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République de Chypre

Constitution du 6 août 1960

La présente Constitution de 1960 est celle de la république de Chypre, toujours en vigueur. La version française est une traduction de l'anglais de la part de François Gauthier.

Article 2

Aux fins de la présente Constitution:

1) La communauté grecque comprend tous les citoyens de la République, qui sont d'origine grecque et dont la langue maternelle est le grec, et qui partagent les traditions culturelles grecques ou qui sont membres de l'Église grecque orthodoxe;

2) La communauté turque comprend tous les citoyens de la République, qui sont d'origine turque et dont la langue maternelle est le turc, et qui partagent les traditions culturelles turques ou qui sont musulmans;

Article 3

1) Les langues officielles de la République sont le grec et le turc.

2) Les actes et les documents législatifs, exécutifs et administratifs seront rédigés dans les deux langues et, lorsqu'en vertu des dispositions expresses de la présente Constitution, ils devront être promulgués, ils le seront en étant publiés dans les deux langues officielles dans le Journal officiel de la République.

3) Les documents administratifs ou autres documents officiels adressés à un Grec ou à un Turc doivent être rédigés respectivement en grec ou en turc.

4) La conduite des travaux judiciaires et la préparation des jugements se fera en grec si les parties sont grecques, en turc si les parties sont turques et dans les deux langues si les parties sont grecques et turques. La langue ou les langues à utiliser à ces fins dans tous les autres cas seront spécifiées dans les règlements judiciaires rédigés par la Cour suprême, à l'article 3).

5) Tous les textes apparaissant dans le Journal officiel de la République seront publiés dans les deux langues officielles, dans le même numéro du Journal.

6)  

1. Toute divergence entre les versions grecque et turque de tout acte ou document législatif, exécutif ou administratif publié dans le Journal officiel sera résolue par un tribunal compétent.

2. Pour toute loi ou décision d'une chambre communale publiée dans le Journal officiel, le texte qui fait foi sera celui qui aura été rédigé dans la langue utilisée par la chambre communale en question.

3. Lorsque les versions grecque et turque d'un acte ou d'un document exécutif ou administratif qui a été publié ailleurs que dans le Journal officiel de la République divergeront, une déclaration du ministre ou de toute autorité concernée sur la primauté d'un texte sur l'autre ou sur la version qui doit être jugée correcte sera finale et concluante.

4. Un tribunal compétent pourra accorder une juste réparation dans tous les cas de divergence entre les versions mentionnées ci-dessus.

7) Les deux langues officielles seront utilisées sur les pièces de monnaie et les billets de banque, ainsi que sur les timbres.

8) Toute personne aura le droit de s'adresser aux autorités de la République dans l'une ou l'autre langue officielle.

Article 11

4) Au moment de son arrestation, quiconque sera informé, dans une langue qu'il comprend, des raisons de son arrestation et aura le droit de recourir aux services d'un avocat de son choix.

6) Le juge devant lequel une personne en état d'arrestation sera amenée devra procéder rapidement à l'enquête sur les raisons de l'arrestation, dans une langue que comprend la personne en question, et devra, dès que possible, et, dans tous les cas, au plus tard trois jours après la comparution de ladite personne, libérer cette dernière aux conditions qu'il jugera nécessaires ou, lorsque l'enquête sur le crime pour lequel elle a été arrêtée ne sera pas terminée, ordonner sa détention préventive et renouveler cette détention, le cas échéant, pour des périodes n'excédant pas plus de huit jours à la fois.

Article 12

5) Quiconque est accusé d'un crime a les droits minimaux suivants:

a) celui d'être informé rapidement, dans une langue qu'il comprend, et en détail, de la nature et des raisons de l'accusation qui pèse contre lui;

e) celui de recourir gratuitement à l'aide d'un interprète s'il ne peut comprendre ou parler la langue utilisée par le tribunal.

Article 28

2) Quiconque pourra jouir de tous les droits et libertés prévus dans la présente Constitution sans discrimination directe ou indirecte pour des raisons de communauté, de race, de religion, de langue, de sexe, de conviction politique ou autre, de nationalité, d'ascendance sociale, de naissance, de couleur, de richesse, de classe sociale ou pour quelque raison que ce soit, à moins d'une disposition contraire figurant dans la présente Constitution.

Article 30

3) Quiconque a le droit:

a) d'être informé des raisons pour lesquelles on lui demande de paraître devant un tribunal;

e) de recourir gratuitement à l'aide d'un interprète s'il ne peut comprendre ou parler la langue utilisée par le tribunal.

Article 171

1) Des émissions radiophoniques et télévisées seront diffusées pour les deux communautés, la grecque et la turque.

2) Le temps alloué aux émissions radiophoniques destinées à la communauté turque ne devra pas être inférieur à soixante-quinze heures par semaine de sept jours, réparties sur tous les jours de la semaine, aux heures normales de diffusion:

Si la période totale de transmission doit être réduite de manière que le temps alloué aux émissions de la communauté grecque soit inférieur à soixante-quinze heures par semaine de sept jours, le temps hebdomadaire alloué aux émissions destinées à la communauté turque devrait être réduit au même nombre d'heures que les émissions destinées à la communauté grecque.

En outre, si la période de temps allouée aux émissions destinées à la communauté grecque dépasse cent quarante heures dans une semaine de sept jours, le temps alloué aux émissions destinées à la communauté turque devra être augmenté de trois heures pour chaque sept heures d'augmentation des émissions destinées à la communauté grecque.

3) En télévision, trois jours seront alloués à la transmission d'émissions destinées à la communauté turque sur chaque période de dix jours consécutifs de transmission et le temps total alloué aux émissions destinées à la communauté turque pendant ces dix jours équivaudra aux trois septièmes des heures allouées aux émissions destinées à la communauté grecque, pour les mêmes dix jours de transmission.

4) Toutes les émissions officielles, radiophoniques et télévisées, devront être en grec et en turc et ne devront pas être prises en compte dans les calculs de temps prévus au présent article.

Article 180

1) Les versions grecque et turque de la présente Constitution seront considérées comme deux originaux et auront la même force légale.

2) Tout conflit entre les deux versions de la présente Constitution devra être résolu par la Cour constitutionnelle suprême sur la base du texte provisoire de la présente Constitution signé à Nicosie, le 6 avril 1960, dans le cadre de la Commission constitutionnelle conjointe, ainsi que sur la base des annexes contenant les amendements à la Constitution signés le 16 août 1960 par les représentants du royaume de Grèce, de la République turque et des communautés chypriotes grecque et turque, eu égard à la lettre et à l'esprit de l'accord de Zurich daté du 11 février 1959 et de l'accord de Londres daté du 19 février 1959.

3) Tout cas d'ambiguïté dans la présente Constitution devra être interprété par la Cour constitutionnelle suprême eu égard à la lettre et à l'esprit de l'accord de Zurich du 11 février 1959 et de l'accord de Londres du 19 février 1959.

Article 189

Nonobstant les dispositions de l'article 3, pendant une période de cinq ans après la date de promulgation de la présence Constitution:

a) toutes les lois qui continuent d'être en vigueur en vertu de l'article 188 pourront continuer d'être en langue anglaise.

b) la langue anglaise pourra être utilisée dans tous les tribunaux de la République.

 

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