Canton de Fribourg

Loi sur les langues officielles et la promotion du bilinguisme

2025

Loi sur les langues officielles et la promotion du bilinguisme

du ... (version entrée en vigueur le ...)

1: Dispositions générales

Article  1

But

La présente loi a essentiellement pour buts de déterminer les droits et obligations des personnes physiques et morales lorsqu'elles usent du français ou de l'allemand dans leurs rapports avec les collectivités publiques cantonales et communales, de renforcer la compréhension, la bonne entente et les échanges entre les deux communautés linguistiques cantonales et de promouvoir un bilinguisme vécu.

Article 2

Objectifs

La présente loi a pour objectifs:

a. de régler l'utilisation du français et de l'allemand sur le territoire cantonal dans le respect des principes de territorialité et de liberté de la langue;
b. de fixer les conditions et la procédure menant au choix d'une ou de deux langues officielles;
c. de désigner les autorités appelées à déterminer la ou les langues officielles;
d. de fixer des mesures d'aides financières cantonales aux communes dont les langues officielles deviennent le français et l'allemand;
e. d'instituer les mesures nécessaires à la promotion du bilinguisme sur l'ensemble du canton.

Article 3

Champ d'application

1) Le présent texte s'applique:

a) à l'État de Fribourg par ses unités administratives rattachées et subordonnées, y compris les établissements personnalisés;
b) aux délégataires de tâches publiques cantonales au sens de l'art. 54 al. 1 Cst.;
c) aux districts administratifs;
d) aux communes;
e) aux établissements communaux personnalisés;
f) aux associations de communes;
g) aux bourgeoisies ;
h) aux délégataires de tâches publiques communales au sens de l'art. 54 al. 1 Cst.;
i) entre les collectivités publiques cantonales et communales.

2) Elle ne s'applique pas aux relations des personnes entre elles.

3) La législation spéciale est réservée.

Article 4

Définitions

1) Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi:

a) Le terme langue officielle fait référence à la ou les langues dans laquelle ou lesquelles les personnes peuvent s'adresser aux collectivités publiques et dans laquelle ou lesquelles elles sont en droit d'obtenir des réponses.

b) Au sens de la présente loi, sont des collectivités publiques cantonales ou sont considérées comme telles:

1. l'État de Fribourg par ses unités administratives rattachées et subordonnées;
2. les établissements cantonaux personnalisés;
3. les délégataires de tâches publiques cantonales au sens de l'art. 54 al. 1 Cst.

c) Au sens de la présente loi, sont des collectivités publiques communales ou sont considérées comme telles:

1. les communes;
2. les établissements communaux personnalisés;
3. les associations de communes;
4. les bourgeoisies;
5. les délégataires de tâches publiques communales au sens de l'art. 54 al. 1 Cst.

d) La notion des "vingt-cinq dernières années", respectivement "cinquante dernières années", signifie ce qui suit:

1. l'année de départ est celle durant laquelle la votation doit avoir lieu ou la décision doit être prise;
2. la période couverte par les statistiques doit être la plus proche possible de vingt-cinq ans, respectivement cinquante ans, sans lui être inférieure.

2 : langues officielles des collectivités publiques cantonales

Article 5

État de Fribourg

Les langues officielles de l'État de Fribourg sont le français et l'allemand.

Article 6

Délégataires de tâches publiques cantonales

Les contrats de droit administratif ou actes de collaboration portant délégation de tâches publiques cantonales à d'autres délégataires déterminent la ou les langues officielles dans laquelle ou lesquelles le délégataire doit accomplir ses tâches.

3 : langues officielles des collectivités publiques communales

Article 7

Communes

1) La ou les langues officielles des communes peuvent être:

a) le français;
b) l'allemand;
c) ou le français et l'allemand

2) Le Conseil d'État constate la ou les langues officielles des communes sous la forme d'une ordonnance insérée dans les publications officielles.

