Alba / Scotland

Écosse

Loi de 2016 sur l'éducation pour l'Écosse

Cette loi sur l'éducation a été adoptée par le Parlement écossais et a reçu la sanction royale le 8 mars 2016. La loi introduit des mesures pour améliorer l'enseignement en Écosse, notamment en améliorant les résultats scolaires des élèves issus de milieux défavorisés, en élargissant l'accès à l'enseignement en gaélique et en donnant aux enfants une voix sur les questions qui les concernent. La loi voulait aussi étendre les droits des enfants ayant des besoins de soutien supplémentaires. On trouvera ci-dessous des extraits de la loi concernant l'enseignement du gaélique écossais.

GMPE = Gaelic medium primary education (Enseignement primaire moyen en gaélique).

Education (Scotland) Act 2016

PART 2

GAELIC MEDIUM EDUCATION

Assessments: primary education

Section 7

Assessment requests

1) A person who is the parent of a child who is under school age and has not commenced attendance at a primary school may request the education authority in whose area the child is resident to assess the need for "Gaelic medium primary education" (in this Part, “GMPE”).

2) A request under subsection (1) must—

a) relate to only one child (in this Part, the “specified child”), and

b) set out, or be accompanied by, evidence that there is a demand for GMPE from parents of other children who are—

i) resident in the area of the authority to which the request is made, and
ii) in the same year group as the specified child.

3) A request under subsection (1) may set out, or be accompanied by, evidence that there is a demand for GMPE from parents of other children who are—

a) resident in the area of the authority to which the request is made, and

b) in a different year group in relation to the specified child.

4) In this Part, “year group”, in relation to an education authority, means the group of children under school age all of whom, on commencing primary education at a primary school in the area of the authority, will be in the same yearly stage of primary education; and references in this Part to a child being in the same or a different year group as or in relation to other children are to be construed accordingly.

5) The Scottish Ministers may by regulations make further provision about requests under subsection (1).

6) Regulations under subsection (5) may in particular include provision for or in connection with—

a) the form of the request and the manner in which it is to be made,

b) information (including evidence in addition to that mentioned in subsection (2)) that is to be set out in, or accompany, the request,

c) evidence as mentioned in subsections (2) and (3).

Section 14

Early learning and childcare

Power to extend Part to early learning and childcare

1) The Scottish Ministers may by regulations make such provision as they consider necessary or expedient for or in connection with the purpose mentioned in subsection (2).

2) The purpose is to require an education authority in receipt of a request under section 7(1) to treat it as a request to assess the need for Gaelic medium education in its area which, if provision for such education were made, would discharge (wholly or in part) the duty mentioned in subsection (3).

3) The duty is the duty under subsection (1) of section 1 of the 1980 Act to the extent it is exercisable as mentioned in subsection (1A) of that section (duty of education authorities to secure provision of early learning and childcare).

4) Regulations under subsection (1) may in particular—

a) modify this Part, the 1980 Act or any other enactment,

b) provide for any provision of this Part, the 1980 Act or any other enactment to apply—

i) with such modifications as may be specified in the regulations, or
ii)without modifications.

Section 15

Promotion, support and guidance

Duty to promote and support Gaelic medium education and learning

1) Every education authority must promote the potential provision of school education in the area of the authority—

a) by means of Gaelic medium education by publicising, in such manner as it thinks appropriate, the right to make a request under section 7(1) to the authority, and

b) by means of Gaelic learner education in such manner as it thinks appropriate.

2) Where subsection (3) or (4) applies, an education authority must, so far as reasonably practicable, promote and support—

a) Gaelic medium education provided in its area,

b) Gaelic learner education provided in its area, or

c) (as the case may be) both.

3) This subsection applies where an education authority, in pursuance of its duty under section 1(1) of the 1980 Act (duty of education authorities to secure provision of education) to the extent it relates to school education, secures the provision in its area of—

a) Gaelic medium education,

b) Gaelic learner education, or

c) both.

4) This subsection applies where an education authority exercises the power in section 1(1C) of the 1980 Act by securing the provision in its area of—

a) Gaelic medium education,

b) Gaelic learner education, or

c) both.

