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Territoire fédéral

Nunavut

(Canada)

ENTENTE-CADRE CANADA-NUNAVUT
SUR LA PROMOTION DU FRANÇAIS ET DE l’INUKTITUT
2006

ENTENTE conclue ce 7e jour de mars 2006

ENTRE : LE GOUVERNEMENT DU CANADA, ci après appelé « Canada », représenté par la ministre du Patrimoine canadien,

ET : LE GOUVERNEMENT DU NUNAVUT, ci-après appelé « Nunavut », représenté par le ministre de la Culture, des Langues, des Aînés et de la Jeunesse du Nunavut.

ATTENDU QU’en vertu de la Constitution et de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31, (4e suppl.), l’anglais et le français sont les langues officielles du Canada, et que le Canada s’est engagé à ce que ces langues bénéficient de la même reconnaissance au Nunavut;

ATTENDU QUE la ministre du Patrimoine canadien a le mandat, au nom du Canada, de coopérer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans le but de favoriser la pleine reconnaissance et l’utilisation de l’anglais et du français au sein de la société canadienne, et dans le but d’encourager et d’aider l’essor des communautés de langues officielles partout au Canada;

ATTENDU QUE la ministre du Patrimoine canadien a le mandat d’aider les peuples autochtones du Canada à cerner les problèmes sociaux, culturels et autres susceptibles d’avoir des répercussions sur leur vie au sein de la société canadienne, de même qu’à participer à la résolution de ces problèmes, et ce, en mettant particulièrement l’accent sur des mesures visant à préserver, encourager et aider le développement du patrimoine linguistique des communautés autochtones;

ATTENDU QU’en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, signé le 25 mai 1993, et de la version à jour de la Loi sur le Nunavut, L.C. (1993), ch. 28, la création officielle du Nunavut a eu lieu le 1er avril 1999;

ATTENDU QUE les articles 23 (1)(t) de la Loi sur le Nunavut et 27 de la Loi sur les langues officielles (Nunavut),( L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1, tel que modifié pour le Nunavut), permet au Ministre du Nunavut de conclure des ententes avec le gouvernement du Canada, relativement à la mise en oeuvre de la Loi sur les langues officielles (Nunavut);

ATTENDU QUE le Canada et le Nunavut reconnaissent le français en tant que langue officielle du Canada, coopèrent et offrent un soutien mutuel dans le cadre de mesures visant à préserver et à faciliter le développement du français et de l’inuktitut ainsi que de leurs communautés au Nunavut;

ATTENDU QUE le Nunavut a l’intention de reconnaître, de préserver et d’aider au développement des langues autochtones en usage depuis toujours au Nunavut, de poursuivre l’usage de l’anglais, du français et de l’inuktitut comme langues officielles bénéficiant de la même reconnaissance au Nunavut, de promouvoir l’utilisation de ces langues, et d’adopter des mesures visant à préserver, à développer et à mettre en valeur ces langues, ainsi que les cultures du Nunavut qui s’expriment grâce à ses langues officielles;

ATTENDU QU’il est reconnu que l’anglais, le français et l’inuktitut deviendront les langues officielles du Nunavut tel qu’il sera reflété dans la version à jour de la Loi sur le Nunavut, L.C.(1993), alinéa 23(1)n) et art. 38 du ch.28, et dans la version à jour de la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N-O. 1988, ch. 56 (suppl.), qui sera reproduite dans la version à jour de la Loi sur le Nunavut, L.C. (1993), ch.28;

ATTENDU QUE le Nunavut est mandaté pour coordonner la prestation de services et l’exécution de mesures gouvernementales en français et en inuktitut relativement à l’usage et à la revitalisation du français et de l’inuktitut, et pour coordonner la mise en oeuvre, l’évaluation et le suivi des ententes sur les langues officielles, les obligations qui en découlent et le financement afférent;

ATTENDU QUE le Canada et le Nunavut reconnaissent l’importance de l’établissement, pour la durée de la présente Entente et au-delà, d’un cadre de coopération concernant le français et l’inuktitut pour le Nunavut;

ATTENDU QUE le Canada et le Nunavut reconnaissent l’importance de la participation du Canada à des arrangements coopératifs concernant le français et l’inuktitut et la nécessité d’un soutien financier afin de poursuivre les objectifs fixés dans la présente Entente;

ATTENDU QUE le Canada et le Nunavut ont convenu de l’importance de la reconnaissance, de la revitalisation, de la préservation, de l’usage et du développement de l’inuktitut, et désirent parvenir à un arrangement satisfaisant pour la poursuite de la prestation du financement pour la mise en oeuvre de la Loi sur les langues officielles du Nunavut et du Canada.

