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Canton de FribourgLoi sur les langues officielles et la promotion du bilinguisme 2025 |
Loi sur les langues officielles et la promotion du bilinguisme du ... (version entrée en vigueur le ...) 1: Dispositions générales Article 1 But La présente loi a essentiellement pour buts de déterminer les droits et obligations des personnes physiques et morales lorsqu'elles usent du français ou de l'allemand dans leurs rapports avec les collectivités publiques cantonales et communales, de renforcer la compréhension, la bonne entente et les échanges entre les deux communautés linguistiques cantonales et de promouvoir un bilinguisme vécu. Article 2 Objectifs La présente loi a pour objectifs:
Article 3 Champ d'application 1) Le présent texte s'applique:
2) Elle ne s'applique pas aux relations des personnes entre elles. 3) La législation spéciale est réservée. Article 4 Définitions 1) Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi:
2 : langues officielles des collectivités publiques cantonales Article 5 État de Fribourg Les langues officielles de l'État de Fribourg sont le français et l'allemand. Article 6 Délégataires de tâches publiques cantonales Les contrats de droit administratif ou actes de collaboration portant délégation de tâches publiques cantonales à d'autres délégataires déterminent la ou les langues officielles dans laquelle ou lesquelles le délégataire doit accomplir ses tâches. 3 : langues officielles des collectivités publiques communales Article 7 Communes 1) La ou les langues officielles des communes peuvent être:
2) Le Conseil d'État constate la ou les langues officielles des communes sous la forme d'une ordonnance insérée dans les publications officielles. Article 8 Communes - Droit de se doter de deux langues officielles 1) Une commune peut se doter de deux langues officielles si:
2) Une commune est réputée comprendre une minorité linguistique autochtone importante lorsque:
Article 9 Communes - Détermination de la proportion d'une communauté linguistique 1) La proportion de la population d'une communauté linguistique se base sur les données provenant du Recensement fédéral décennal pour les années allant de 1970 à 2000, puis du Relevé Structurel groupé sur cinq ans (quinquennal) sur la période 2011 à 2015, puis 2016 à 2020 et ainsi de suite. 2) Les données portent sur les personnes de la population résidante permanente qui ont comme langue principale, au moins une des deux langues officielles. 3) Le Service en charge de la statistique est compétent pour livrer les données requises. Article 10 Communes - Introduction d'une deuxième langue officielle 1) Dans une commune qui ne compte qu'une langue officielle et qui remplit les critères prévus à l'article 8, les citoyennes et citoyens actifs peuvent se prononcer sur l'introduction d'une deuxième langue officielle par un scrutin populaire aux urnes, provoqué par le Conseil communal ou par le dixième des citoyennes et citoyens actifs. 2) La deuxième langue officielle de la commune soumise à votation est considérée comme adoptée lorsqu'elle a été acceptée par la majorité des personnes participant au scrutin, calculée sur le nombre de bulletins valables. Article 11 Communes - Renonciation à une deuxième langue officielle 1) Dans une commune qui compte deux langues officielles, les citoyennes et citoyens actifs peuvent se prononcer sur l'abandon d'une deuxième langue officielle par un scrutin populaire aux urnes, provoqué par le Conseil communal ou par le dixième des citoyennes et citoyens actifs. 2) La renonciation à une deuxième langue officielle est considérée comme adoptée lorsqu'elle a été acceptée par une majorité qualifiée des deux tiers des personnes participant au scrutin, calculée sur le nombre de bulletins valables. Article 12 Communes – Changement de langue officielle Une commune qui ne compte qu'une seule langue officielle ne peut pas y renoncer au seul profit de l'autre langue. L'article 10 est applicable. Article 13 Fusion de communes 1) La langue officielle est d'office celle de toutes les communes fusionnées, si elle est identique. 2) En cas de fusion de communes comprenant des communes de langues officielles différentes ou qui comptent deux langues officielles, la commune fusionnée compte deux langues officielles. La convention de fusion peut toutefois prévoir une seule langue officielle. Article 14 Associations de communes Les associations de communes règlent dans leurs statuts l'utilisation des langues officielles. Elles tiennent compte de manière appropriée de la situation linguistique de chaque commune membre. Article 15 Établissements communaux personnalisés et autres délégataires de tâches publiques communales Les règlements d'organisation, contrats de droit administratif ou actes de collaboration intercommunale portant délégation de tâches à un établissement communal personnalisé ou à un autre délégataire de tâches publiques déterminent la ou les langues officielles dans laquelle ou lesquelles le délégataire doit accomplir ses tâches. Article 16 Bourgeoisies La ou les langues officielles des bourgeoisies correspond à celles de la commune qui a des biens bourgeoisiaux. 4 : langues officielles des districts administratifs Article 17 Districts administratifs 1) La ou les langues officielles des districts administratifs sont les suivantes:
2) Les préfets et préfètes peuvent adopter des modes de fonctionnement dérogeant à l'alinéa 1 pour tenir compte des minorités linguistiques. 5 : Effets du statut linguistique Article 18 Principes généraux - Collectivités publiques dont la langue officielle est le français ou l'allemand 1) La collectivité publique dont la langue officielle est le français ou l'allemand est tenue de faire usage de cette langue pour toutes les activités officielles de sa compétence, à savoir notamment:
2) La collectivité publique est autorisée à communiquer dans d'autres langues que sa langue officielle dans les échanges informels. Article 19 Principes généraux - Collectivités publiques dont les langues officielles sont le français et l'allemand 1) La collectivité publique dont les langues officielles sont le français et l'allemand est tenue de faire usage du français et de l'allemand pour toutes les activités officielles de sa compétence. Cela implique notamment ce qui suit:
2) Dans le cadre des activités officielles exercées pour les collectivités publiques, chaque membre de son personnel ou de ses élues peut s'exprimer individuellement dans la langue officielle de son choix. 3) La collectivité publique est autorisée à communiquer dans d'autres langues que ses langues officielles dans les échanges informels. Article 20 Effet entre les collectivités publiques cantonales et communales Dans leurs rapports et échanges, les collectivités publiques communales peuvent demander aux collectivités publiques cantonales d'utiliser leur ou l'une de leurs langues officielles. 6 : Promotion du bilinguisme Article 21 Aide financière aux communes qui comptent deux langues officielles 1) Le canton verse à chaque commune qui se dote de deux langues officielles une aide financière unique destinée à contribuer aux frais initiaux liés à l'application de l'article 19. 2) Le montant de l'aide s'élève à 100 francs par commune, multiplié par le chiffre de sa population légale. Le chiffre de la population légale retenu est celui qui est établi au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. 3) Lorsqu'une commune dotée de deux langues officielles fusionne avec une commune qui ne compte qu'une seule langue officielle et la nouvelle commune fusionnée se choisit deux langues officielles, une nouvelle aide financière au sens de l'alinéa 1 lui est versée. Le montant de l'aide prévue à l'alinéa 2 est calculé sur le chiffre de la population légale de la commune qui ne compte qu'une langue officielle, établi au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. 4) L'aide initiale versée à des communes dotées de deux langues officielles qui renoncent à une langue officielle n'est pas rétrocédée à l'État. 5) Les dispositions de la loi sur les subventions (LSub) sont réservées. Article 21b Aide financière aux communes qui comptent deux langues officielles - Procédure Les communes qui envisagent de se doter de deux langues officielles transmettent leur demande d'aide financière au Conseil d'État 6 mois au moins avant le vote. Le Conseil d'État leur communique le montant de l'aide financière octroyée en cas d'adoption de deux langues officielles et l'aide financière est versée dans l'année qui suit l'entrée en force de la votation populaire. Article 22 Déléguée cantonale au bilinguisme 1) Il est nommé une déléguée cantonale au bilinguisme dont les tâches sont notamment les suivantes:
2) Il ou elle est intégrée à la Direction en charge de la politique des langues. 3) Le ou la déléguée au bilinguisme établit chaque année un rapport annuel à l'attention du Grand Conseil. Il est intégré au rapport d'activité de la Direction dont il ou elle relève. 7 : Domaines réservés Article 23 Les dispositions légales sur l'usage et la promotion des langues officielles prévues dans la législation spéciale, notamment dans les domaines de la justice, du Grand Conseil, de la scolarité, des droits politiques ou des marchés publics demeurent réservées. 8 : Voies de droit Article 24 R Recours contre les décisions Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au Code de procédure et de juridiction administrative. Article 25 Recours contre les votations Les recours en matière de votations communale sont régis par la loi sur l'exercice des droits politiques. 9 : Dispositions finales Article 26 Droit transitoire - Première détermination de la ou des langues officielles des communes 1) Chaque commune peut se prononcer aux urnes sur sa ou ses langues officielles initiales jusqu'au 1er janvier 2029. Le scrutin est provoqué par le Conseil communal ou par la voie de l'initiative communale. 2) L'introduction de deux langues officielles peut être proposée au vote dans une commune si:
3) La ou les langues officielles de la commune soumises à votation est ou sont considérées comme adoptées lorsqu'elle a ou ont été acceptées par la majorité des personnes participant au scrutin, calculée sur le nombre de bulletins valables. 4) Si une commune ne s'est pas prononcée au terme fixé à l'alinéa 1, sa langue officielle est celle parlée par la majorité de sa population selon le dernier Relevé structurel disponible. Article 27 Droit transitoire langues officielles de la commune de Courtepin À défaut de vote jusqu'au 1er janvier 2029, les langues officielles de la commune de Courtepin sont le français et l'allemand dès cette date. Article 28 Droit transitoire - Associations de communes, établissements communaux, délégataires de tâches publiques cantonales ou communales 1) Les associations de communes règlent l'utilisation des langues officielles dans leurs statuts en application de l'article 14, jusqu'au 1er janvier 2032.
2) Les
règlements d'organisation, contrats de droit administratif ou actes
de collaboration portant délégation de tâches à un établissement
communal personnalisé ou à un autre délégataire de tâches publiques
cantonales ou communales sont adaptés en application des articles 6
al. 2 et 15 jusqu'au 1er janvier 2032. |