Traité et conventions 
entre la France et les États-Unis d'Amérique

1803

États-Unis
d'Amérique 

République
française

Présentation

Le 30 avril 1803, les États-Unis achètent à la France pour 60 millions de francs ou 15 millions de dollars les territoires de la Louisiane. Les terres acquises par le gouvernement vont des rives du Mississippi aux montagnes Rocheuses et du golf du Mexique à la frontière canadienne. Cette négociation permet aux États-Unis de doubler la superficie de leur territoire de l'époque.

On trouvera, ci-dessous, trois traités et/ou conventions signés entre la France et les États-Unis d'Amérique; M. Patrick Andries a eu l'amabilité de transmettre ces textes. 

Traité d'achat de la Louisiane (1)

30 avril 1803

Le Premier Consul de la République française, au nom du peuple français, et le président des États-Unis d'Amérique, par suite du traité de cession de la Louisiane, qui a été signé aujourd'hui, et voulant régler définitivement tout ce qui est relatif à cette affaire, ont autorisé, à cet effet, des plénipotentiaires, savoir:

Le Premier Consul, au nom du peuple français; le citoyen François Barbé-Marbois, ministre du trésor public, et le président des États-Unis d'Amérique, par, et avec l'avis et le consentement du sénat desdits États, Robert R. Livingston, ministre plénipotentiaire des États-Unis, et James Monroe, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire desdits États auprès du gouvernement de la République française; lesquels après avoir fait l'échange de leurs pleins pouvoirs sont convenus des articles suivants :

Article 1er

Le gouvernement des États-Unis s'engage à payer au gouvernement français, de la manière qui sera spécifiée en l'article suivant, la somme de soixante millions de francs, indépendamment de ce qui sera fixé par une autre convention, pour le paiement des sommes dues par la France à des citoyens des États-Unis.

Article 2

Le paiement des soixante millions de francs mentionnés au précédent article sera effectué par les États-Unis, au moyen de la création d'un fonds de onze millions deux cent cinquante mille piastres, portant un intérêt de six pour cent par an, payable tous les six mois à Londres, Amsterdam ou Paris, à raison de trois cent trente-sept mille cinq cents piastres pour six mois, dans les trois places ci-dessus dites, suivant la proportion qui sera déterminée par le gouvernement français. Le principal dudit fonds sera remboursé par le trésor des États-Unis, par des paiements annuels, qui ne pourront être d'une somme moindre de trois millions de piastres par année, et dont le premier commencera quinze ans après la date de l' échange des ratifications.

Ce fonds sera transféré au gouvernement de France, ou à telle personne ou tel nombre de personnes qu'il chargera de le recevoir, dans les trois mois au plus tard après l'échange des ratifications de ce traité, et après la prise de possession de la Louisiane, au nom du gouvernement des États-Unis.

Il est en outre convenu que, si le gouvernement français était dans l'intention de disposer desdits fonds, et d'en toucher le capital en Europe, à des époques rapprochées, les opérations qui auront lieu seront conduites de la manière la plus favorable au crédit des États- Unis, et la plus propre à maintenir le prix avantageux du fonds qui doit être créé.

Article 3

La piastre ayant cours de monnaie dans les États-Unis, il est convenu que dans les comptes auxquels la présente convention donnera lieu, le rapport de ladite monnaie, avec le franc, sera invariablement fixé à cinq francs 3.333 / 10.000, ou cinq livres huit sols tournois.

La présente convention sera ratifiée en bonne et due forme, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, à dater de ce jour, ou plus tôt s'il est possible. En foi de quoi, les
plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, tant en langue française qu'en langue anglaise, déclarant néanmoins que le présent traité, a été originairement rédigé et arrêté en langue
française, et ils y ont apposé leurs sceaux.


Fait à Paris, le dixième jour de floréal de l'an onze de la République française, 
et le trente avril 1803.

(L. S.) BARBÉ-MARBOIS
(L. S.) Robert R. LIVINGSTON
(L. S.) James MONROE

CONVENTION (2)
entre la République française
et les États-Unis d'Amérique

30 avril 1803

Le Premier Consul de la République française au nom du peuple français et le président des États-Unis de l'Amérique ayant par un traité en date de ce jour fait cesser toutes les difficultés relatives à la Louisiane, et affermi sur des fondements solides l'amitié qui unit les deux nations, et voulant en exécution des articles 2 et 5 de la convention du 8 Vendémiaire an IX (30 septembre 1800) assurer le paiement des sommes dues par la France aux citoyens des États-Unis, ont respectivement nommé pour plénipotentiaires, savoir, etc.

