État islamique d'Afghanistan

Afghanistan

Lois diverses
à portée linguistique

Tous les textes en version anglaise sont des traductions non officielles, puisque seule la version en dari (persan de l'Afghanistan) fait légalement autorité. 

1) Loi sur l'organisation et l'autorité des tribunaux de la République islamique d'Afghanistan (2005)
2) Loi sur les médias (2005)
3) Loi électorale (2005)
4) Loi sur les partis politiques (2005)
5) Loi sur l'éducation (2008)
6) Loi sur le statut personnel chiite (2009)


 

Law of the Organization and Authority of the Courts
of Islamic Republic of Afghanistan (2005)

Article 12

Translator/Interpreter


If the party does not speak the official language that trial is held in, translator/interpreter may help him/her understand articles and details of case and shall have the right to speak in his/her native language before the court.

Loi sur l'organisation et l'autorité des tribunaux
de la République islamique d'Afghanistan (2005)

Article 12

Traducteur/interprète

Si une partie ne parle pas la langue officielle, le procès a lieu par l'intermédiaire d'un traducteur/interprète afin de l'aider à comprendre les articles et les détails de la cause et elle a le droit de s'exprimer dans sa langue maternelle devant la cour.



 

Law on Mass Media (2005)

Article 10

The founder of a printed media, when registering his publication, shall provide the following information to the Ministry of Information and Culture:

1. Full identification and residential address of the applicant.
2. Name of the publication and the place of printing.
3. The language in which the publication is published.
4. The source of funding and the amount of capital invested.

Article 15:

Subject to the provisions of Article 24 of this law, the applicant for a license to establish a printing house shall provide the following information to the Ministry of Information and Culture:

1. Full identity and place of residence.
2. Name and location of the printing house.
3. Language in which the printing takes place.
4. The types and variety of machinery and printing equipment.
5. The source and the amount of capital invested for the establishment of the printing house.

Loi sur les médias (2005)

Article 10

Le fondateur d'un média imprimé, lors de l'enregistrement de sa publication, doit fournir les renseignements suivants pour le ministère de l'Information et de la Culture :

1. une identification complète et l'adresse de résidence du requérant;
2. le nom de la publication et le lieu d'impression;
3. la langue dans laquelle la publication est publiée;
4. la source de financement et le montant du capital investi.

Article 15

Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi, le requérant doit, afin d'obtenir une licence pour fonder une imprimerie, fournir les renseignements suivants pour le ministère de l'Information et de la Culture:

1. une identification et le lieu de résidence;
2. le nom et l'emplacement de la maison d'édition;
3. la langue dans laquelle l'impression se fait;
4. les types et la variété de machines et de matériel d'imprimerie;
5. la source et le montant du capital investi pour la création de l'imprimerie.



 

Electoral Law (2005)

Article 5

Respect for the Principle of Free Will


Voters and candidates shall take part in the elections on the basis of their free will. Imposition of any kind of direct or indirect restriction on voters or candidates on the basis of language, religious, ethnic, gender, tribal, geographical, or social status is prohibited.

Article 40

Ballot Papers

(1)
The Commission shall undertake the following tasks in relation to the ballot papers:

a. Produce ballot papers;
b. Establish provisions for allocation of symbols and drawings to candidates where necessary;
c. Establish the method by which voters will mark the ballot papers;
d. Determine the languages to be used on ballot papers; and
e. Establish a procedure for the counting of ballot papers.

Loi électorale (2005)

Article 5

Respect du principe du libre arbitre

Les électeurs et les candidats prennent part aux élections sur la base de leur libre arbitre. L'imposition de tout type de restriction directe ou indirecte sur les électeurs ou les candidats basée sur la langue, la religion, l'ethnie, le sexe, la tribu, la géographie ou le statut social est interdite.