Article 8

Communes - Droit de se doter de deux langues officielles

1) Une commune peut se doter de deux langues officielles si:

a) en application de l'art. 6 al. 3 Cst, elle comprend une minorité linguistique autochtone importante et si,
b) en application de l'art. 6 al. 2 Cst, elle est contigüe à une commune qui compte deux langues officielles ou dont la langue officielle correspond à sa propre minorité linguistique.

2) Une commune est réputée comprendre une minorité linguistique autochtone importante lorsque:

a. la proportion de sa population s'exprimant dans l'autre langue officielle dépasse 10% dans chacune des statistiques disponibles depuis les vingt-cinq dernières années, ou
b. l'utilisation sur le territoire concerné de cette langue officielle est le reflet d'une pratique historique, stable depuis les cinquante dernières années.

Article 9

Communes - Détermination de la proportion d'une communauté linguistique

1) La proportion de la population d'une communauté linguistique se base sur les données provenant du Recensement fédéral décennal pour les années allant de 1970 à 2000, puis du Relevé Structurel groupé sur cinq ans (quinquennal) sur la période 2011 à 2015, puis 2016 à 2020 et ainsi de suite.

2) Les données portent sur les personnes de la population résidante permanente qui ont comme langue principale, au moins une des deux langues officielles.

3) Le Service en charge de la statistique est compétent pour livrer les données requises.

Article 10

Communes - Introduction d'une deuxième langue officielle

1) Dans une commune qui ne compte qu'une langue officielle et qui remplit les critères prévus à l'article 8, les citoyennes et citoyens actifs peuvent se prononcer sur l'introduction d'une deuxième langue officielle par un scrutin populaire aux urnes, provoqué par le Conseil communal ou par le dixième des citoyennes et citoyens actifs.

2) La deuxième langue officielle de la commune soumise à votation est considérée comme adoptée lorsqu'elle a été acceptée par la majorité des personnes participant au scrutin, calculée sur le nombre de bulletins valables.

Article 11

Communes - Renonciation à une deuxième langue officielle

1) Dans une commune qui compte deux langues officielles, les citoyennes et citoyens actifs peuvent se prononcer sur l'abandon d'une deuxième langue officielle par un scrutin populaire aux urnes, provoqué par le Conseil communal ou par le dixième des citoyennes et citoyens actifs.

2) La renonciation à une deuxième langue officielle est considérée comme adoptée lorsqu'elle a été acceptée par une majorité qualifiée des deux tiers des personnes participant au scrutin, calculée sur le nombre de bulletins valables.

Article 12

Communes – Changement de langue officielle

Une commune qui ne compte qu'une seule langue officielle ne peut pas y renoncer au seul profit de l'autre langue. L'article 10 est applicable.

Article 13

Fusion de communes

1) La langue officielle est d'office celle de toutes les communes fusionnées, si elle est identique.

2) En cas de fusion de communes comprenant des communes de langues officielles différentes ou qui comptent deux langues officielles, la commune fusionnée compte deux langues officielles. La convention de fusion peut toutefois prévoir une seule langue officielle.

Article 14

Associations de communes

Les associations de communes règlent dans leurs statuts l'utilisation des langues officielles. Elles tiennent compte de manière appropriée de la situation linguistique de chaque commune membre.

Article 15

Établissements communaux personnalisés et autres délégataires de tâches publiques communales

Les règlements d'organisation, contrats de droit administratif ou actes de collaboration intercommunale portant délégation de tâches à un établissement communal personnalisé ou à un autre délégataire de tâches publiques déterminent la ou les langues officielles dans laquelle ou lesquelles le délégataire doit accomplir ses tâches.

Article 16

Bourgeoisies

La ou les langues officielles des bourgeoisies correspond à celles de la commune qui a des biens bourgeoisiaux.

