Louisiane
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Lois diverses à portée linguistique

Les textes qui suivent rassemblent presque toutes les dispositions à portée linguistique contenues dans les Louisiana Revised Statutes (Lois révisées de la Louisiane). Ils sont classés en fonction des thèmes suivants:

- La Constitution (1974);
- La législature de l'État;
- Les élections;
- Les communications officielles;
- La justice (Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure pénale);
- Les contrats;
- L'éducation : les enseignants / les programmes;
- Le Code de l'enfance;
- La télévision;
- Les institutions financières.

Tous les textes juridiques présentés ici ont été adoptés uniquement en anglais;  la version française n'est qu'une traduction non officielle.

Constitution (1974)

Article 12

§ 4.  Preservation of Linguistic and Cultural Origins

The right of the people to preserve, foster, and promote their respective historic linguistic and cultural origins is recognized.

Constitution (1974)

Article 12

§ 4. Préservation des origines linguistiques et culturelles

Le droit du peuple de préserver, favoriser et promouvoir ses origines respectives, historiques linguistiques et culturelles, est reconnu.

La législature de l'État

§ 19.

Laws to be printed in book form; style of printing; number of copies

The acts of the legislature shall be published in book form, in the English language, with a list of the acts, the dates of their promulgation and an index thereto. [...]

§ 19  

Lois devant être imprimées sous la forme d'un livre; style d'impression; nombre des copies

Les lois de la Législature doivent être publiées sous la forme de livre, en anglais, avec une liste des lois, les dates de leur promulgation et un index. [...]

Les élections

§ 106.

Physical disability; inability to write English; language minority groups; execution of documents; assistance

B. If the person requesting assistance is physically handicapped or unable to read or write English, the registrar or any person authorized to accept voter registration applications shall assist the person by reading the documents to him and by executing the documents by writing what the person dictates. If the applicant or voter does not speak English adequately for such dictation, the dictation shall be given and taken through an interpreter. [...]

D. If an applicant for registration or registered voter is a member of a language minority group, as determined under the federal Voting Rights Act which entitles the applicant to registration notices, forms, instructions, materials, information, or other assistance in the language applicable to his language minority group, the registrar or any person authorized to accept voter registration applications shall supply such materials, information, and assistance in conformity with the federal Voting Rights Act.

§ 106  

Handicap physique; incapacité d'écrire l'anglais; groupes linguistiques minoritaires

B. Si une personne demandant de l'aide est physiquement handicapée ou est incapable de lire ou écrire l'anglais, le registraire ou un responsable autorisé pour recevoir les demandes d'enregistrement des électeurs doit aider cette personne en lui lisant les documents et en les remplissant tout en écrivant ce que cette personne lui dicte. Si le demandeur ou l'électeur ne parle pas l'anglais adéquatement pour cette dictée, celle-ci doit être donnée et reçue par un interprète. [...]

D. Si un requérant à l'enregistrement ou un électeur enregistré est membre d'un groupe d'une minorité linguistique, tel qu'il est prévu dans la Loi fédérale sur le droit de vote, qui donne le droit à toute personne, demandant des avis d'enregistrement, des formulaires, des instructions, du matériel, de l'information ou toute autre aide, de les recevoir dans la langue de son groupe linguistique minoritaire; le registraire ou un responsable autorisé pour recevoir les demandes d'enregistrement de l'électeur doit fournir lesdits documents, ledit matériel ou ladite information et cette aide, en conformité avec la Loi fédérale sur le droit de vote. 

Les communications officielles

§ 52.

Publication of advertisements, notices, etc., in English language

It is sufficient in all the parishes of the state to publish advertisements, judicial or otherwise, notices, and publications required by law, in the English language only.

§ 52  

Publication d'annonces, d'avis etc., en anglais

Il est suffisant pour toutes les paroisses de l'État de diffuser uniquement en anglais des annonces, judiciaires ou autres, des avis et des publications exigées conformément à la loi.



 
§ 204.

Advertisements to be in English; duplication in French permitted

A.
When advertisements are required to be made in relation to judicial process, or in the sale of property for unpaid taxes, or under judicial process or any other legal process of whatever kind, they shall be made in the English language and may in addition be duplicated in the French language.


B. State and local officials and public institutions are reconfirmed in the traditional right
to publish documents in the French language in addition to English.

