Communauté germanophone

Décret visant la scolarisation des élèves primo-arrivants
Dekret zur Beschulung von erstankommenden Schülern
du 26 juin 2017

Traduction de la Communauté germanophone

Ministère de la Communauté germanophone

Article 9

L'article 4 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par les 37° à42° rédigés comme suit :

« 37° élèves primo-arrivants : enfants ou jeunes qui, lors d'une première inscription dans une école ordinaire en Communauté germanophone, remplissent les conditions suivantes :

a) être âgé de 3 à 18 ans;
b) avoir des connaissances linguistiques se situant sous le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues;
c) avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans l'une des neuf communes de la région de langue allemande;

38° cadre européen commun de référence pour les langues : le cadre européen commun de référence pour les langues proposé le 26 septembre 2001 par le Conseil de coopération culturelle du Conseil de l'Europe : apprendre, enseigner, évaluer.

39° principe d'immersion : l'apprentissage d'une langue par le contact et l'échange avec d'autres personnes pratiquant cette langue.

40° classe d'apprentissage linguistique : une classe regroupant des années et niveaux différents dans les écoles ordinaires, et où sont scolarisés uniquement des élèves primo-arrivants âgés de 5 à 18 ans, avec pour objectif d'acquérir les prérequis linguistiques pour être intégrés dans l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire.

41° cours d'apprentissage linguistique : cours de langue intensifs dans les écoles fondamentales ordinaires qui permettent aux élèves primo-arrivants d'acquérir les prérequis linguistiques pour être intégrés dans l'enseignement fondamental ordinaire.

42° intégration définitive : le moment à partir duquel l'élève primo-arrivant fréquente définitivement l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire et n'est plus considéré comme élève primo-arrivant de la classe d'apprentissage linguistique.»

Article 16

Dans la même section, il est inséré un article 93.69 rédigé comme suit :

« Art. 93.69 - Elèves primo-arrivants en section maternelle

§ 1er - La scolarisation d'élèves primo-arrivants qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours s'opère en section maternelle sur la base du principe d'immersion. Ces enfants sont, dans le cadre des activités linguistiques de la section maternelle, soutenus comme tous les autres.

Lors de la première inscription des élèves primo-arrivants, le chef d'établissement remplit un formulaire fixé par le Gouvernement, qui reprend des informations relatives à la langue des parents et le niveau linguistique de l'élève.

§ 2 - L'article 93.70 s'applique aux élèves primo-arrivants qui, au 31 décembre de l'année scolaire en cours, auront atteint l'âge de 5 ans et sont inscrits en section maternelle à la demande des personnes chargées de leur éducation. »

Article 17

Dans la même section, il est inséré un article 93.70 rédigé comme suit :

« Art. 93.70 - Élèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire

Lors du premier entretien avec les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement remplit une demande motivée mise à disposition par le Gouvernement par laquelle il atteste que l'élève primo-arrivant remplit les conditions d'inscription et doit être scolarisé dans une classe d'apprentissage linguistique. Le cas échéant, un traducteur peut intervenir lors du premier entretien.

Le chef d'établissement introduit cette demande auprès du Gouvernement afin que l'élève primo-arrivant puisse fréquenter d'abord une classe d'apprentissage linguistique ou un cours d'apprentissage linguistique si celui-ci est organisé. Dans les cinq jours ouvrables, le Gouvernement statue sur l'approbation ou le rejet de la demande. A défaut, la demande est censée être approuvée.

Si l'école primaire ordinaire « cédante » et l'école primaire ordinaire où est organisée la classe d'apprentissage linguistique ne sont pas d'accord en ce qui concerne les questions relatives à l'inscription ou à l'intégration définitive dans l'école primaire ordinaire, le chef d'établissement qui a mené le premier entretien avec les personnes chargées de l'éducation soumet ces questions à l'inspection scolaire pour qu'elle prenne une décision. A cette fin, il introduit une demande motivée auprès de l'inspection scolaire.

Cette demande reprend les avis émis par les deux chefs d'établissement. L'inspection scolaire statue sur la demande dans les dix jours ouvrables.

Les élèves primo-arrivants de l'enseignement primaire fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant un an au plus. Les élèves primo-arrivants fréquentent une classe ou un cours d'apprentissage linguistique quatre jours par semaine.

A partir du jour de son inscription, l'élève primo-arrivant participe aux cours de l'école primaire ordinaire où il est inscrit, et ce, à raison d'un jour par semaine fixé par le Gouvernement. »

Article 18

Dans la même section, il est inséré un article 93.71 rédigé comme suit :

« Art. 93.71 - Élèves primo-arrivants dans l'enseignement secondaire ordinaire

L'article 93.70, alinéas 1er et 2, s'applique aux élèves primo-arrivants du secondaire.

Si aucune classe d'apprentissage linguistique ne peut être organisée dans l'école secondaire ordinaire où l'élève primo-arrivant s'inscrit, celui-ci est pour la période où il doit fréquenter une classe d'apprentissage linguistique inscrit auprès d'une école secondaire ordinaire où une telle classe est organisée.

Les élèves primo-arrivants fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant deux années scolaires au plus.

Si possible, les élèves primo-arrivants de l'enseignement secondaire prennent progressivement part aux différents cours de l'école ordinaire. Au plus tard à ce moment, le conseil d'intégration délibère sur le futur cursus scolaire de l'élève primo-arrivant et statue sur l'intégration définitive dans une année d'études et une orientation. »

Article 31

Dans la même section, il est inséré un article 93.81 rédigé comme suit :

« Art. 93.81 - Organisation des classes d'apprentissage linguistique dans les écoles secondaires ordinaires

Dans l'enseignement secondaire ordinaire est organisée ou subventionnée une classe d'apprentissage linguistique pour les élèves primo-arrivants dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren, d'une part, et dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith, d'autre part. Pour ce faire, 30 heures sont à chaque fois mises à disposition lorsqu'il y a jusqu'à douze élèves primo-arrivants.

S'il y a plus de douze élèves primo-arrivants régulièrement inscrits dans une classe d'apprentissage linguistique, des heures supplémentaires sont accordées selon les normes ci-dessous :

1° de 13 à 15 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;
2° de 16 à 24 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;
3° de 25 à 27 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;
4° de 28 à 36 élèves primo-arrivants : 15 heures supplémentaires;
5° 15 heures supplémentaires par tranche de six élèves primo-arrivants à partir du 37e.

Ces classes d'apprentissage linguistique supplémentaires sont organisées dans d'autres écoles secondaires ordinaires en accord avec les pouvoirs organisateurs.

C'est l'école secondaire ordinaire où sont inscrits les élèves primo-arrivants qui obtient le capital emplois ou capital périodes pour les chefs d'établissement, la coordination, les projets ainsi que les éducateurs.

C'est l'école secondaire ordinaire où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui reçoit les moyens pour la réduction des frais scolaires.

C'est l'école secondaire ordinaire où les élèves primo-arrivants sont inscrits qui reçoit les moyens financiers pour les objectifs pédagogiques et les dotations ou subventions de fonctionnement.

Dès que les normes sont atteintes, le pouvoir organisateur peut demander le capital périodes à n'importe quel moment de l'année scolaire. Il vaut chaque fois pour l'année scolaire en cours et jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante. »

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