4 : langues officielles des districts administratifs

Article 17

Districts administratifs

1) La ou les langues officielles des districts administratifs sont les suivantes:

a) le français pour les districts de la Sarine, de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse;
b) l'allemand pour le district de la Singine;
c) le français et l'allemand pour le district du Lac.

2) Les préfets et préfètes peuvent adopter des modes de fonctionnement dérogeant à l'alinéa 1 pour tenir compte des minorités linguistiques.

5 : Effets du statut linguistique

Article 18

Principes généraux - Collectivités publiques dont la langue officielle est le français ou l'allemand

1) La collectivité publique dont la langue officielle est le français ou l'allemand est tenue de faire usage de cette langue pour toutes les activités officielles de sa compétence, à savoir notamment:

a) Tous les avis à la population et formulaires destinés au public, ainsi que les actes législatifs, sont publiés et accessibles dans la langue officielle.
b) Toute personne doit s'adresser à elle, par oral ou par écrit, dans la langue officielle et reçoit une réponse dans cette même langue. Toutefois, la collectivité publique peut adopter des modes de fonctionnement dérogeant à la let. a pour tenir compte des minorités linguistiques.

2) La collectivité publique est autorisée à communiquer dans d'autres langues que sa langue officielle dans les échanges informels.

Article 19

Principes généraux - Collectivités publiques dont les langues officielles sont le français et l'allemand

1) La collectivité publique dont les langues officielles sont le français et l'allemand est tenue de faire usage du français et de l'allemand pour toutes les activités officielles de sa compétence. Cela implique notamment ce qui suit:

a) Les deux versions linguistiques d'un acte législatif font foi de manière égale. Demeurent réservé les cas où l'original d'un acte soumis à approbation ou à adhésion n'existe quand dans une seule langue.
b) Tous les avis à la population et formulaires destinés au public, ainsi que les actes législatifs, sont publiés et accessibles dans les deux langues officielles.
c) Toute personne peut s'adresser à elle, par oral ou par écrit, dans une des langues officielles de son choix et a droit à une réponse dans sa langue.

2) Dans le cadre des activités officielles exercées pour les collectivités publiques, chaque membre de son personnel ou de ses élues peut s'exprimer individuellement dans la langue officielle de son choix.

3) La collectivité publique est autorisée à communiquer dans d'autres langues que ses langues officielles dans les échanges informels.

Article 20

Effet entre les collectivités publiques cantonales et communales

Dans leurs rapports et échanges, les collectivités publiques communales peuvent demander aux collectivités publiques cantonales d'utiliser leur ou l'une de leurs langues officielles.

6 : Promotion du bilinguisme

Article 21

Aide financière aux communes qui comptent deux langues officielles

1) Le canton verse à chaque commune qui se dote de deux langues officielles une aide financière unique destinée à contribuer aux frais initiaux liés à l'application de l'article 19.

2) Le montant de l'aide s'élève à 100 francs par commune, multiplié par le chiffre de sa population légale. Le chiffre de la population légale retenu est celui qui est établi au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3) Lorsqu'une commune dotée de deux langues officielles fusionne avec une commune qui ne compte qu'une seule langue officielle et la nouvelle commune fusionnée se choisit deux langues officielles, une nouvelle aide financière au sens de l'alinéa 1 lui est versée. Le montant de l'aide prévue à l'alinéa 2 est calculé sur le chiffre de la population légale de la commune qui ne compte qu'une langue officielle, établi au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

4) L'aide initiale versée à des communes dotées de deux langues officielles qui renoncent à une langue officielle n'est pas rétrocédée à l'État.

5) Les dispositions de la loi sur les subventions (LSub) sont réservées.

Article 21b

Aide financière aux communes qui comptent deux langues officielles - Procédure

Les communes qui envisagent de se doter de deux langues officielles transmettent leur demande d'aide financière au Conseil d'État 6 mois au moins avant le vote. Le Conseil d'État leur communique le montant de l'aide financière octroyée en cas d'adoption de deux langues officielles et l'aide financière est versée dans l'année qui suit l'entrée en force de la votation populaire.