§ 204  

Communiqués anglais; duplication autorisée en français

A. Quand il est exigé que les communiqués soient faits en rapport avec la procédure judiciaire, la vente d'une propriété pour des impôts impayés ou en vertu de la procédure judiciaire ou de toute autre application juridique de cette sorte, les communiqués doivent être rédigés en anglais et peuvent être reproduits en plus en français.

B. Les fonctionnaires de l'État et les fonctionnaires locaux et ceux des établissements publics sont reconfirmés dans leur droit traditionnel de diffuser des documents en français en plus de l'anglais.

La justice

Civil Code

Article 1580.1

A notarial testament may be executed under this Article only by a person who has been legally declared physically deaf or deaf and blind and who is able to read sign language, braille, or visual English.

§2582.

Justices of the peace; qualifications;

A. Each justice of the peace shall be of good moral character, a qualified elector, a resident of the ward and district from which elected, and able to read and write the English language correctly. Each person qualifying for the office of justice of the peace shall possess a high school diploma or its equivalent as determined by the State Board of Elementary and Secondary Education by the date of qualification to run for office in the year 2008. Each shall possess such other qualifications as are provided by law.

Code civil  

Article 1580.1

Un testament notarié peut être effectué en vertu du présent article uniquement par une personne qui a été légalement déclarée physiquement sourde, ou sourde et aveugle, et qui est capable de lire la langue des signes, le braille ou l'anglais visuel.

§ 2582  

Juges de paix; qualifications

A. Tout juge de paix doit avoir un bon caractère moral, être un électeur qualifié, un résidant du quartier et du district dans lequel il a été élu et capable de lire et écrire correctement l'anglais. Toute personne faisant des études pour se qualifier aux fonctions de juge de paix doit posséder un diplôme de secondaire ou son équivalent, tel qu'il est prévu par le Conseil de l'éducation primaire et secondaire de l'État lors de la date de qualification pour les mises en candidature de l'année 2008. Chacun possédera toute autre qualification prévue en conformité avec la loi.

Code of Civil Procedure

Article 192.1

In all civil cases and in the taking of any deposition where a party or a witness is a deaf or severely hearing-impaired person, the proceedings of the trial shall be interpreted to him in a language that he can understand by a qualified interpreter appointed by the court. [...]

Article 433.

Persons present during grand jury sessions

A.(1) Only the following persons may be present at the sessions of the grand jury:

(a) The district attorney and assistant district attorneys or any one or more of them;

(b) The attorney general and assistant attorneys general or any one or more of them;

(c) The witness under examination;

(d) A person sworn to record the proceedings of and the testimony given before the grand jury; and

(e) An interpreter sworn to translate the testimony of a witness who is unable to speak the English language.

Code de procédure civile  

Article 192.1

Dans toutes les affaires civiles et dans la prise de toute déposition où une partie ou un témoin est une personne sourde ou sévèrement handicapée dans son audition, la procédure du procès lui sera communiquée dans une langue qu'elle peut comprendre par un interprète qualifié désigné par la cour.

Article 433

Personnes présentes au cours des sessions du grand jury

A. (1) Seules les personnes suivantes peuvent assister aux sessions du grand jury:

(a) Le représentant du Ministère public et les adjoints de district du procureur ou l'un d'entre eux;

(b) Le procureur général et les adjoints du procureur général ou l'un d'entre eux;

(c) Le témoin sous examen;

(d) Une personne assermentée pour enregistrer la procédure et le témoignage donné devant le grand jury ; et

(e) Un interprète juré pour traduire le témoignage d'un témoin incapable de parler l'anglais.

Code of Criminal Procedure

Article 401

General qualifications of jurors

A. In order to qualify to serve as a juror, a person must:

1) Be a citizen of the United States and of this state who has resided within the parish in which he is to serve as a juror for at least one year immediately preceding his jury service.

2) Be at least eighteen years of age.

3) Be able to read, write, and speak the English language and be possessed of sufficient knowledge of the English language.

4) Not be under interdiction or incapable of serving as a juror because of a mental or physical infirmity, provided that no person shall be deemed incompetent solely because of the loss of hearing in any degree.

5) Not be under indictment for a felony nor have been convicted of a felony for which he has not been pardoned.

Code de procédure pénale

Article 401

Qualifications générales des jurés

A. Pour se qualifier pour servir de juré, une personne doit:

1) Être citoyen des États-Unis ainsi que de cet État, et avoir résidé dans la paroisse dans laquelle elle doit servir comme juré depuis au moins un an précédant immédiatement son service comme membre du  jury.

2) Être âgée d'au moins dix-huit ans.

