Hongrie
Hongrie

Loi sur l'enseignement public
(Loi LXXIX)

(1993, avec les modifications de la loi LXVIII de 1999)

La présente version française de la Loi sur l'enseignement public (1993) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction de l'anglais par Jacques Leclerc de la Act LXXIX of 1993 on Public Education (modifiée en 1999)

Loi LXXIX de 1993 sur l'enseignement public

(Dispositions linguistiques)

Préambule

Afin d'assurer l'exercice du droit à l'éducation sur la base de l'égalité des chances égales, un droit fixé dans la Constitution de la république de la Hongrie, afin d'assurer la liberté de pensée, la liberté de religion et la consolidation du patriotisme dans l'instruction publique; afin d'assurer la mise en oeuvre du droit des minorités nationales et ethniques à recevoir l'instruction dans leur langue maternelle; afin de réaliser la liberté de l'éducation et celle de l'enseignement; afin de définir les droits et obligations des enfants, des étudiants, des parents et des employés dans l'instruction publique; et aussi pour gérer et faire fonctionner un système d'instruction public qui assure la mise à jour des connaissances, le Parlement décrète la loi suivante :

Article 4

7) Dans l'enseignement public, toute discrimination sur la base de l'appartenance à une race donnée, au sexe, à la religion, au groupe d'une minorité nationale ou ethnique, ou sur la base d'une opinion politique ou d'une autre opinion basée sur l'origine nationale, ethnique ou sociale, la situation financière, l'âge, l'absence ou la réduction de disposer de ses capacités ou sur la base de la naissance ou d'une autre situation ainsi que le type d'établissement d'enseignement exploité, est interdit.

Article 5

La langue d'enseignement dans les jardins d'enfants, l'enseignement scolaire dans les écoles ou en institution est le hongrois ou les langues des minorités nationales et ethniques. Les enfants et les étudiants appartenant à un groupe d'une minorité nationale ou ethnique peuvent recevoir leur instruction et leur enseignement dans un jardin d'enfants, dans une école ou en institution dans leur langue maternelle ou à la fois dans leur langue maternelle et en hongrois, ou en hongrois seulement, conformément aux dispositions de la Loi sur les droits des minorités nationales et ethniques. L'enseignement peut être dispensé, en partie ou en totalité, également dans une autre langue.

Article 8/A

1) Le Programme scolaire fondamental national doit comprendre les principes fondamentaux particuliers avec les exigences suivantes:

a) une instruction et un enseignement destinés minorités nationales et ethniques,
b) une instruction et un enseignement destinés aux étudiants avec un handicap physique, sensoriel, mental, langagier ou autre.  

2) Les programmes d'études minimaux doivent contenir:

c) Les exigences du contenu pour l'éducation minoritaire et l'enseignement destiné aux écoles participant à l'instruction et l'enseignement des minorités nationales et ethniques.

6) Le Programme scolaire fondamental national est diffusé par le gouvernement. Les consultations du Conseil national de l'instruction publique et le Conseil sur la politique de l'instruction publique, ainsi que, dans des points concernant l'instruction et l'enseignement destinés aux minorités nationales et ethniques, l'accord du Comité national pour les minorités sont reçues avant la présentation du Programme scolaire fondamental national au gouvernement.

Article 8/B

1) Les jardins d'enfants et les écoles dispensant une instruction et un enseignement de la maternelle aux minorités nationales et ethniques doivent concilier les dispositions incluses dans les paragraphes 2 à 9 de l'article 8 et les paragraphes 1 à 4 de l'article 8/A, en coordination avec la préparation du programme d'enseignement dans les jardins d'enfants et du programme local d'études, tout en prenant en considération les directives sur l'éducation des jardins d'enfants destinée aux minorités nationales et ethniques ainsi que les directives sur l'éducation et l'enseignement destinés aux minorités nationales et ethniques. Les directives sont diffusées par le ministre de l'Éducation avec l'accord du Comité national pour les minorités, après consultation du Conseil national de l'instruction publique et le Conseil sur la politique de l'instruction publique.

2) Les écoles avec l'enseignement bilingue doivent concilier les dispositions incluses aux paragraphes 2 à 9 de l'article 8 et des paragraphes 1 à 4 de l'article 8/A, en opération avec le départ de préparer les programmes d'études locaux en prenant en considération le principe les directives de l'enseignement bilingue.