LA PRÉSENTE ENTENTE ATTESTE qu’en considération des engagements et ententes mutuelles contenues ici, les parties s’entendent mutuellement sur les points suivants :

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1.0 DÉFINITIONS

1.1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente Entente :

a) « rapport d’activités annuel », une description des résultats obtenus par suite de la mise en place de chaque projet défini et financé séparément dans le cadre de la présente Entente préparée pour la promotion du français et de l’inuktitut respectivement, et comprenant les états financiers de fin d’exercice;

b) « ministre fédérale », la ministre du Patrimoine canadien ou toute autre personne autorisée à agir en son nom;

c) « année financière », la période commençant le 1er avril d’une année et prenant fin le 31 mars de l’année suivante;

d) « inuit » terminologie pour identifier les personnes de culture Inuit; « Inuk » veut dire un des membres du groupe de personnes identifiées comme Inuit;

e) « inuktitut » langage indigène des inuits du Nunavut qui incluent l’inuktitut et l’innuinaqtun;

f) « Nunavut », le territoire du Nunavut décrit et établi conformément à la Loi sur le Nunavut, L.C. (1993), ch. 28; qui a été établi officiellement le 1er avril 1999;

g) « Ministre du Nunavut », le Premier ministre du territoire ou toute autre personne autorisée à agir en son nom;

h) « langues officielles du Canada », le français et l’anglais;

i) « langues officielles du Nunavut », l’inuktitut, l’anglais et le français;

j) « projet », chaque activité ou groupe d’activités décrites dans les annexes;

k) « états financiers de fin d’exercice », les états dans lesquels figurent les dépenses encourues jusqu’à la fin de l’exercice financier, dans chacun des projets financés dans le cadre de la présente Entente, préparés pour la promotion de l’inuktitut et du français respectivement, et certifiés par un représentant officiel du Nunavut.

2.0 BUTS

Les buts de la présente Entente sont :

2.1 Maintenir la reconnaissance des deux langues officielles du Canada (anglais et français) au Nunavut, et aider au maintien de l’inuktitut;

2.2 Contribuer au développement continu et à la reconnaissance de l’égalité de ces langues au Nunavut;

2.3 Maintenir et adapter le cadre de coopération entre le Canada et le Nunavut concernant le français et l’inuktitut;

2.3.1 Pour l’inuktitut, les buts sont d’aider à protéger l’identité culturelle des Inuits grâce à la reconnaissance, la revitalisation, la préservation, l’usage et le développement de l’inuktitut, et de prévoir la participation de la communauté;

2.3.2 Pour le français, les buts de la présente Entente sont de veiller à la prestation de services au Nunavut et de soutenir le développement communautaire conformément à la Loi sur les langues officielles du Nunavut;

2.4 Tout autre but pertinent sur lequel le Canada et le Nunavut pourraient se mettre d’accord.

3.0 OBJECTIFS

3.1 Pour l’inuktitut, les objectifs de la présente Entente sont les suivants :

3.1.1 Coopérer et prévoir des mesures visant à préserver l’inuktitut, à la fois les dialectes parlés et les formes écrites, comprenant l’écriture syllabique et l’orthographe romaine;

3.1.2 Coopérer et prévoir des mesures visant à promouvoir l’apprentissage de l’inuktitut par des gens de tout âge dans leurs communautés;

3.1.3 Coopérer et aider à la prestation des programmes et services, ainsi qu’à toute forme de développement y compris des ressources du Nunavut, qui appuient l’usage de l’inuktitut telle que la langue de la vie courante et du travail;

3.1.4 Coopérer à l’élaboration de mesures destinées à aider des locuteurs unilingues de langue inuktitut dans la vie publique et communautaire;

3.1.5 Prévoir des dispositions pour la recherche, la consultation, ainsi que le soutien administratif et politique en vue de mettre ces programmes et services en oeuvre;

3.1.6 Appuyer le développement communautaire; et

3.1.7 Coopérer et prévoir des mesures destinées à cerner les communautés où l’inuktitut est particulièrement en péril, et répondre immédiatement avec des programmes et des services de soutien et de revitalisation.