Article 22

Déléguée cantonale au bilinguisme

1) Il est nommé une déléguée cantonale au bilinguisme dont les tâches sont notamment les suivantes:

a. conseiller et soutenir les collectivités publiques cantonales et communales pour toutes les questions en lien avec le bilinguisme; »
b. promouvoir le bilinguisme dans le canton de Fribourg, notamment au travers des aides fédérales et cantonales;
c. promouvoir le bilinguisme au sein des organes des autorités cantonales, des établissements publics cantonaux et des institutions privées qui accomplissent des tâches de droit public déléguées par les autorités cantonales;
d. établir la liste des communes du canton de Fribourg selon leurs langues officielles et en suivre l'évolution;
e. représenter le canton de Fribourg dans les organismes qui s'occupent de la promotion du bilinguisme;
f. proposer des objectifs de promotion du bilinguisme;
g. coordonner les initiatives de promotion du bilinguisme mises en place en application de la législation spéciale;
h. assurer la mise en œuvre de la présente loi.

2) Il ou elle est intégrée à la Direction en charge de la politique des langues.

3) Le ou la déléguée au bilinguisme établit chaque année un rapport annuel à l'attention du Grand Conseil. Il est intégré au rapport d'activité de la Direction dont il ou elle relève.

7 : Domaines réservés

Article 23

Les dispositions légales sur l'usage et la promotion des langues officielles prévues dans la législation spéciale, notamment dans les domaines de la justice, du Grand Conseil, de la scolarité, des droits politiques ou des marchés publics demeurent réservées.

8 : Voies de droit

Article 24 R

Recours contre les décisions

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au Code de procédure et de juridiction administrative.

Article 25

Recours contre les votations

Les recours en matière de votations communale sont régis par la loi sur l'exercice des droits politiques.

9 : Dispositions finales

Article 26

Droit transitoire  - Première détermination de la ou des langues officielles des communes

1) Chaque commune peut se prononcer aux urnes sur sa ou ses langues officielles initiales jusqu'au 1er janvier 2029. Le scrutin est provoqué par le Conseil communal ou par la voie de l'initiative communale.

2) L'introduction de deux langues officielles peut être proposée au vote dans une commune si:

a) elle est contigüe à une ou des communes:

1. dont la population s'exprimant dans l'une des langues officielles dépasse 10% dans chacune des statistiques disponibles depuis les vingtcinq dernières années ou
2. dont la majorité linguistique correspond à sa propre minorité linguistique

b) et si elle remplit la condition posée par l'art. 8 al. 1 let. a).

3) La ou les langues officielles de la commune soumises à votation est ou sont considérées comme adoptées lorsqu'elle a ou ont été acceptées par la majorité des personnes participant au scrutin, calculée sur le nombre de bulletins valables.

4) Si une commune ne s'est pas prononcée au terme fixé à l'alinéa 1, sa langue officielle est celle parlée par la majorité de sa population selon le dernier Relevé structurel disponible.

Article 27

Droit transitoire  langues officielles de la commune de Courtepin

À défaut de vote jusqu'au 1er janvier 2029, les langues officielles de la commune de Courtepin sont le français et l'allemand dès cette date.

Article 28

Droit transitoire - Associations de communes, établissements communaux, délégataires de tâches publiques cantonales ou communales

1) Les associations de communes règlent l'utilisation des langues officielles dans leurs statuts en application de l'article 14, jusqu'au 1er janvier 2032.

2) Les règlements d'organisation, contrats de droit administratif ou actes de collaboration portant délégation de tâches à un établissement communal personnalisé ou à un autre délégataire de tâches publiques cantonales ou communales sont adaptés en application des articles 6 al. 2 et 15 jusqu'au 1er janvier 2032.
 

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