3) Être capable de lire, écrire et parler l'anglais et posséder une connaissance suffisante de la langue anglaise.

4) Ne pas être sous l'interdiction ou être dans l'incapacité d'agir comme juré en raison d'une infirmité mentale ou physique, à la condition qu'on ne considère personne comme incompétente seulement en raison d'une perte de l'ouïe, de quelque degré que ce soit. 

5) Ne pas être accusée d'un crime ni avoir été reconnue coupable d'un crime pour lequel cette personne n'a pas été graciée.


Les contrats

§ 51.

Acts and contracts in French language; effect

Any act or contract made or executed in the French language is as legal and binding upon the parties as if it had been made or executed in the English language.

§ 51

Actes et contrats en français; effet

Tout acte ou contrat fait ou effectué en français est considéré comme légal et lie les parties comme s'il avait été fait ou effectué en anglais.

L'éducation (les enseignants)
 

§ 3382.

Teacher certification programs in instruction of elementary school French

A.
The Board of Trustees for State Colleges and Universities, the Board of Supervisors of Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College and the Board of Supervisors of Southern University and Agricultural and Mechanical College are hereby required to direct institutions under their control which presently offer teacher certification programs in the instruction of high school French, to similarly offer teacher certification programs in the instruction of elementary school French.

B. The provisions of Subsection (A) shall not be construed to prevent an institution from offering teacher certification in elementary school French even though said institution lacks a teacher certification program in high school French.

§ 3388.

Fluency in the English language; faculty; evaluation; certification; penalties

A.(1) After September 1, 1992, no member of the instructional faculty who has failed to demonstrate fluency in the English language shall teach any course in any public college or university. The higher education management boards shall adopt and implement procedures that are consistent with Board of Regents policy to assess and certify the English fluency of every member of the instructional faculty.

(2) Certification shall be submitted to the Board of Regents in the form and manner it prescribes. Such submission, however, shall occur not later than one year following the employment of a member of the instructional faculty.

B. "Instructional faculty" as used in this Section shall mean every member of an institution of higher education, other than visiting faculty but including graduate teaching assistants, who teaches one or more undergraduate credit courses. However, nothing in this Section shall be interpreted to include the requirement of English fluency instruction in any of the following courses:

(a) Foreign language courses or courses designed to be taught predominately in a foreign language.

(b) Student participatory and activity courses such as clinics, studios, seminars, and laboratories.

(c) Special arrangement courses such as individualized instruction and independent study courses.

(d) Continuing education courses.

§ 3382

Programmes d'accréditation des enseignants pour la formation à l'école primaire française

A. Le Conseil d'administration des universités et collèges publics, le Conseil des superviseurs de l'Université d'État de la Louisiane et du Collège de l'agriculture et de la mécanique, le Conseil des superviseurs de l'Université du Sud et du Collège d'agriculture et de la mécanique sont par les présentes requis aux institutions directes sous leur contrôle, qui offrent actuellement aux enseignants des programmes d'accréditation pour l'éducation dans les écoles secondaires françaises, ainsi que des programmes d'accréditation pour l'éducation dans les écoles primaires française.

B. Les dispositions du paragraphe A ne doivent pas être interprétées de manière à empêcher un établissement d'offrir l'accréditation des enseignants à l'école primaire française, même si cet établissement ne dispose pas d'un programme d'accréditation pour l'enseignement secondaire français.

§ 3388

Maîtrise de l'anglais; corps enseignant; évaluation; certification(certificat); pénalités

A. (1) Après le 1er septembre 1992, aucun membre du corps enseignant ayant échoué à démontrer sa maîtrise en anglais ne pourra enseigner un cours dans un collège public ou une université. Les conseils d'administration de l'enseignement supérieur doivent adopter et mettre en œuvre les procédures compatibles avec la politique du Conseil des régents pour évaluer et attester la maîtrise de l'anglais de chaque membre du corps enseignant.

(2) Toute attestation doit être soumise au Conseil des régents dans la forme et la façon que celui-ci prescrit. Cependant, cette soumission ne doit parvenir pas plus tard qu'un an après l'embauche d'un membre du corps enseignant.

B. «Corps enseignant», tel qu'il est employé dans le présent paragraphe, désigne chacun des membres d'un établissement d'enseignement supérieur, autre qu'un visiteur parmi le corps enseignant, mais incluant l'assistant enseignant diplômé qui enseigne un ou plusieurs cours pour acquérir un diplôme. Cependant, rien dans le présent paragraphe ne doit être interprété pour inclure comme condition d'enseignement la maîtrise de l'anglais dans aucun des cours suivants:

(a) Les cours dans une langue étrangère ou les cours conçus pour être enseignés principalement dans une langue étrangère.