5) In carrying out its duty of promotion under subsection (2), an education authority must take reasonable steps to ensure that it publicises, in such manner as it thinks appropriate, the provision in its area of—

a) Gaelic medium education,

b) Gaelic learner education, or

c) (as the case may be) both.

6) In carrying out its duty of support under subsection (2) in relation to education as mentioned in that subsection, an education authority must—

(a) take reasonable steps to ensure that teachers in any class where the education is provided have such resources, training and opportunities as are reasonably necessary to adequately and effectively provide the education,

b) take reasonable steps to ensure that pupils in any such class have such resources as are reasonably necessary to adequately and effectively receive and benefit from the education, and

c) have regard to any guidance under section 9 of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005.

Section 16

Guidance

1) Section 9 of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 (guidance on Gaelic education) is amended as follows.

2) In subsection (1), for “may” substitute “must”.

3) After that subsection insert—

“(1A) Guidance under subsection (1) may, in particular, include provision relating to the provision of Gaelic education in schools.

(1B) In subsection (1A), “schools” has the meaning given by section 135(1) of the Education (Scotland) Act 1980.”.

4) After subsection (2) insert—

“(2A)Any relevant public authority having functions relating to, or to the provision of, Gaelic education must, to the extent that guidance under subsection (1) relates to the functions, have regard to the guidance in carrying out the functions.”.

Loi de 2016 sur l’éducation (Écosse)

PARTIE 2

ENSEIGNEMENT DU GAÉLIQUE

Évaluations : enseignement primaire

Article 7

Demandes d’évaluation

1) Quiconque est le parent d’un enfant qui n’est pas d’âge scolaire et qui n’a pas commencé à fréquenter une école primaire peut demander à l’autorité scolaire dans laquelle l’enfant réside d’évaluer la nécessité d’un «enseignement primaire moyen en gaélique» (dans la présente partie «GMPE»).

2) Une demande visée au paragraphe 1 doit:

a) ne concerner qu’un seul enfant (dans la présente partie, «enfant spécifié»),

b) énoncer ou être accompagnée d’une preuve qu’il existe une demande d'un GMPE de la part des parents d’autres enfants qui -

i) résident dans la région de l’autorité à laquelle la demande est présentée, et
ii) sont dans le même groupe d’âge que l’enfant spécifié.

3) Une demande présentée en vertu du paragraphe 1 peut contenir ou être accompagnée d’une preuve qu’il existe une demande d'un GMPE de la part des parents d’autres enfants qui -

a) résident dans la région de l’autorité à laquelle la demande est présentée, et

b) sont dans un groupe d’âge différent par rapport à l’enfant spécifié.

4) Dans la présente partie, «groupe d'âge», en relation avec une autorité scolaire, désigne le groupe d'enfants n'ayant pas l'âge scolaire qui, au début de l'enseignement primaire dans une école primaire du territoire de l'autorité, seront tous au même niveau annuel de l'enseignement primaire; et les références dans la présente partie à un enfant appartenant au même groupe d'âge ou à un groupe d'âge différent ou en relation avec d'autres enfants doivent être interprétées en conséquence.

5) Les ministres écossais peuvent, par voie de règlement, prendre des dispositions supplémentaires concernant les demandes visées au paragraphe 1.

6) Les règlements pris en vertu du paragraphe 5 peuvent notamment prévoir :

a) la forme de la demande et les modalités de sa présentation,

b) les renseignements (y compris les éléments de preuve en plus de ceux mentionnés au paragraphe 2, qui doivent figurer dans la demande ou qui l’accompagnent;

c) les éléments de preuve mentionnés aux paragraphes 2 et 3.

Article 14

Apprentissage et garde des jeunes enfants

Pouvoir d'inviter une partie à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants

1) Les ministres écossais peuvent, par voie de règlement, prendre les dispositions qu’ils jugent nécessaires ou opportunes en relation avec l’objectif mentionné au paragraphe 2.

2) L’objectif est d’exiger d’une autorité scolaire qui reçoit une demande en vertu du paragraphe 7.1 qu’elle la traite comme une demande d’évaluation sur la nécessité d’un enseignement en gaélique dans sa région qui, si un tel enseignement était prévu, s’acquitterait (en tout ou en partie) de l’obligation mentionnée au paragraphe 3.