3.2 Pour le français, les objectifs de l’Entente sont les suivants :

3.2.1 Veiller à la traduction des lois, et à la prestation de tous les services offerts par le Nunavut en français tel que requis dans la version à jour de la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. (1988), ch. 56 (suppl.), qui sera reproduite dans la version à jour de la Loi sur le Nunavut, L.C. (1993), ch. 28;

3.2.2 Prévoir des dispositions pour le soutien administratif et politique en vue de mettre ces programmes et services en oeuvre; et,

3.2.3 Appuyer le développement communautaire.

4.0 CONTRIBUTION DU CANADA

4.1 Sous réserve de l'affectation des crédits par le Parlement du Canada, du maintien des niveaux budgétaires actuels et prévisionnels des programmes sur lesquels se fonde la présente Entente et des modalités de la présente Entente, le Canada accepte de verser une somme totale ne dépassant pas deux millions cinq cent cinquante mille dollars (2 550 000 $) pour l’année 2005-2006 pour payer les dépenses engagées par le Nunavut lors de la mise en oeuvre de projets approuvés liés aux buts énoncés à l'article 2.

4.2 Pour l'année financière 2005-2006, la somme allouée au titre de la présente Entente pour l’inuktitut et le français sera répartie de la façon suivante :

 
Inuktitut
Français
2005-2006
1 100 000 $
1 450 000 $.

4.3 Le Canada et le Nunavut reconnaissent que les sommes indiquées aux paragraphes 4.1 et 4.2 ci-dessus ne répondront peut-être pas totalement aux besoins de financement et de coopération du Nunavut, en particulier en ce qui a trait aux services et programmes en inuktitut. Le Canada et le Nunavut conviennent de poursuivre les négociations relatives au rajustement des sommes en question lorsque cela est nécessaire.

4.4 Au cours de l’exercice financier visé par la présente Entente, le Canada pourra contribuer financièrement, en sus des montants prévus pour le français au paragraphe 4.2, à la réalisation de mesures ou de projets ponctuels proposés par le Nunavut pour la mise en oeuvre de projets reliés aux services en français, sous réserve de l’approbation préalable de la ministre fédérale. Le cas échéant, l’objectif ainsi que les coûts et les résultats prévus de ces mesures ou projets seront consignés dans un document qui sera annexé à la présente Entente et qui en fera partie intégrante. La ministre fédérale pourra exiger que ces mesures ou projets fassent l’objet d’états financiers, de rapports d’activités et de mécanismes d’évaluation distincts de ceux des autres activités financées dans le cadre de la présente Entente.

4.5 Le Nunavut ne peut transférer des fonds approuvés par la ministre fédérale aux termes du paragraphe 4.2 pour la réalisation de mesures ou de projets ponctuels aux fonds approuvés aux termes du paragraphe 4.4 pour la mise en oeuvre de projets reliés aux services en français, sans l’autorisation écrite de la ministre fédérale. Pour demander une telle autorisation, le Nunavut doit présenter une demande écrite à la ministre fédérale avant le 15 mars de l’année visée.

5.0 ANNEXES

5.1 Le Nunavut dévoilera les projets à financer en inuktitut et, au cours d'un exposé distinct, indiquera les projets à financer en français. Le financement de ces projets sera assujetti à l'accord des deux parties.

5.2 Les projets approuvés seront décrits dans une annexe, qui comprendra un sommaire des activités prévues et un budget.

5.3. Deux annexes font partie intégrante de la présente Entente :

a) L'annexe A indiquera les projets approuvés relatifs à l’inuktitut;

b) L'annexe B indiquera les projets approuvés relatifs au français.

5.4 Les coprésidents nommés conformément au paragraphe 6.2 de la présente Entente seront chargés d'approuver les annexes présentées par le Nunavut.