7) Les programmes d'études minima sont diffusés par le ministre de l'Éducation après consultation du Conseil de l'instruction publique et le Conseil sur la politique de l'instruction publique, en plus de l'accord du Comité pour les minorités nationales dans des points concernant l'éducation des minorités nationales et ethniques. Les exigences des programmes d'études minima, l'examen sur les connaissances générales et l'examen de fin d'études des écoles secondaires doivent être en conformité avec les uns et les autres.

Article 9

1) L'examen portant sur les connaissances générales et l'examen de fin d'études des écoles secondaires sont des examens nationaux, qui doivent respecter les exigences uniformes partout dans l'État (ci-après appelés: exigences des examens centralisés). Les exigences des examens centralisés de fin d'études des écoles secondaires sont définies sur la base des exigences relatives à la réglementation pour les examens. Les exigences des examens centralisés sur les connaissances générales et de l'examen de fin d'études des écoles secondaires peuvent être complétées par des exigences locales de l'école sur la base du programme local d'études, selon le contenu :

- La réglementation des examens

L'établissement et la déclaration sur les exigences des examens centralisés et la réglementation sur l'évaluation relèvent des obligations de l'État. L'examen est organisé par l'école, à moins qu'une autre disposition ne soit prévue par règlement;

- L'examen de fin d'études des écoles secondaires

Les examens oraux sont publics. L'examen public peut être limité ou exclu par le directeur du jury de l'examen, s'il est justifié de maintenir l'organisation de l'examen. Celui-ci doit porter sur la langue d'enseignement en hongrois, dans la langue des minorités nationales et ethniques ou dans une autre langue étrangère. Le candidat peut subir son examen par écrit et joindre son avis à l'évaluation, selon le contenu.

- Le règlement de l'examen

2) Les dispositions concernant l'organisation, la passation de l'examen sur les connaissances générales, l'examen de fin d'études des écoles secondaires, les exigences concernant les matières, l'évaluation du candidat, l'inscription et la gestion sont définies par règlement.

- L'examen sur les connaissances générales et l'examen de fin d'études des écoles secondaires

Le réglementation concernant l'examen de fin d'études des écoles secondaires est formulée comme une mesure gouvernementale. Avant la présentation de la réglementation portant sur l'examen de fin d'études des écoles secondaires, les recommandations des experts du Conseil de l'instruction publique et du Conseil sur la politique de l'instruction publique doivent être énoncées ainsi que l'accord du Comité pour les minorités nationales dans les domaines concernant l'instruction et l'enseignement aux minorités nationales et ethniques.

5) Dans l'examen de fin d'études des écoles secondaires, l'élève doit rendre compte de ses connaissances sur les matières obligatoires et facultatives. Les matières obligatoires sont les suivantes : la grammaire et la littérature hongroises, l'histoire, la grammaire et la littérature de la langue maternelle pour ceux qui participent à un programme d'enseignement destiné aux minorités nationales et ethniques. De plus, à moins qu'il n'en soit autrement réglementé en conformité avec la loi, les mathématiques et une autre langue étrangère sont également obligatoires, sauf pour les participants à l'instruction des minorités nationales et ethniques. Chaque matière de fin d'études des écoles secondaires est évaluée en fonction des exigences des niveaux différents d'enseignement.

Article 10

3)
Les enfants et les étudiants ont le droit:

b) de recevoir leur instruction et leur enseignement conformément à leur identité nationale ou ethnique;

Article 11

1) Les étudiants ont le droit particulier:

h) Au respect de leur religion, leurs convictions idéologiques ou autres, leur identité nationale ou ethnique et à l'exprimer, à moins que l'exercice de ce droit ne soit contraire à la loi, ne viole le droit des autres, ou ne limite les autres au droit de poursuivre leurs études;

Article 17

3) Dans le cas où la langue d'enseignement dans les jardins d'enfants, les écoles et les institutions est celle des minorités nationales et ethniques ou n'est pas le hongrois, l'établissement d'enseignement peut employer la langue concernée dans ses activités pédagogiques destinées aux tâches d'éducation et d'enseignement, conformément au type d'établissement d'enseignement :

a) possédant les qualifications nationales pour enseigner dans les jardins d'enfants, ainsi que le degré d'enseignement pour les écoles primaires publiques;

b) possédant les qualifications du troisième degré tel qu'il est défini au paragraphe 1 ou de celui de niveau secondaire et primaire donnant le droit d'enseigner la langue d'enseignement de l'école ou de l'institution;

c) possédant les qualifications du troisième degré tel qu'il est défini dans les alinéas d et e) du paragraphe 1) et, en outre, ayant acquis durant la formation fondamentale ou la formation spéciale les connaissances nécessaires pour la langue d'enseignement destinée aux minorités,

d) possédant un diplôme, reconnu dans la république de Hongrie, approprié pour la langue d'enseignement et donnant le droit d'exercer les activités pédagogiques, conformément au paragraphe 1.

