ministère, un département ou une autre institution en cause, ou pour leur compte, peut transmettre au gouverneur en conseil, un exemplaire du rapport et des recommandations et il peut, par la suite, faire à ce sujet au Parlement le rapport qu'il juge approprié.

(2) Le Commissaire peut divulguer, dans tout rapport établi par lui en vertu du présent article, ce qui, à son avis, doit être divulgué pour fonder ses conclusions et recommandations mais il doit, ce faisant, prendre toutes précautions raison nables pour éviter toute divulgation qui porterait ou pourrait porter préjudice à la défense ou à la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé.

(3) Le Commissaire joindra à tout rapport, établi par lui en vertu du présent article, une copie des réponses faites par un ministère, un département ou une autre institution en cause, ou pour leur compte.

Article 34

(1) Outre les rapports faits par lui en vertu de l'article 33, le Commissaire établira et soumettra chaque année au Parlement une déclaration relative à l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi au cours de l'année précédente. Il inclura, le cas échéant, les recommandations par lesquelles il propose d'apporter à la présente loi les modifications qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour permettre de donner effet à la présente loi conformément à son esprit et à l'intention du législateur.

(2) La soumission des rapports et déclarations que le Commissaire fait au Parlement en vertu de l'article 33 ou du présent article, se fera par transmission au président du Sénat et à l'Orateur de la Chambre des communes qui les déposeront devant leurs Chambres respectives.

(3) Au lieu de faire au Parlement, en vertu de l'article 33, un rapport sur chaque instruction à laquelle il a procédé en vertu de la présente loi, le Commissaire peut inclure ce rapport dans la déclaration annuelle qu'il fait au Parlement en vertu du présent article, sauf si, à son avis, la nature du rapport est telle qu'il y a lieu de le porter sans retard à l'attention du Parlement.

Article 35

Dispositions générales

Le gouverneur en conseil peut établir les règlements qu'il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans la conduite des affaires du gouvernement du Canada et de ses ministères, départements et organismes.

Article 36

Interprétation

(1) Dans la présente loi

«corporation de la Couronne » désigne une corporation de la Couronne définie à la Partie VIII de la Loi sur l'administration financière;;

«cour d'archives» désigne un organisme qui, aux termes de la loi en vertu de laquelle il est créé, est, ou est déclaré être, une cour d'archives;

«région de la Capitale nationale» désigne la région de la Capitale nationale délimitée à l'annexe de la Loi sur la Capitale nationale;

«texte législatif» désigne toute loi du Parlement du Canada, y compris la présente loi, ainsi qu'une règle, une ordonnance, un décret, un règlement ou une proclamation visés à l'article 4.

(2) Aux fins de la présente loi, la «langue maternelle» parlée par des résidents d'une subdivision du Canada désigne, dans tous les cas où la présente loi exige qu'elle soit déterminée, la langue que ces personnes ont apprise en premier lieu dans leur enfance et qu'elles comprennent encore, selon les constatations faites à l'occasion du recensement décennal immédiatement antérieur à la détermination.

(3) Aux fins de la présente loi, la mention des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada est censée inclure les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada.

(4) Pour plus de certitude, il est par les présentes déclaré que l'article 115 du Code criminel ne s'applique pas en ce qui concerne une infraction ou une infraction alléguée à toute disposition de la présente loi.

Article 37

Dans toutes les lois du Parlement du Canada, la mention des «langues officielles» ou des « langues officielles du Canada» sera interprétée comme une mention des langues que l'article 2 de la présente loi déclare être les langues officielles du Canada pour tout ce qui relève du Parlement et du gouvernement du Canada.

Article 38

Aucune des dispositions de la présente loi ne sera interprétée comme affectant ou diminuant de quelque manière les droits ou privilèges acquis ou possédés en vertu de la loi ou de la coutume soit avant, soit après le 7 septembre 1969, en ce qui concerne les langues autres que les langues officielles.

Article 39

Adaptation progressive à la loi

(1) Lorsque, à la suite des observations d'un ministre, il est établi à la satisfaction du gouverneur en conseil que l'application immédiate d'une disposition de la présente loi à un ministère, un département ou une autre institution du Parlement ou du gouvernement du Canada (que le présent article désigne ci-après sous le nom d'«autorité») ou à un service fourni ou offert par eux

a) nuirait indûment aux intérêts du public desservi par l'autorité, ou

b) nuirait sérieusement à l'administration de l'autorité, aux relations entre employeur et employés ou à la gestion de ses affaires,

le gouverneur en conseil peut, par décret, différer ou suspendre l'application d'une telle disposition à cette autorité ou à ce service pendant la période, comprise dans les soixante mois suivant le 6 septembre 1969, que le gouverneur en conseil juge nécessaire ou opportune.

(2) Un décret rendu en vertu du présent article peut contenir les directives et être assujetti aux modalités que le gouverneur en conseil estime appropriées pour faire appliquer le plus rapidement possible toute disposition différée ou suspendue par le décret. Il peut en outre prescrire, sans jamais dépasser la période maximale prévue par le paragraphe (1), différentes périodes pour différentes opérations effectuées par l'autorité ou pour différents services rendus ou offerts par elle, lorsque l'application d'une telle disposition à ces opérations ou services est différée ou suspendue.

(3) Un exemplaire d'un décret rendu en vertu du présent article, ainsi qu'un rapport du gouverneur en conseil relatif à ce décret et énonçant brièvement les raisons pour lesquelles il a été rendu, seront déposés au Parlement dans les quinze jours de la date du décret, ou, si le Parlement n'est pas alors en session, l'un des quinze premiers jours où il siégera par la suite.

(4) En ce qui concerne la nomination et l'avancement du personnel dont les postes comportent des fonctions relatives à la fourniture de services au public par des autorités, il incombe

a) à la Commission de la Fonction publique, dans les cas où elle exerce l'autorité de faire des nominations, et,

b) dans tous les autres cas, à l'autorité intéressée,

de veiller à ce que, dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont imposés ou conférés par la loi, il est dûment tenu compte des objets et des dispositions de la présente loi, mais toujours sous réserve du maintien du principe de la sélection du personnel établie au mérite comme l'exige la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.

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