Canada

 

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles
(promotion du français et de l’anglais)

Loi S-3 du 24 novembre 2005

Nouveaux articles de la Loi sur les langues officielles suite à l’adoption du projet de loi S-3, adopté par le Sénat canadien. L’adoption de ce projet de loi a pour effet de modifier la partie VII de la Loi sur les langues officielles et sa portée.  La partie VII de la Loi sur les langues officielles est celle qui énonce l’engagement du gouvernement fédéral à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne. Les communautés minoritaires pourront, après soumission de leur cas auprès du commissaire aux langues officielles, recourir aux tribunaux si elles jugent qu’il y a eu manquement aux obligations prévues à la partie VII de la loi.

Loi sur les langues officielles

Nouveaux articles de la Loi sur les langues officielles suite à l’adoption du projet de loi S-3

(Les modifications apparaissent en caractères rouges)

Article 41

(1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

(2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en œuvre cet engagement. Il demeure entendu que cette mise en œuvre se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l'éthique, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

Article 77

(1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII, ou fondée sur l’article 91, peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.

Dernière mise à jour: 08 févr. 2024


 

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