(b) La participation étudiante et les activités de cours comme des pratiques, des ateliers, des séminaires et des laboratoires.

(c) Les cours d'accommodement particuliers comme l'enseignement individualisé et les cours d'études indépendantes.

(d) Les cours d'éducation permanente.

L'éducation (les programmes)

§ 672.

Louisiana French Language Services Program; purposes

The Louisiana French Language Services Program shall be established as provided in this Chapter for the following purposes:

(1) To the extent practicable, to provide state government services to French-speaking citizens and visitors in the French language.

(2) To assist Louisiana citizens who speak French in dealing with and receiving services from state government so as to support the long-term sustainability of Louisiana's historic French cultural heritage.

(3) To assist French-speaking visitors to the state and thus to promote an increase in tourism and greater investment in the state from Francophone countries.

§ 672

Programme de services en français en Louisiane; objectifs

Le programme de services en français en Louisiane doit reposer selon les conditions prévues au présent chapitre pour les fins suivantes:

(1) Dans la mesure du possible, fournir des services offerts en français par le gouvernement aux citoyens et aux visiteurs francophones.

(2) Aider les citoyens louisianais qui parlent le français à recevoir des de la part du gouvernement de l'État afin de soutenir la viabilité à long terme du patrimoine culturel historique français de la Louisiane.

(3) Aider les visiteurs d'expression française à promouvoir ainsi dans l'État une augmentation dans le secteur du tourisme ainsi que des investissements plus importants dans l'État de la part de pays francophones.

Le Code de l'enfance

Children's Code

Article 1281.8.

Birth certificate requirement

A. Prior to the initiation of any adoption under the provisions of this Title, the attorney for the petitioners shall obtain a certified copy of the child's birth certificate, and, if the certificate is not in English, a certified translation of the certificate, which shall be attached to the petition for adoption.

B. If a certified copy of the birth certificate and certified translation are not available, the court may make findings on the date, place of birth, and parentage of the adopted person in accordance with the provisions of R.S. 40:79(C)(2).

Article 1430.

Advice of rights

A. Every minor patient admitted by emergency certificate shall be informed in writing at the time of his admission of the procedures of requesting release from the treatment facility, the availability of counsel, information about MHAS, the rights enumerated in Chapter 3 of this Title, and the rules and regulations applicable to or concerning his conduct while a patient is in the treatment facility.

B. If the minor is illiterate or does not read or understand English, appropriate provisions should be made to supply him this information.

C. In addition, a copy of the information mentioned in this Article must be posted in any area where patients are confined and treated.

Article 1466.

Advice of rights

A.
Each minor admitted on a voluntary basis shall be informed of any other medically appropriate alternative treatment programs and treatment facilities known to the admitting physician and be given an opportunity to seek admission to alternative treatment programs or facilities.

C. If the minor is illiterate or does not read or understand English, appropriate provisions should be made to supply him this information.

D. In addition, a copy of the information listed in this Ar
ticle must be posted in any area where minor patients are confined and treated.

Code de l'enfance

Article 1281.8

Exigence pour un certificat de naissance

A. Avant le début d'une adoption en vertu des dispositions du présent titre, l'avocat des requérants doit obtenir un exemplaire certifié de l'acte de naissance de l'enfant et, si le certificat n'est pas en anglais, une traduction certifiée du document devra être jointe à la requête en vue de l'adoption.

B. Si une copie authentifiée du certificat de naissance et la traduction autorisée n'est pas disponible, le tribunal peut prendre des décision sur le jour, le lieu de naissance et l'origine parentale de la personne adoptée, conformément aux dispositions des Lois révisées de la Louisiane (40:79 (C) (2)).

Article 1430

Avis sur les droits

A. Chaque patient mineur admis selon le certificat de secours doit être informé, par écrit, lors de son admission, des procédures de requête concernant les conditions du traitement, la disponibilité des consultants, les informations sur l'Association de la santé mentale (Mental Health Association ou MHA), les droits énumérés au chapitre III du présent titre ainsi que les règles et règlements applicables ou concernant sa conduite alors qu'un patient est en situation de traitement.

B. Si le mineur est illettré, ne lit pas ou ne comprend pas l'anglais, des dispositions appropriées doivent être prises pour lui fournir cette information.

C. De plus, un exemplaire de l'information mentionnée dans le présent article doit être placé dans un secteur où les patients sont confinés et traités.