Article 1er

Les dettes dues par la France aux citoyens, des États-Unis, contractées avant le 8 Vendémiaire an IX (30 septembre 1800) seront payées conformément aux dispositions suivantes, avec les intérêts à six pour cent à compter de l'époque ou la réclamation et les pièces à l'appui ont été remises au gouvernement français.

Article 2

Les dettes qui font l'objet du présent article sont celles dont le résultat par aperçu est compris dans la note annexée à la présente convention, et qui ne pourront, y compris les intérêts, excéder la somme de vingt millions. Les réclamations comprises dans ladite note ne pourront néanmoins être admises qu'autant qu'elles ne seront pas frappées des exceptions mentionnées aux articles suivants.

Article 3

Le principal et les intérêts seront acquittés par les États-Unis d'Amérique sur des mandats tirés par le ministre plénipotentiaire des dits États-Unis sur leur trésor. Ces mandats seront payables soixante jours après l'échange des ratifications du traité et des conventions signées ce jour, et après la remise qui doit être faite de la Louisiane par le commissaire de France à ceux des États-Unis.

Article 4

Il est expressément convenu que les articles précédents ne comprennent que les créances des citoyens des États-Unis ou de leurs représentants qui ont été et sont encore créanciers de la France pour fournitures, embargos et prises faites à la mer, et réclamées dans le temps nécessaire et suivant les formes prescrites par la convention du 8 Vendémiaire an IX (30 septembre 1800) .

Article 5

Les articles précédents ne seront appliqués: 1°) qu'aux captures dont le conseil des prises aurait ordonné la restitution ou main-levée, bien entendu que le réclamant ne pourra avoir recours sur les États-Unis pour son paiement que de la même manière qu'il l'aurait eu envers le gouvernement français, et seulement en cas d'insuffisance de la part des capteurs; 2°) qu'aux dettes mentionnées dans ce même article 5 de la convention contractée avant le 8 Vendémiaire an IX (30 septembre 1800) dont le paiement a été ci-devant réclamé auprès du gouvernement actuel de France, et pour lesquelles le créancier a droit à la protection des États-Unis. Ledit article 5 ne comprend point les prises dont la condamnation a été ou viendrait à être confirmée ; l'intention expresse des parties contractantes est pareillement de ne point étendre le bénéfice de la présente convention aux réclamations des citoyens américains qui auraient établi des maisons de commerce en France, en Angleterre ou dans des pays autres que les États-Unis, en société avec des étrangers, et qui, par cette raison et la nature de leur commerce, doivent être regardés comme domiciliés dans les lieux où existent lesdites maisons. Sont pareillement exceptés tous accords et pactes concernant des marchandises qui ne seraient pas la propriété des citoyens américains.

Article 6

Afin que les différentes questions auxquelles l'article précédent pourra donner lieu puissent être convenablement examinées, les ministres plénipotentiaires des États- Unis nommeront trois personnes qui, dès à présent et provisoirement, auront tout pouvoir d'examiner , sans déplacement de pièces, tous les comptes des différentes créances déjà liquidées par les bureaux établis à cet effet par la République française et de reconnaître si elles appartiennent aux classes désignées dans la présente convention, et aux principes qui y sont établis, ou si elles ne sont pas dans l'une des exceptions, et sur leur certificat portant que la créance est due à un citoyen américain, ou à son représentant, et qu'elle existait avant le 8 Vendémiaire an IX (30 septembre 1800), le créancier aura droit à un mandat sur le trésor des États-Unis, expédié conformément à l'article 3.

Article 7

Les mêmes agents pourront également, et dès à présent, prendre connaissance, sans déplacer, des pièces relatives aux réclamations dont le travail et la vérification sont préparés, et délivrer leurs certificats sur celles qui réuniront les caractères nécessaires pour l'admission, et qui ne seront pas comprises dans les exceptions exprimées par la présente convention.

Article 8

À l'égard des autres réclamations dont les travaux n'ont pas encore été préparés, les mêmes agents en prendront aussi successivement connaissance, et déclareront par écrit celles qui leur paraîtront susceptibles d'être admises en liquidation.

Article 9

À mesure que les créances mentionnées dans lesdits articles auront été admises, elles seront acquittées avec les intérêts à six pour cent par le trésor des États-Unis.

Article 10

Et afin qu'aucune dette qui n'aura pas les caractères ci-dessus mentionnés, et qu'aucunes demandes injustes ou exorbitantes ne puissent être admises, l'agent commercial des États-Unis à Paris, ou tel autre agent que le ministre plénipotentiaire des États-Unis jugera à propos de nommer, pourra assister aux opérations desdits bureaux, et concourir à l'examen de ces créances; et si cet agent n'est pas d'avis que la dette est complètement prouvée, ou s'il juge qu'elle n'est pas comprise dans les dispositions du 5e article ci-dessus mentionné, et que nonobstant son avis, les bureaux établis par le gouvernement français estiment que la liquidation doit avoir lieu, il transmettra les observations au bureau établi de la part des États-Unis, qui fera, sans déplacer, l'examen complet de la créance et des pièces au soutien, et fera son rapport au ministre des États-Unis.