Article 40

Bulletins de vote

(1) La Commission doit entreprendre les tâches suivantes concernant les bulletins de vote:

a. produire les bulletins de vote ;
b. prévoir des dispositions pour l'allocation des symboles et des dessins pour les candidats au besoin ;
c. établir la méthode par laquelle les électeurs marqueront les bulletins de vote ;
d. déterminer les langues à utiliser sur les bulletins de vote ; et
e. établir une procédure pour le dépouillement des bulletins de vote.



 

Political Parties Law (2005)

Article 4

Afghan citizens of voting age can freely establish a political party, irrespective of their ethnicity, race, language, tribe, sex, religion, education, occupation, lineage, assets and place of residence.

Loi sur les partis politiques (2005)

Article 4

Les citoyens afghans en âge de voter peuvent fonder librement un parti politique, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur race, leur langue, leur tribu, leur sexe, leur religion, leur instruction, leur profession, leur lignée, leur fortune et lieu de résidence.


 
 

Education Law (2008)

Article 32

Language of Teaching

(1) Teaching in the public educational institutions, stated in this law, national private educational institutions and educational and training programs and centers for literacy and basic practical education, shall be taught in one of the state official languages (Pashto and Dari). Language of teaching shall be selected from one of the two state official languages, based on the current language spoken by the majority of the population residing in the area, in accordance with its related rule.

(2) Learning Pashto and Dari languages in the schools and educational institutions is compulsory.

(3) In the areas where spoken language of the majority of the people is the third official language in the country (Uzbiki, Turkmani, Pashai, Nooristani, Balochi, Pamiry and other languages), in addition to teach Pashto and Dari languages, opportunities for teaching of the third language as a teaching subject shall be prepared. In order to teach the third official languages of the country, the ministry of education in the field of teachers training, textbooks, teaching materials, shall provide and apply effective programs.

(4) Teaching in the international educational institution, shall be taken place in a language that has been selected by the educational institutions and with the agreement of the ministry of education. Teaching one of the official languages (Pashto and Dari), basics and commands of the secret religion of Islam for the Afghan students in these educational institutions shall be provided in accordance with the separate procedures, prepared and organized by the ministry of education.

(5) Foreign languages in the educational institutions stated in this law and private and public educational and training programs, shall be taught in conformity with the educational curriculum.

Loi sur l'éducation (2008)

Article 32

Langue d'enseignement

(1) L'enseignement dans les établissements d'enseignement publics, conformément à la présente loi, tant dans les établissements d'enseignement privés et les programmes éducatifs, les programmes de formation, les centres d'alphabétisation et d'éducation de base pratique, doit être dispensé dans l'une des langues officielles nationales (pachtou et dari). La langue d'enseignement doit être choisie parmi l'une des deux langues officielles nationales, sur la base de la langue courante parlée par la majorité de la population résidant dans la région, conformément à son règlement en cause.

(2) L'apprentissage des langues pachtou et dari est obligatoire dans les écoles et les établissements d'enseignement.

(3) Dans les zones où la langue parlée par la majorité de la population est la troisième langue officielle dans la région (ouzbek, turkmène, pashayi, nouristani, baloutchi, pamiri et autres langues), en plus d'enseigner le pachtou et le dari, les possibilités d'enseigner la troisième langue comme matière d'enseignement doivent être prévues. Afin d'enseigner les trois langues officielles de la région, le ministère de l'Éducation doit fournir et appliquer des programmes dans le domaine de la formation des enseignants, des manuels scolaires et du matériel didactique.

(4) L'enseignement dans les établissement d'enseignement international doit être dispensé dans une langue qui a été choisie par les établissements d'enseignement et avec l'accord du ministère de l'Éducation. L'enseignement de l'une des langues officielles (pachtou et dari), les notions de base et les commandements de la religion secrète de l'islam dans ces établissements d'enseignement pour les étudiants afghans doivent être donnés conformément à des procédures distinctes préparées et organisées par le ministère de l'Éducation.

(5) Les langues étrangères dans les établissements d'enseignement énoncés par la présente loi et les programmes d'éducation et de formation, publics et privés, doivent être enseignées en conformité avec le programme d'enseignement.