5.5 Les parties tenteront de finaliser les annexes avant le début de l'année financière et les modifieront selon les besoins au cours de l'année.

5.6 Le Nunavut peut transférer des fonds entre des projets figurant dans la même annexe de la façon suivante :

5.6.1 Sans l'autorisation du coprésident fédéral, si la somme transférée n'augmente ni ne diminue de plus de 25 pour cent le montant initial approuvé pour un projet décrit dans une annexe en particulier;

5.6.2 Avec l'autorisation écrite des coprésidents dans tous les autres cas.

5.7 Le Nunavut peut transférer des fonds entre des activités se déroulant à l'intérieur d'un projet.

5.8 Le Nunavut peut transférer des fonds entre des projets figurant dans des annexes distinctes avec l'autorisation écrite des coprésidents.

5.9 Le Canada et le Nunavut peuvent collaborer à l'élaboration de projets pilotes, d'études ou d'autres projets préliminaires financés dans le cadre de la présente Entente.

6.0 CONSULTATION ET COORDINATION

6.1 La ministre fédérale et le ministre territorial ou leurs représentants se rencontreront au moins une fois pendant la période visée par la présente Entente afin de :

6.1.1 Faire rapport sur les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs; et

6.1.2 Revoir les priorités, au besoin.

6.2 Un Comité de gestion de l'Entente sera mis sur pied et sera coprésidé par deux hauts fonctionnaires, un désigné par la ministre fédérale et l'autre, par le ministre territorial. Lors de sa première réunion, le Comité de gestion de l'Entente élaborera les paramètres qui guideront ses travaux.

6.3 Le Comité de gestion de l'Entente sera chargé de veiller à l'application de l'Entente.

6.4 Les coprésidents seront chargés d'approuver le rapport d'activités annuel, les états financiers de fin d'année et tout autre avis présenté par le Nunavut conformément aux modalités de la présente Entente. Dans les trente jours ouvrables suivant la réception des états financiers de fin d'exercice, le coprésident fédéral indiquera au Nunavut si les états financiers sont acceptés par le Canada.

6.5 Le Comité de gestion de l'Entente peut comprendre un représentant de la « Nunavut Tunngavik Incorporated », du Conseil du développement social du Nunavut ou de toute autre « organisation inuite désignée » nommée dans le cadre de l’Entente sur les revendications territoriales du Nunavut.

7.0 PAIEMENTS

7.1 La contribution du Canada pour les projets décrits dans une annexe particulière sera versée au Nunavut de la façon suivante :

7.1.1 un premier paiement représentant environ 50 p. 100 de la contribution du Canada sera effectué une fois que le coprésident fédéral aura approuvé les projets devant être financés par ladite contribution et après la signature de la présente Entente;

7.1.2 un second paiement représentant le solde de la contribution du Canada sera versé le ou vers le 1er octobre, après la réception et l’acceptation par le coprésident fédéral d’un état financier provisoire certifié par un représentant officiel du Nunavut des dépenses réelles faites au 30 septembre 2005 et des dépenses prévues jusqu’au 31 mars 2006, ainsi que l’approbation par les coprésidents des documents visés au paragraphe 6.4 de la présente Entente, pourvu que le Nunavut ait respecté toutes les autres modalités de l'Entente.

8.0 PAIEMENT EXCÉDENTAIRE

8.1 Lorsque les paiements versés au Nunavut dans le cadre de la présente Entente dépassent le montant nécessaire ou dépensé conformément à la présente Entente, le trop-payé devra être remboursé sans délai au Canada. Si le trop-payé n'est pas remboursé, un montant égal au trop-payé sera retenu, sous forme de déduction ou de compensation, de toute somme due ou payable au Nunavut.

9.0 IMPUTABILITÉ

9.1 Le Canada et le Nunavut doivent être en mesure de montrer au Parlement du Canada, à l'Assemblée législative du Nunavut et au public canadien que l'aide financière versée par le Canada au Nunavut dans le cadre de la présente Entente permet d'atteindre les objectifs fixés. À cette fin, les états financiers de fin d'exercice et le rapport d'activités serviront généralement à démontrer que la contribution du Canada est liée aux coûts encourus pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, de sorte que le Canada puisse fournir des garanties satisfaisantes au Parlement et au public canadien.