Le ministre transmettra ses observations à celui du trésor de la République française et sur son rapport le gouvernement français prononcera définitivement.

Le rejet qui pourra avoir lieu n'ayant d'autre effet que de constater que le paiement demandé ne doit pas être fait par les États-Unis, le gouvernement français se réserve de statuer définitivement sur la réclamation en ce qui pourra le concerner.

Article 11

Toutes les décisions nécessaires seront rendues dans le cours d'une année, à dater de l'échange des ratifications, et aucune réclamation ne sera admise ultérieurement.

Article 12

Dans le cas où il y aurait des réclamations des citoyens des États-Unis à la charge du gouvernement français, pour des dettes contractées après le 8 Vendémiaire an IX (30 septembre 1800) elles pourront être suivies et le paiement pourra être demandé, comme n'étant point compris en cette convention.

Article 13

La présente convention sera ratifiée en bonne et due forme et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois après la date de la signature des ministres plénipotentiaires, ou plus tôt s'il est possible. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, tant en langue française qu'en langue anglaise, déclarant néanmoins que le présent traité a été originairement rédigé et arrêté en langue française, et ils y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, le dixième jour de Floréal de l'an onze de la République française, 
et le trente avril 1803.

(L.S.) BARBÉ-MARBOIS
(L.S.) Robert R. LIVlNGSTON
(L.S.) James MONROE

TRAITÉ (3)
entre la République française
et les États-Unis d'Amérique

30 avril 1803

Le Premier Consul de la République française, au nom du peuple français, et le président des États-Unis d'Amérique désirant prévenir tout sujet de mésintelligence relativement aux objets de discussion mentionnés dans les articles 2 et 5 de la convention du 8 Vendémiaire an IX (30 septembre 1800), et relativement aux droits réclamés par les États-Unis en vertu du traité conclu à Madrid, le 27 octobre 1795, entre Sa Majesté Catholique et lesdits États-Unis; et voulant fortifier de plus en plus les rapports d'union et d'amitié qui, à l'époque de ladite convention, ont été heureusement rétablis entre les deux États, ont respectivement nommé pour plénipotentiaires, à savoir: le premier consul, au nom du peuple français; le citoyen François Barbé-Marbois, ministre du trésor public, et le président des États-Unis d'Amérique, par, et avec l'avis et le consentement du sénat desdits États, Robert R. Livingston, ministre plénipotentiaire des États-Unis, et James Monroe, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire desdits États auprès du gouvernement de la République française; lesquels après avoir fait l'échange de leurs pleins pouvoirs sont convenus des articles suivants :

Article 1er

Attendu que par l'article 3 du traité conclu à Saint-Ildephonse, le 9 Vendémiaire an IX (1er octobre 1800), entre le premier consul de la République française et Sa Majesté Catholique, il a été convenu ce qui suit :

«Sa Majesté Catholique promet et s'engage de son côté, à rétrocéder à la République française, six mois après l'exécution pleine et entière des conditions et stipulations ci-dessous, relatives à Son Altesse Royale le duc de Parme, la colonie ou province de la Louisiane avec la même étendue qu'elle a actuellement entre les mains de l'Espagne, et qu'elle avait lorsque la France la possédait, et telle qu'elle doit être d'après les traités passés subséquemment entre l'Espagne et d'autres États.»

Et comme par suite dudit traité, et spécialement dudit article 3, la République française a un titre incontestable au domaine et à la possession dudit territoire, le premier consul de la République désirant donner un témoignage remarquable de son amitié auxdits États-Unis, il leur fait au nom de la République française, cession, à toujours et en pleine souveraineté, dudit territoire, avec tous ses droits et appartenance, ainsi et de la manière qu'ils ont été acquis par la République française, en vertu du traité susdit, conclu avec Sa Majesté Catholique.

Article 2

Dans la cession faite par l'article précédent, sont compris les îles adjacentes dépendantes de la Louisiane, les emplacements et places publiques, les terrains vacants, tous les bâtiments publics, fortifications, casernes et autres édifices qui ne sont la propriété d'aucun individu. Les archives, papiers et documents directement relatifs au domaine et à la souveraineté de la Louisiane et dépendances, seront laissés en possession des commissaires des États-Unis, et il sera ensuite remis des expéditions en bonne forme aux magistrats et administrateurs locaux, de ceux desdits papiers et documents qui leur seront nécessaires.

