[Union Flag of 1606]
United Kingdom

Amendement de 1848 de l'Acte d'Union de 1840

Loi sur l'usage de la langue anglaise
à la Législature du Canada

Paragraphes
11-12 Victoria, c. 56 (1848)

Les paragraphes 11 et 12 Victoria, ch. LVI de l’amendement de 1848, abrogeaient l’article 41 de l’Acte d’Union de 1840, qui faisait de l’anglais l’unique langue officielle des actes parlementaires. La version originale, promulguée en anglais par le Parlement britannique, est tirée de Great Britain. The Public General Arts., 11-12 Victoria, 1847-48, ch. 56. Le titre officiel est le suivant: An Act to repeal so much of an Act of the Third and Fourth Years of Her present Majesty, to re-unite the Provinces of Upper and Lower Canada, and for the Government of Canada, as relates to the Use of the English Language in Instruments relating to the Legislative Council and Legislative Assembly of the Province of Canada.

La version française présentée ici reprend les principaux éléments de cet amendement; le texte est tiré du volume Histoire du Canada par les textes, de Guy Frégault et Marcel Trudel, tome 1, 1963, p. 234.

Attendu que par un acte de 1841, il a été statué que [...] tous ordres, proclamations, instruments pour mander et convoquer [...] et tous rapports de tels ordres et instruments, et tous journaux, entrées et procédés, écrits ou imprimés du dit conseil législatif et de la dite assemblée législative, et de chacun de ces corps respectivement, de quelque nature qu'ils soient, et tous procédés et rapports de comités écrits ou imprimés du dit conseil législatif et de la dite assemblée législative, seront dans la langue anglaise seulement: pourvu toujours que la dite disposition ne s'entendrait pas empêcher qu'il ne soit fait des copies traduites d'aucun tels documents, mais qu'aucune telle copie ne serait gardée parmi les records du conseil législatif ou de l'assemblée législative, ni censée avoir en aucun cas l'effet d'un record original: et attendu qu'il est expédient de changer la loi à cet égard, afin que la législature de la province du Canada, ou ledit conseil législatif et ladite assemblée législative respectivement, puissent avoir le pouvoir d'établir à ce sujet tels règlements qu'ils pourront juger à propos: qu'il soit en conséquence statué par la Très Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et du consentement des lords spirituels et temporels, et des communes assemblés en ce présent parlement et par leur autorité, que depuis et après la passation du présent acte, telle partie dudit acte cité dans le présent et récité ci-dessus sera abrogée [...].
Dernière mise à jour: 08 févr. 2024


 

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