10.0 COMPTES, ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORTS D'ACTIVITÉS

10.1 Aux fins de la présente Entente, le Nunavut devra tenir des comptes et des registres adéquats de ses recettes et dépenses, conformément à la version à jour de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.T.N.-O. (1988), ch. F-4, reproduite dans la version à jour de la Loi sur le Nunavut, L.C. (1993), ch. 28, y compris les factures, reçus et pièces justificatives connexes pour une période d'au moins trois ans après l'expiration de la présente Entente.

10.2 Dans les six mois suivant l'expiration de la présente Entente, le Nunavut présentera au coprésident fédéral le rapport d'activités final et les états financiers de fin d'année certifiés pour l’année financière de l'Entente.

10.3 Les états financiers de fin d'exercice indiqueront les dépenses faites pour chaque projet figurant dans les annexes.

11.0 VÉRIFICATION FINANCIÈRE

11.1 Le Canada se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer une vérification des comptes et registres du Nunavut ayant trait aux projets financés à l'aide de la contribution du Canada. À cette fin, le Nunavut doit permettre aux vérificateurs de consulter tout registre, document ou information dont ils pourraient avoir besoin. La portée, l'étendue et le moment d'une telle vérification comptable seront déterminés par le Canada et, le cas échéant, la vérification pourrait être effectuée par les fonctionnaires du ministère du Patrimoine canadien ou par ses agents.

11.2 Le Canada accepte d'informer le Nunavut du résultat de toute vérification et de payer le plus tôt possible après l'achèvement de la vérification toute somme qui, selon la vérification, est due au Nunavut. Le Nunavut accepte de payer au Canada, lorsqu'il est informé des résultats de la vérification, toute somme qui, selon la vérification, est due au Canada.

12.0 ÉVALUATION

12.1 Le Canada et le Nunavut conviennent que les parties effectueront une évaluation des projets individuels et des progrès réalisés envers l'atteinte des objectifs globaux de la présente Entente. Le comité de gestion créé aux termes du paragraphe 6.2 pourra élaborer, dans les douze mois qui suivent la signature de la présente entente, un mécanisme d’évaluation des mesures et des projets entrepris aux termes de la présente entente.

13.0 LANGUES OFFICIELLES EN ÉDUCATION

13.1 La présente Entente ne modifie aucunement toute entente conclue entre le Canada et le Nunavut relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde.

14.0 AUTRES MINISTÈRES FÉDÉRAUX

14.1 La ministre du Patrimoine canadien, dans le cadre de son mandat relatif aux buts énoncés à l'article 2 de la présente Entente, encouragera les ministères et organismes fédéraux à collaborer avec leurs homologues du Nunavut en participant à des discussions et en adoptant des plans d'action visant l’amélioration des services au besoin.

15.0 INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC

15.1 Le Canada et le Nunavut conviennent que le libellé de la présente Entente et des annexes sera rendu public lorsqu'il aura été approuvé.

15.2 Le Nunavut accepte de reconnaître la contribution du Canada dans toute publicité liée aux projets et activités faisant l'objet d'un financement par le Canada et que les tierces parties qui bénéficient de l'Entente fassent de même.

15.3 Le Canada et le Nunavut reconnaissent l'importance de fournir suffisamment d'information aux divers publics touchés par la présente Entente et de veiller à ce que les parties intéressées soient consultées, en particulier, les représentants des communautés inuite et francophone et les résidents du Nunavut, au sujet de l'Entente et des divers projets entrepris dans le cadre de celle-ci.

16.0 COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROVINCES ET LES TERRITOIRES

16.1 Le Canada et le Nunavut conviennent de l’importance d’examiner les possibilités d’une collaboration entre le Canada, le Nunavut et d’autres provinces ainsi que les territoires en matière de langues officielles au Canada.

17.0 DURÉE

17.1 La présente Entente sera exécutoire pour les deux parties pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. Toutes les contributions payables par le Canada dans le cadre de l'Entente seront versées en fonction des activités exécutées et des dépenses faites par le Nunavut pour l’année financière visée par la présente Entente.