Article 1466

Avis sur les droits

A. Chaque mineur admis sur une base volontaire doit être informé de tout autre programme de traitement médicalement approprié et des installations de traitement connues par le médecin d'admission et avoir la possibilité de demander l'admission à d'autres programmes de remplacement ou d'installation.

C. Si le mineur est analphabète ou ne lit pas ou ne comprend pas l'anglais,  des dispositions appropriées doivent être prises pour lui fournir cette information.

D. De plus, un exemplaire de l'information mentionnée dans le présent article doit être placé dans un secteur où les patients sont confinés et traités.

La télévision
 

§ 2501.

Statement of purpose

A.  In order to promote the use of educational and public television and radio in the state of Louisiana to further the education and cultural enrichment of its citizens, it is hereby declared to be in the public interest that the Louisiana Educational Television Authority be created within the executive department of the state government.

C.  The authority shall have as a special mission the preservation and utilization of the French language and the promotion and development of Louisiana's French culture and heritage.  To that end, the authority shall air programs in the French language and shall offer programs in the French language to the same extent as other minority programming is broadcast.

§ 2501

Déclaration d'intention

A.
Afin de promouvoir l'usage de la radio et de la télévision éducative et publique dans l'État de la Louisiane en vue de l'éducation et de l'enrichissement culturel de ses citoyens, il est par la présente déclaré d'intérêt public que l'Autorité éducative de télévision de la Louisiane soit créée au sein du département exécutif du gouvernement de l'État.

C. L'autorité doit avoir comme mission particulière la préservation et l'utilisation de la langue française, ainsi que la promotion et le développement du patrimoine et de la culture françaises de la Louisiane. À cette fin, l'autorité doit prévoir et offrir des programmes en français avec la même durée que les émissions destinées à toute autre minorité.

§ 802.

Powers and duties

B.
In addition to the functions, powers, and duties otherwise vested in the director by the provisions of this Chapter, the director shall have and exercise the power and authority to:

(14) Establish, manage and operate a french language television broadcasting facility in conjunction with the University of Southwestern Louisiana.

§ 802

Pouvoirs et obligations

B. En plus de ses fonctions, des pouvoirs et des responsabilités dévolus par défaut au directeur par les dispositions du présent chapitre, le directeur exerce le pouvoir et l'autorité:

(14) Pour mettre en place, gérer et faire fonctionner la transmission d'une télévision de langue française, en collaboration avec l'Université du sud-ouest de la Louisiane

Les institutions financières

§ 551.6.

Filing requirements.

Before transacting business in this state through a state agency, branch, or office a foreign bank shall file with the commissioner:

1) A duly authenticated copy of its articles of incorporation and bylaws or other constitutive documents, and if a copy is in a language other than English, a translation of the document, under the oath of the translator, must be attached.

§ 551.8.

Application required; contents

D. All applications, notifications, and correspondence filed with the Office of Financial Institutions shall be in English.

§ 551.6

Conditions de présentation

Devant tout affaire traitée dans cet État de la part d'une agence d'État, la succursale ou le bureau principal d'une banque étrangère doit présenter formellement au commissaire :

1) Un exemplaire dûment authentifié de ses articles d'incorporation, de ses règlements ou de tout autre document constitutif et, si cet exemplaire est rédigé dans une autre langue que l'anglais, une traduction du document, faite sous serment par un traducteur, doit y être jointe.

§ 551.8  

Demandes exigées; contenu

D. Toutes les demandes, les avis et la correspondance présentés formellement au Bureau des institutions financières doivent être rédigés en anglais.

§ 705.

Incorporation; articles of incorporation;

A. Every association organized under this Chapter shall be incorporated and formed under written articles of incorporation. These articles shall be written in the English language and shall be signed by each incorporator or by an agent of each incorporator duly authorized by a document attached to the articles. The articles shall be acknowledged by any incorporator before a notary public and two witnesses, or may instead be executed by authentic act.

§ 705

Incorporation; articles d'incorporation

A. Chaque association structurée en vertu du présent chapitre doit être incorporée et formée selon les articles écrits de l'incorporation. Ces articles doit être rédigés en anglais et signés par chaque fondateur d'une société ou par un agent de chaque fondateur d'une société dûment autorisée en vertu d'un document joint à ces articles. Les articles seront reconnus par n'importe quel fondateur d'une société devant un notaire et deux témoins ou peuvent, en lieu et place, être effectués par un acte authentifié.



 

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