Greek Citizenship Code
Article 5
Conditions of Naturalization
1) An alien may acquire Greek citizenship by naturalization
provided that:
a. he/she has reached the age of eighteen
b. he/she has no appeal pending for prior convictions during the
last ten years before the submission of the naturalization
petition to a sentence of deprivation of freedom of at least one
year, or regardless of the sentence and the time the conviction
was issued, for crimes involving: insulting the constitution,
treason, homicide or intentional severe bodily injuries, crimes
involving trade and trafficking of narcotics, money-laundering,
international financial crimes, crimes involving means of high
technology, monetary crimes, resisting authorities, kidnapping a
minor, crimes involving sexual bondage or financial sexual
exploitation, theft, fraud, embezzlement, extortion, usury, law
regarding intermediaries, forgery, false statements, defamation,
smuggling, crimes involving weapons or antiquities, direct
importation of illegal aliens to the interior of the country or
the facilitation of their transport, or accommodation in hiding
them or for violating legislation for their establishment and
movement in Greece.
c. there is no pending deportation.
2) An alien who is born in another country is required to:
a. Reside legally in Greece for ten of the last twelve years
before he/she can apply for naturalization. For the alien who is
recognized as a refugee, residency of five years for the past
twelve years would be enough before the application. Under the
above circumstances the time that the alien resided in Greece as
a diplomat or an officer of another country would not count. The
ten-year residency requirement does not apply to a spouse of a
Greek citizen; or for an alien who has been a resident of Greece
for at least three years and has a child; and also for aliens
who were born and reside continuously in Greece. For spouses of
Greek diplomats, who have completed, at any time, one year of
residency in Greece, and are posted abroad, the time spent at
the overseas post counts for the above mentioned required period.
b. Sufficient knowledge of the Greek language, Greek history and
Greek culture in general.
Article 11
Acquisition of Greek citizenship by children of naturalized
individuals
The children of an alien become Greek nationals, with no other
formality, if at the time of the aliens' naturalization they are
minors and unmarried.
Article 19
Loss of Citizenship for Children of Naruralized Greek
Citizens
1) Children of naturalized Greek citizens who became Greek
citizens according to Article 11 may renounce their Greek
citizenship provided that:
a. They are aliens
b. They maintain the citizenship they acquired during the
naturalization of their parent
c. Declare their wish to renounce the Greek citizenship
before the Mayor or the President of the Community or the Greek
Consulate at their place of residence within one year of
completing eighteen years of age. A copy of the declaration is
submitted from the above-mentioned authorities to the Ministry
of Interior, Public Administration and Decentralization.
2) For the renunciation of Greek citizenship a decision is
issued by the Minister of Interior, Public Administration and
Decentralization and is published in the Government's Gazette. |
Code de la citoyenneté grecque
Article 5
Conditions de la naturalisation
1) Un étranger peut acquérir la nationalité grecque par
naturalisation à condition que:
a. qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans;
b. qu'il n'ait pas d'appel en attente pour des condamnations
antérieures au cours des dix dernières années avant la
présentation de la demande de naturalisation en raison d'une
peine d'emprisonnement d'au moins un an ou indépendamment de la
peine et de la durée de la condamnation, a été coupable pour des crimes
impliquant: l'offense à la Constitution, la trahison, l'homicide
intentionnel ou de graves blessures corporelles, les crimes
impliquant des échanges et le trafic de stupéfiants, le
blanchiment d'argent, les crimes financiers internationaux, les
crimes impliquant des moyens de haute technologie, les crimes
financiers, la résistance aux autorités, l'enlèvement d'un mineur,
les
crimes impliquant des agressions sexuelles ou l'exploitation sexuelle
financière, le vol, la fraude, le détournement de fonds,
l'extorsion, l'usure, la loi concernant les intermédiaires, la contrefaçon, les fausses déclarations, la diffamation,
la contrebande, les crimes liés aux armes ou aux antiquités,
l'importation directe des étrangers en situation irrégulière à
l'intérieur du pays, la facilitation de leur transport,
l'ébergement dans la clandestinité ou pour avoir violé la législation
pour
leur établissement et leur circulation en Grèce.
c. qu'il ne soit pas en attente d'expulsion.
2) Tout étranger né dans un autre pays est tenu de :
a. Résider légalement en Grèce depuis dix ans au cours des douze dernières
années avant qu'il ne présente une demande de naturalisation. Pour
l'étranger qui est reconnu comme un réfugié, une résidence de
cinq ans au cours des douze dernières années est suffisante
avant la demande. Dans le cadre des circonstances précédentes,
la durée
qu'un étranger réside en Grèce en tant que diplomate ou
fonctionnaire d'un autre pays ne compte pas. Le critère de
résidence de dix ans ne s'applique pas à un conjoint d'un
citoyen grec ou à un étranger qui a été résident en
Grèce pendant au moins trois ans et a un enfant; et aussi aux étrangers qui sont nés et résident en permanence en Grèce.
Pour les conjoints de diplomates grecs, qui ont terminé en tout
temps une année de résidence en Grèce, et qui sont affectés à
l'étranger, le temps passé à l'outre-mer compte pour
la période requise précédemment.
b. De connaître suffisamment la langue grecque, l'histoire
grecque et la culture grecque en général.
Article 11
Acquisition de la nationalité grecque par les enfants des
personnes naturalisées
Les enfants d'un étranger deviennent des ressortissants grecs,
sans autre formalité, si, au moment de la naturalisation des
étrangers, ces enfants sont mineurs et non mariés.
Article 19
Perte de la citoyenneté pour les enfants de citoyens
grecs
naturalisés.
1) Les enfants de citoyens grecs naturalisés, qui sont devenus
des citoyens grecs conformément à l'article 11, peuvent renoncer
à leur citoyenneté grecque à condition :
a. qu'ils deviennent des étrangers;
b. qu'ils maintiennent la citoyenneté qu'ils ont acquises au
cours de la naturalisation de leurs parents
c. qu'ils déclarent leur volonté de renoncer à la nationalité
grecque devant le maire ou le président de la Communauté ou le
consulat grec à leur lieu de résidence avant la fin de l'année
de leur dix-huit ans. Un exemplaire de la déclaration doit être
présenté par les autorités ci-dessus au ministère de
l'Intérieur, de l'Administration publique et de la
Décentralisation.
2) Pour la renonciation de la nationalité grecque, une
décision est rendue par le ministre de l'Intérieur, de
l'Administration publique et de la Décentralisation, et elle
doit être
publiée dans le Journal officiel du gouvernement. |