18.0 MODALITÉS DE MODIFICATION

18.1 La présente Entente peut être modifiée sur consentement mutuel écrit des ministres fédéral et territorial. Les propositions visant à modifier les articles de la présente Entente doivent être présentées avant le 15 mars 2006.

18.2 Les modifications aux annexes de la présente Entente doivent être approuvées par les coprésidents de l'Entente. Les propositions visant à modifier les annexes doivent être présentées avant le 15 mars 2006.

18.3 La présente Entente peut être prolongée sur consentement mutuel écrit des ministres fédéral et territorial.

19.0 MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, DU SÉNAT ET DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU NUNAVUT

19.1 Aucun membre de la Chambre des communes, du Sénat ou de l'Assemblée législative du Nunavut ne pourra participer de façon quelconque à la présente Entente ni en tirer un avantage.

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20.0 FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT

20.1 Aucun fonctionnaire ou employé du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Nunavut ne pourra participer de façon quelconque à la présente Entente ni en tirer un avantage sans le consentement écrit du Ministre pertinent.

21.0 RESPONSABILITÉ DU CANADA

21.1 Le Canada ne sera responsable d’aucun préjudice, y compris le décès d'une personne, ni d’une perte ou de dommage à la propriété du Nunavut ou de toute autre personne causés par le Nunavut ou imputables au Nunavut dans le cadre de la présente Entente, à moins que le préjudice, la perte ou le dommage ne soit dû à la négligence d'un fonctionnaire ou d'un agent du Canada dans l'exercice de ses fonctions.

22.0 RÉSILIATION

22.1 Par dérogation à toute autre disposition de la présente Entente, si le Nunavut manque à l’une de ses obligations prévues à la présente Entente, le Canada peut, après avoir signifié un avis raisonnable à cet effet au Nunavut et avoir accordé à celui-ci un délai suffisant pour remédier à son manquement, résilier la présente Entente.

23.0 PARTENARIAT

23.1 Les parties reconnaissent que la présente Entente de contribution ne constitue pas une association formée en vue de créer une société en nom collectif ou une coentreprise et qu’elle ne crée pas de relation de mandataire entre le Canada et le Nunavut.

24.0 DIFFÉRENDS

24.1 Par dérogation à toute autre disposition de la présente Entente, si un différend quelconque surgit dans le cadre de l’exécution de la présente Entente, les parties feront tout en leur pouvoir pour tenter d’abord de régler leur différend de bonne foi par la voie de la négociation. En cas d’échec des négociations, les parties recourront à la médiation en désignant un médiateur indépendant. Les parties ne peuvent exercer aucun des recours ou prendre aucune des mesures prévus par la présente Entente pour régler leur différend tant que le médiateur qui a été désigné à cette fin ne leur a pas remis une déclaration écrite dans laquelle il se dit d’avis qu’en dépit des mesures prises de bonne foi par les deux parties, le différend ne peut être réglé, à la suite de quoi les parties peuvent exercer tout recours qui est prévu par la présente Entente ou qui leur est ouvert en droit.

25.0 CESSION

25.1 La présente Entente de contribution et les avantages en découlant ne peuvent être cédés que sur autorisation préalable écrite de la ministre fédérale.

26.0 AVANCES

26.1 Lorsque cela est prévu dans l'Entente, les avances constitueront des dettes dues au Canada jusqu'à ce que le Nunavut les ait justifiées conformément aux modalités de la présente Entente et à la satisfaction du Canada.

27.0 AVIS ET COMMUNICATIONS

27.1 Toute communication au Canada ou au Nunavut ayant trait à la présente Entente peut être envoyée respectivement au :

Directeur, Manitoba et Nunavut
Ministère du Patrimoine canadien
Case postale 2160
275, avenue Portage, 2eétage
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3R5

Sous-ministre
Ministère de la Culture, des Langues, des Aînés et de la Jeunesse
Gouvernement du Nunavut
Case postale 1000, Station 800
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0

27.2 Les communications peuvent être envoyées par lettre, par courrier électronique ou par télécopie et seront considérées reçues au moment où, normalement, une lettre, un message électronique ou une télécopie devrait être arrivée à destination.

EN FOI DE QUOI les parties ont conclu la présente Entente à la date mentionnée au début du document.

 

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