Article 18

2) Dans le cas où l'enseignement dans les jardins d'enfants et celui des établissements scolaires sont dispensés seulement dans la langue d'une minorité ou si plus de 50 % des élèves reçoivent leur instruction en deux langues (la langue minoritaire et le hongrois), seule la personne qui répond aux conditions définies au paragraphe 3 de l'article 17, en plus des conditions prévues au paragraphe 1 peut être nommée à la direction de l'établissement. Dans le cas de conditions identiques, celui qui est membre d'un groupe d'une minorité nationale et ethnique donnée doit avoir la préférence.

Article 28

1) L'école secondaire supérieure compte quatre étapes (années), sauf exception avec le contenu des paragraphes 2 et 3. L'école secondaire à quatre années d'instruction et d'enseignement commence à la neuvième étape et se termine avec la douzième étape.

2) L'école secondaire supérieure peut fonctionner avec six ou huit années si, sur la base de l'étendue moyenne du programme scolaire prévu [paragr. 2 de l'article 88], les conditions nécessaires pour satisfaire à l'instruction obligatoire peuvent être créées et l'admission à l'école secondaire supérieure des étudiants désirant commencer leurs études à la neuvième année est possible dans la capitale ou au niveau du comté. [...]

4) Dans le cas des écoles secondaires définies aux paragraphes 1 et 2, l'instruction et l'enseignement sont dispensés en deux langues (en hongrois et dans une langue étrangère comprenant la langue d'une minorité nationale et ethnique) (ci-après : l'enseignement avec deux langues d'enseignement), l'instruction et l'enseignement peuvent être terminés à la treizième étape, conformément aux directives relatives aux écoles ayant deux langues d'enseignement et aux directives relatives à l'instruction des minorités nationales et ethniques.

Article 32

1) La fonction de l'institution est de créer les conditions pour poursuivre des études pour ceux :

a) qui n'ont pas l'occasion dans leur lieu de résidence pour exercer leurs droits à l'éducation et leur libre choix de l'école ou à l'instruction dans la langue d'un groupe d'une minorité nationale ou ethnique, ou dans un établissement d'enseignement pour des étudiants handicapés, ou

b) dont les parents sont incapables de répondre aux conditions nécessaires pour l'éducation.

Article 47

Les programmes scolaires d'un jardin d'enfants comprennent :

- Les principes de base et les objectifs des jardin d'enfants,

b) les fonctions éducatives assurant le développement et la préparation pour la vie en communauté des enfants, l'aide aux défavorisés; et
c) les activités pédagogiques en rapport avec la protection des enfants et des jeunes;
d) les formes de coopération entre parents, enfants et enseignants et leurs possibilités pour se développer;
e) les fonctions branchées sur les produits de la culture et de la langue de la minorité dans les jardins d'enfants appartenant à un groupe d'une minorité nationale ou ethnique.

Article 48

b) Les programmes pédagogiques scolaires dans leur plan-cadre comprennent:

- dans le cas de l'instruction et de l'enseignement aux élèves appartenant à un groupe d'une minorité nationale ou ethnique, la langue maternelle, l'histoire, la géographie et le matériel pédagogique de la culture et de l'ethnographie de la minorité donnée,

- dans le cas des élèves appartenant à un groupe d'une minorité nationale ou ethnique, le matériel pédagogique pour maîtriser la langue et la culture hongroises, ainsi que pour les élèves qui n'appartiennent à aucun groupe d'une minorité, le matériel pédagogique nécessaire pour la connaissance de la culture des minorités locales,

Article 49

2)
Les programmes pédagogiques des écoles doivent couvrir :

d) Les responsabilités liées à l'enseignement de la langue et culture des minorités nationales et ethniques pour l'instruction des élèves appartenant à une minorité nationale et ethnique,