Article 3

Les habitants des territoires cédés seront incorporés dans l'union des États-Unis, et admis, aussitôt qu'il sera possible, d'après les principes de la Constitution fédérale à la jouissance de tous les droits, avantages et immunités des citoyens des États-Unis, et en attendant, ils seront maintenus et protégés dans la jouissance de leurs libertés, propriétés, et dans l'exercice des religions qu'ils professent.

Article 4

Il sera envoyé de la part du gouvernement français un commissaire à la Louisiane, à l'effet de faire tous les actes nécessaires, tant pour recevoir des officiers de Sa Majesté Catholique, lesdits pays, contrées et dépendances au nom de la République française, si la chose n'est pas encore faite, que pour les transmettre audit nom, aux commissaires ou agents des États-Unis.

Article 5

Immédiatement après la ratification du présent traité par le président des États-Unis, et dans le cas où celle du premier consul aurait eu préalablement lieu, le commissaire de la République française remettra tous les postes militaires de la Nouvelle-Orléans, et autres parties du territoire cédé, au commissaire ou aux commissaires nommés par le président pour la prise de possession. Les troupes françaises ou espagnoles qui s'y trouveront cesseront d'occuper les postes militaires du moment de la prise de possession, et seront embarquées aussitôt que faire se pourra, dans le courant des trois mois qui suivront la ratification du traité .

Article 6

Les États-Unis promettent d'exécuter les traités et articles qui pourraient avoir été convenus entre l'Espagne et les tribus et nations indigènes (indiennes) jusqu'à ce que, du consentement mutuel des États-Unis, d'une part et des indigènes (Indiens) de l'autre, il y ait été substitué tels autres articles qui seront jugés convenables.

Article 7

Comme il est réciproquement avantageux au commerce de la France et des États-Unis d'encourager la communication des deux peuples, pour un temps limité, dans les contrées dont il est fait cession, par le présent traité, jusqu'à ce que des arrangements généraux relatifs au commerce des deux nations puissent être convenus, il a été arrêté entre les parties contractantes, que les navires français venant directement .de France ou d'aucune de ses colonies, uniquement chargés des produits des manufactures de l'Espagne et de ses colonies, seront admis, pendant l'espace de douze années, dans le port de la Nouvelle-Orléans et dans tous les autres ports légalement ouverts en quelque lieu que ce soit des territoires cédés; ainsi et de la même manière que les navires des États-Unis venant de France et d'Espagne ou d'aucune de leurs colonies, sans être sujets à d'autres ou plus grands droits sur les marchandises, ou d'autres ou plus grands droits de tonnage que ceux qui sont payés par les citoyens des États- Unis. Pendant l'espace de temps ci-dessus mentionné, aucune nation n'aura droit aux mêmes privilèges dans les ports du territoire cédé.

Les douze années commenceront trois mois après l'échange des ratifications, s'il y a lieu en France, ou trois mois après qu'il aura été notifié à Paris, au gouvernement français, s'il a lieu dans les États-Unis.

Il est bien entendu que le but du présent article est de favoriser les manufactures, le commerce, le fret et la navigation de la France et de l'Espagne, en ce qui regarde les importations qui seront faites par les Français et par les Espagnols dans lesdits ports des États-Unis, sans qu'il soit rien innové aux règlements concernant l' exportation des produits et marchandises des États-Unis, et aux droits qu'ils ont de faire lesdits règlements.

Article 8

À l'avenir, et pour toujours, après l'expiration des douze années susdites, les navires français seront traités sur le pied de la nation la plus favorisée dans les ports ci-dessus mentionnés.

Article 9

La convention particulière, signée aujourd'hui par les ministres respectifs, ayant pour objet de pourvoir au paiement des créances dues aux citoyens des États-Unis par la République française, antérieurement au 8 Vendémiaire an IX (30 septembre 1800), est approuvée, pour avoir son exécution de la même manière que si elle était insérée au présent traité, et elle sera ratifiée en la même forme et en même temps, en sorte que l'une ne puisse l'être sans l'autre.

Un autre acte particulier, signé à la même date que le présent traité, relatif à un règlement définitif entre les puissances contractantes, est pareillement approuvé, et sera ratifié en la même forme et en même temps et conjointement.

Article 10

Le présent traité sera ratifié en bonne et due forme, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, après la date de la signature des plénipotentiaires, ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, tant en langue française qu'en langue anglaise, déclarant néanmoins que le présent traité a été originairement rédigé et arrêté en langue française et ils y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris le dixième jour de Floréal de l'an onze de la République française,
et le trente avril 1803.

(L. S.) BARBÉ-MARBOIS 
(L. S.) Robert R. LIVINGSTON
(L. S.) James MONROE
 

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