3) Cette obligation est celle prévue au paragraphe 1 de l’article 1er de la loi de 1980 dans la mesure où elle peut être exercée, comme indiqué au paragraphe 1A de cet article (obligation des autorités éducatives de garantir l’apprentissage et la garde des jeunes enfants).

4) Les règlements pris en vertu du paragraphe 1 peuvent notamment:

a) modifier la présente partie, la loi de 1980 ou tout autre texte législatif,

b) prévoir que toute disposition de la présente partie, de la loi de 1980 ou de tout autre texte législatif s’applique:

i) avec les modifications précisées dans les règlements, ou
ii) sans les modifications.

Article 15

Promotion, soutien et orientation

Devoir de promouvoir et de soutenir l’enseignement et l’apprentissage du gaélique

1) Toute autorité scolaire doit promouvoir la prestation éventuelle d’un enseignement scolaire dans le domaine de l’autorité -

a) au moyen de l’enseignement en gaélique en faisant connaître, de la manière qu’elle juge appropriée, le droit de présenter une demande en vertu de l’article 7.1 à l’autorité, et

b) au moyen de l’enseignement de l’apprenant gaélique de la manière qu’elle juge appropriée.

2) Lorsque le paragraphe 3 ou 4 s’applique, l’autorité scolaire doit, dans la mesure du possible, promouvoir et appuyer -

a) l'enseignement en gaélique offert dans sa région,

b) l’enseignement de l’apprentissage du gaélique offert dans sa région, ou

c) (selon le cas) les deux.

3) Le présent paragraphe s’applique lorsqu’une autorité scolaire, conformément à son obligation en vertu de l’article 1.1 de la loi de 1980 (obligation des autorités scolaires de garantir la fourniture d’un enseignement) dans la mesure où elle se rapporte à l’enseignement scolaire, obtient la disposition dans son domaine -

a) de l'enseignement en gaélique,

b) de l’éducation de l’apprenant gaélique, ou

c) des deux.

4) Le présent paragraphe s’applique lorsqu’une autorité scolaire exerce le pouvoir prévu à l’article 1.1C de la loi de 1980 en obtenant la disposition dans son domaine-

a) de l'enseignement en gaélique,

b) de l’éducation de l’apprenant gaélique, ou

c) des deux.

5) Dans l’exercice de son devoir de promotion en vertu du paragraphe 2, l’autorité scolaire doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer qu’elle publie, de la manière qu’elle juge appropriée, la disposition dans son domaine -

a) de l'enseignement en gaélique,

b) de l’éducation de l’apprenant gaélique, ou

c) (selon le cas) des deux.

6) Dans l’exercice de son devoir de soutien en vertu du paragraphe 2 relativement à l’éducation mentionné audit paragraphe, l’autorité scolaire doit:

a) prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les enseignants d'une classe où l’éducation est offerte disposent des ressources, de la formation et des possibilités raisonnablement nécessaires pour donner un enseignement de manière adéquate et efficace,

b) prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les élèves de l’une de ces classes disposent des ressources raisonnablement nécessaires pour recevoir un enseignement de manière adéquate et efficace et en bénéficier, et

c) tenir compte de toute directive prise en vertu de l’article 9 de la loi de 2005 sur la langue gaélique (Écosse).

Article 16

Direction

1) Larticle 9 de la loi de 2005 sur la langue gaélique (Écosse) (directives sur l’enseignement du gaélique) est modifié comme suit.

2) Au paragraphe 1, remplacer «peut» par «doit».

3) Après ce paragraphe, insérer -

1A) Les directives visées au paragraphe 1 peuvent, en particulier, inclure des dispositions relatives à l’enseignement du gaélique dans les écoles.

1B) Au paragraphe 1A, le terme «écoles» a le sens qui lui est donné par l’article 135.1 de la loi de 1980 sur l’éducation (Écosse).

4) Après le paragraphe 2, insérer -

2A) Toute autorité publique compétente ayant des fonctions liées à l’enseignement en gaélique ou à la prestation de celui-ci doit, dans la mesure où les directives visées au paragraphe 1 se rapportent à ces fonctions, tenir compte des orientations dans l’exercice de ces fonctions.

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