Article 66

(2)
Les écoles primaires, incluant les écoles désignées, sont dans l'obligation d'admettre ou de transférer un élève dans l'éducation obligatoire dont le domicile, dans l'absence de résidence, est dans le district de l'école (l'école effectuant les tâches du district). Le maintien d'une école spécialisée peut assigner l'établissement comme une école effectuant les tâches du district, de la 9e année à la 10e année. L'école choisie [paragraphe 4 de l'article 30] peut refuser un élève seulement s'il manque de places lorsqu'il ne s'agit pas d'une une école effectuant des tâches du district. Les requérants appartenant à un groupe d'une minorité national ou ethnique, s'ils répondent aux exigences d'admission, doivent être admis par une école (section, classe ou groupe) dispensant l'instruction et l'enseignement dans la langue de la minorité nationale ou ethnique donnée ou à la fois dans cette langue et en hongrois.

Article 72

1) Les élèves obtiendront des bulletins sur la réalisation des exigences relatives aux diverses années (étapes) ainsi que des exigences concernant l'examen du primaire, l'examen de fin d'études du secondaire et l'examen du professionnel. Ces bulletins sont considérés comme des documents officiels. Les bulletins doivent être rédigés en hongrois ou, si l'établissement d'enseignement fonctionne en totalité ou en partie dans la langue d'un groupe d'une minorité nationale ou ethnique ou dans une autre langue étrangère, en deux langues, soit en hongrois et dans la langue du groupe d'une minorité nationale ou ethnique ou toute autre langue étrangère. Les bulletins scolaires doivent porter les armes de la république de Hongrie.

Article 86
 
1)
Les autorités locales d'un village, d'une ville, d'une municipalité ayant des droits de comté et du district local de Budapest sont dans l'obligation de dispenser l'enseignement dans les jardins d'enfants, les écoles primaires et, dans les zones habitées par des minorités nationales ou ethniques, l'instruction dans un jardin d'enfants pour les élèves appartenant à un groupe d'une minorité nationale ou ethnique et l'instruction dans une éducation primaire sont nécessaires pour la réalisation de l'instruction obligatoire des élèves membres d'un groupe.

2) L'obligation prévue au paragraphe 1 doit inclure la disposition à l'égard des élèves ayant un handicap physique, mental léger, sensoriel, langagier ou autre, qui peuvent recevoir leur instruction et leur enseignement avec d'autres enfants.

3) Dans le cas où un village, une ville ou la collectivité locale du district de Budapest ne s'engage pas à accomplir ses tâches en  rapport avec un établissement qui constitue sa propriété en vertu de la Loi sur les autorités locales ou que la transmission des tâches dans la zone d'un comté ou la capitale n'est pas résolu, la ville de Budapest et le comté des autorités locales, à moins que d'autres dispositions ne soient prévues au paragraphe 4, sont dans l'obligation de prévoir :

a) une disposition pour l'institution et une disposition à l'intention des institutions appartenant à un groupe d'une minorité nationale ou ethnique,
b) une disposition pour les écoles secondaires et les écoles spécialisées;
c) une disposition pour les écoles secondaires et les écoles spécialisées à l'intention des élèves appartenant à un groupe d'une minorité nationale ou ethnique,
d) la formation des adultes,
e) l'enseignement primaire en art,
f) la consultation pour la formation continue ou le choix d'une carrière, la consultation en éducation, en orthophonie et en physiothérapie.

4) À moins que l'accord conclu entre la collectivité locale de la ville de Budapest et la collectivité locale du district de Budapest ne le stipule autrement, la collectivité locale du district de Budapest doit prévoir:

a) une école primaire à l'intention des élèves ayant un léger handicap mental;
b) un enseignement primaire en art;
c) une formation des adultes pour primaire et une consultation en éducation, en orthophonie et en physiothérapie.

5) Si le nombre d'élèves de la même minorité nationale et ethnique ne rend pas possible l'organisation de l'enseignement de la minorité dans la zone de peuplement de Budapest, la collectivité locale de comté doit organiser sur l'initiative de la collectivité locale de la minorité nationale concernée l'enseignement de la maîtrise de la langue maternelle et les connaissances ethniques en relation avec les exigences de l'article fixant les bases des connaissances générales (ci-après : enseignement complémentaire des minorités), conformément aux dispositions de la loi. L'enseignement complémentaire des minorités peut être organisé comme une section d'une école donnée, en créant une école linguistique séparée ou en employant des enseignants et des instructeurs itinérants.
 

Dernière mise à jour: 03 févr. 2023

 

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