Shiite Personal Status Law (2009)

Article 152

Methods of Performing Sworn Malediction


Married couples shall perform the following acts in Arabic or in their native language in a standing position in front of the court:

1. First the husband shall say four times: “I swear to Allah that the act for which I am accusing my wife is true.”

2. Then, the court shall advise the husband, and if the husband accepts that he was wrong [that he wrongfully accused his wife], he shall be punished; but if he does not agree that he was wrong, then for the fifth time the husband shall say “Allah curse me, if what I accused my wife of, is not true.”

3. Then the wife shall say four times: “I swear to Allah that what I have been accused of is not true.”

4. Then the judge shall advise the wife, and if she confirms her husband’s accusation, she shall be punished; but if she does not agree that her husband was right, then for the fifth time she shall say “anger of Allah be on me if what my husband accused me of is true.”

5. If it is possible, the above statements shall be pronounced in the Arabic language, otherwise another language is sufficient.

Article no 158

Divorce Pronouncement

1)
In the pronouncement for divorce, the terminology that specifies the wife in divorce shall be used before the word taleq such as zujate taleq.

2) When possible, the pronouncement for the divorce shall be recited in the Arabic language; otherwise, express words signifying divorce shall be used.

[...]

Article 165

Pronouncement of khola Divorce

1)
The khola divorce shall be pronounced in Arabic language, and shall be made in one of the following ways:

1. First the wife shall say: “I offer this property in order for you to divorce me.” Then the husband shall reply “I shall divorce you (khola) if you give me the said property.”

2. First the husband shall say: “I divorce (khola) you if you give me the property” or “I divorce (khola) you (state the name of wife)” and the wife shall accept.

Loi sur le statut personnel chiite (2009)

Article 152

Méthodes d'exécution pour une répudiation sous serment

Les couples mariés sont assermentés en arabe ou dans leur langue maternelle pour accomplir les actes suivants, en position debout, face de la Cour :

1. En premier, le mari doit dire quatre fois: «Je jure  par Allah que l'acte pour lequel j'accuse mon épouse est véridique.»

2. Ensuite, la cour doit aviser le mari, et s'il reconnaît avoir tort [qu'il a accusé à tort son épouse], il sera châtié ; mais s'il ne reconnaît pas avoir eu tort, alors pour la cinquième fois il doit dire «Qu'Allah me maudisse, si j'accuse mon épouse et que ce n'est pas vrai.»

3. Puis l'épouse doit dire quatre fois: «Je jure par Allah que ce dont je suis accusé n'est pas vrai.»

4. Puis le juge doit en aviser l'épouse et, si elle confirme l'accusation de son mari, elle sera châtiée ; mais si elle confirme qu'il a tort, alors pour la cinquième fois elle dira: «Que la colère d'Allah soit sur moi si ce dont mon mari m'accuse est vrai.»

5. Dans la mesure du possible, les instructions ci-dessus doivent être prononcées en arabe, sinon une autre langue est suffisante.

Article 158

Prononcé du divorce

1) Dans le prononcé du divorce, la terminologie qui désigne l'épouse en divorce doit être utilisée avant le mot «taleq» comme «zujate taleq».

2) Dans la mesure du possible, le prononcé du divorce doit être récité en arabe; par ailleurs, les termes exprès désignant le divorce doivent être utilisés.

[...]

Article 165

Prononcé du divorce (par khola)

1) Le divorce (par khola) doit être prononcé en arabe et doit être fait selon l'une des façons suivantes :

1. En premier, la femme doit dire: «Je t'offre ce don compensatoire afin que tu me divorces.» Puis le mari doit répondre: « Je vais te divorcer par khola, si tu me donnes de ladite compensation.»

2. En premier, le mari doit dire: «Je te divorce (khola) si tu me donnes la compensation» ou «Je te divorce (khola) (état du nom de femme)», et l'épouse doit accepter.



 

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